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Arrêté du 26 octobre 2021 fixant la limite d'âge pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux recueillis ou prélevés en application de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique

Le 3 août 2021, la loi relative à la bioéthique a été publiée au journal officiel après plus de deux ans de débats. Fruit de nombreux travaux (étude du Conseil d’Etat, avis du CCNE, rapport de la mission d’information mise en place à l’Assemblée nationale…), elle se compose de trente-deux articles regroupés en sept titres et procède à de profondes évolutions :

L'assistance médicale à la procréation (AMP) – jusqu’alors réservée aux couples hétérosexuels présentant une infertilité pathologique - est désormais ouverte aux couples de femmes et aux femmes célibataires sans motif médical. Sur ce point, le décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 précise notamment les conditions d’âge limite pour bénéficier :

- d’un prélèvement ou d’un recueil de ses gamètes à des fins d’AMP (jusqu’au 43ème anniversaire pour la femme et jusqu’au 60ème anniversaire pour l’homme) ;

- d’une autoconservation de ses gamètes à des fins d’AMP (du 29ème au 37ème anniversaire pour la femme et du 29ème au 45ème anniversaire pour l’homme) ;

- d’une insémination artificielle, de l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux et du transfert d’embryon (jusqu’au 45ème anniversaire chez la femme ayant vocation à porter l’enfant, et jusqu’au 60ème anniversaire pour le membre du couple n’ayant pas vocation à porter l’enfant).

De plus, un arrêté du même jour fixe quant à lui les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'AMP.

Par ailleurs, l’autoconservation des gamètes en dehors de tout motif médical devient possible pour les femmes comme pour les hommes. Un arrêté du 26 octobre 2021 fixe l’âge limite de conservation des gamètes et tissus germinaux à des fins d’AMP à 45 ans chez la femme non mariée ou au sein d’un couple qui a vocation à porter l’enfant, et à 60 ans pour le membre du couple n’ayant pas vocation à porter l’enfant. Passée cette limite d'âge, l'utilisation des tissus germinaux ainsi conservés ne peut être poursuivie qu'à des fins de restauration de la fonction hormonale, et ce, jusqu'à 49 ans révolus.

Parallèlement, un nouveau mode de filiation prévoyant une reconnaissance conjointe de l’enfant devant notaire avant sa naissance est mis en place pour les enfants nés par PMA de couples de femmes.

De nouvelles règles relatives au droit d’accès aux origines des enfants nés d’une PMA permettent également à ces derniers d’accéder aux données non identifiants du donneur (âge, caractéristiques physiques) ou à son identité, faisant que tout donneur devra consentir à la communication de ses données avant de procéder à un don.

Outre les évolutions en matière d’AMP, la loi facilite notamment le don croisé d’organes sur personnes vivantes, réforme la méthode de sélection des donneurs de sang afin d’éviter toute discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle et encadre davantage le don de corps à des fins d’enseignement ou de recherche.

La recherche sur les embryons est davantage encadrée ; dans le cadre de la recherche fondamentale, une nouvelle distinction est établie dans le code de la santé publique entre les recherches sur l'embryon humain et celles sur les cellules souches embryonnaires.