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CAA Marseille 20 avril 2018, n° 16MA02220 (Protection fonctionnelle, Diffamation, Intérêt général)

Le 8 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la requérante qui souhaitait obtenir l’annulation de la décision du 1e octobre 2014 par laquelle le président de l’établissement public de coopération intercommunal (EPIC) avait refusé la prise en charge des frais d’avocats et de procédures engagés alors qu’elle avait engagé une action devant le tribunal correctionnel de Carcassonne à raison de faits d’injures, de diffamations ou outrages dont elle estimait avoir été victime lors de ses fonctions d’adjoint administratif territorial. Considérant que le président de l’EPIC n’avait pas refusé de faire bénéficier l’intéressée de l’intégralité de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne faisant que de se borner à rappeler à l’auteur des injures qu’il ne devait plus les réitérer. La requérante décide de se pourvoir en appel auprès de la CAA de Marseille.

En vertu de la l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire., (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ", en l’occurrence les propos incriminés indiquant que l’intéressée aurait obtenu son emploi sans consistance réelle pour elle, est une attaque liées à l’exercice à ses fonctions, lors d’une campagne électorale, ne constitue pas un motif d’intérêt général permettant à l’administration de déroger à cette obligation de protection.
La simple lettre envoyée par le président de l’établissement ne peut pas non plus être vu comme étant appropriée et de nature à assurer à l’intéressée la protection fonctionnelle alors prévue par la loi.