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Avis du Conseil d’Etat, 26 avril 2017, n° 406009 (Agent public - Droit au report des congés payés non pris pour cause de maladie - Période de report des congés payés)

Le Conseil d'Etat était saisi par la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande d'avis relative à l’existence d’un éventuel droit de report des congés annuels payés d’un agent public non pris pour cause de maladie. La demande portait également sur la durée de la période de report des congés payés, dans l’hypothèse où ce droit au report serait reconnu.

Le Conseil d’Etat, dans un premier temps, rappelle les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail qui, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, « font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci». Le Conseil d’Etat en déduit dès lors que les dispositions de droit interne du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat « qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive [européenne] et, par suite, illégales ».

Concernant, dans un second temps, la durée de la période de report des congés annuels non exercés pour cause de maladie, le Conseil d’Etat rappelle la position de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle « si la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période ». Le Conseil d’Etat considère dès lors, qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une telle période de report des congés payés, « le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année », tel qu’il a été jugé par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011. Le Conseil précise toutefois qu’en l’absence de dispositions internes sur ce point, le droit au report s’exerce dans la limite de quatre semaines prévue par l’article 7 de la directive européenne.