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Arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique et relatif à la transmission par les services publics départementaux de protection maternelle et infantile d'informations issues des certificats de santé établis en application de l'article R. 2132-2 du même code au ministre chargé de la santé

Ce texte abroge l'arrêté du 26 décembre 2005 relatif au même sujet. Il précise en premier lieu que "les informations contenues dans les certificats de santé pour les examens médicaux préventifs établis dans les huit jours, neuvième et vingt-quatrième mois suivant la naissance sont transmises par les services départementaux de protection maternelle et infantile" (PMI) à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), aux agences régionales de santé (ARS), à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et à l'Institut de veille sanitaire (InVS), à des fins de d'études épidémiologiques. Ces informations font l'objet d'un traitement portant sur "l'exhaustivité des certificats de santé reçus par les services de protection maternelle et infantile", et ne doivent inclure "aucune information permettant de lier entre eux les certificats de santé concernant un enfant". Les traitements sont supervisés par des médecins désignés respectivement par la DREES, l'INSERM, l'InVS et les ARS. L'arrêté énonce ensuite les informations qui sont enregistrées. Par ailleurs, les services de PMI adressent "annuellement par voie postale ou par voie électronique sécurisée les données des certificats de santé au titre de l'année écoulée sous forme de fichiers informatiques" à la DREES, pour constitution du fichier national. Une copie de ce ficher est transmise aux autres acteurs, et les informations reçues détruites. Un "procès-verbal est établi après constatation de cette destruction par le médecin en charge dans cette direction de la supervision du traitement".

 

 

 

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