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Avis du 17 mars 2016 de l’Assemblée plénière de la Commission nationale consultative des droits de l'homme relatif à l'expertise génétique aux fins de détermination des traits morphologiques apparents

Cet avis fait suite à un arrêt de la Cour de cassation rendu « sur la question de savoir si le juge d'instruction pouvait ordonner une expertise aux seules fins de révéler des « caractères morphologiques apparents de l'auteur inconnu d'un crime à partir de l'ADN que celui-ci avait laissé sur les lieux ». La chambre criminelle de la Cour de cassation, à l'encontre de l'avis de l'avocat général, a admis une telle possibilité, approuvant l'arrêt des juges du fond qui avaient considéré que les règles posées par les articles 16-10 et 16-11 du code civil ne trouvaient pas à s'appliquer dans ce type d'hypothèse ». Pour sa part, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) « invite le Gouvernement à encadrer strictement et par la loi le recours à l'expertise génétique aux fins de détermination des traits morphologiques apparents. Le texte législatif devrait limiter cette faculté au seul juge d'instruction, préciser le type de caractéristiques génétiques susceptibles d'être déterminées par ce moyen - en les limitant aux seuls traits objectifs, extérieurs et pertinents pour l'identification d'une personne - et définir les garanties effectives que ces procédures devraient respecter ».