Revenir aux résultats de recherche

Arrêté du 5 juin 1970 certificat d'auxiliaire de puériculture

Voir dorénavant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant

Abrogé à compter du 15 octobre 1995 par l'arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture

Le secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation,

Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié, et notamment son article 8;

Vu l'arrêté du 25 novembre 1958 relatif aux épreuves du certificat d'auxiliaire de puériculture;

Vu l'avis de la commission de contrôle des études et des stages de puéricultrice,

Arrête:

Art. 1er

Les dispositions de l'arrêté susvisé du 25 novembre 1958 sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après.

Art. 2 (Arrêté du 6 mai 1974, art. 1er)

Pour être admises à suivre l'enseignement préparatoire au certificat d'auxiliaire de puériculture, les candidates doivent:

Etre âgées de dix-sept ans au moins lors de leur entrée à l'école. Toutefois des dispenses d'âge de trois mois au maximum peuvent être accordées par le médecin inspecteur départemental de la santé après avis de la directrice de l'école d'auxiliaires de puériculture.

Etre titulaires, soit:
- Du brevet d'études professionnelles préparatoires aux carrières sanitaires et sociales, option Sanitaire;
- D'un brevet sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement du second degré;
- Du certificat d'aptitude professionnelle d'aide maternelle ou être admises à poursuivre les études du deuxième cycle de l'enseignement du second degré ou de l'enseignement professionnel long.

A défaut, les candidates doivent satisfaire aux épreuves d'un examen d'entrée dont les modalités sont fixées ci-après.

Pour solliciter leur inscription, les candidates doivent constituer un dossier comprenant les pièces énumérées à l'annexe I.

Art. 3

L'examen d'entrée est organisé par la direction de l'école d'auxiliaires de puériculture où la candidate a déposé sa demande d'admission.

Il comporte trois épreuves:
Français. -- Une rédaction (durée: deux heures, cotée sur 20).
Arithmétique. -- Deux exercices (durée: une heure, cotée sur 10).
Sciences naturelles. -- Questions simple portant sur le programme de la classe de troisième de l'enseignement du second degré (durée: une heure, cotée sur 10).

Les copies sont anonymes; la note zéro est éliminatoire.

Les candidates totalisant 20 points sont déclarées reçues. Elles peuvent, le cas échéant, être admises dans une autre école, sous réserve de l'accord des deux directrices intéressées.

Art. 4

La durée des études préparatoires au certificat d'auxiliaire de puériculture est fixée à douze mois dont un mois et demi de vacances (un mois pendant la période estivale, une semaine à Noël et une semaine à Pâques).

Le premier trimestre de la scolarité constitue une période probatoire au cours de laquelle sont décelées les aptitudes pratiques et théoriques des candidates.

A l'issue de cette période, les candidates ayant fait preuve d'inaptitude notoire seront éliminées.

Art. 5

Le certificat d'auxiliaire de puériculture est délivré aux candidates ayant accompli la scolarité et les stages prévus au programme d'enseignement figurant à l'annexe II et subi avec succès les épreuves d'un examen dont les modalités sont fixées aux articles ci-après (1).

Art. 6

L'examen en vue du certificat d'auxiliaire de puériculture est organisé par les directions départementales d'action sanitaire et sociale qui en assurent le secrétariat.

Le jury est désigné par le préfet du département sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, ce dernier en assure la présidence.

Le jury comprend, notamment le médecin chargé du service départemental de la protection maternelle et infantile, des docteurs en médecine et des monitrices participant à la formation d'auxiliaires de puériculture, ainsi que des puéricultrices diplômées d'Etat.

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le jury. La date de l'examen et les centres sont fixés par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Art. 7

L'examen comporte une note d'évaluation du travail de l'année cotée sur 20 points, des épreuves écrites, pratiques et orales. La note zéro à l'une des épreuves est éliminatoire.

Epreuves écrites.
1. L'enfant sain (durée de l'épreuve: une heure, cotée sur 10).
2. L'enfant malade (durée de l'épreuve: une heure, cotée sur 10).

Epreuves pratiques.
Deux épreuves de soins d'hygiène effectués sur l'enfant, cotées sur 10.
Deux épreuves de diététique de l'enfant, cotées sur 10.

Epreuves orales.
1. Enfant sain ou malade, cotée sur 10.
2. Protection maternelle et infantile ou hygiène, cotée sur 10.

Art. 8

Les candidates ayant totalisé au minimum 40 points sont déclarées admises.

Les candidates ayant échoué peuvent se présenter à la session suivante de l'examen, après avoir accompli une formation complémentaire de quatre mois.

Art. 9

Le certificat d'auxiliaire de puériculture visé à l'article 2 est délivré par le service départemental de l'action sanitaire et sociale sur le vu du procès-verbal de l'examen.

Art. 10

A titre exceptionnel, des dispenses totales ou partielles de scolarité et de stages pourront être accordées par le médecin inspecteur départemental de la santé, sur proposition de la directrice de l'école et avis du médecin conseiller régional de pédiatrie, à des personnes possédant une formation théorique et pratique en la matière et souhaitant subir les épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat d'auxiliaire de puériculture.

Art. 11

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de la rentrée scolaire d'octobre 1970 et des épreuves du certificat de l'année 1971.

Art. 12

Le directeur général de la santé publique et le chef du service des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 1970.

ANNEXES.

Source : Journal Officiel de la République Française du 16 juin 1970, page 5589.