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Circulaire CIV 2003-10 C 1 du 2 juillet 2003 Dévolution du nom de famille - Report de l'entrée en vigueur de la loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et adaptations du dispositif

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la loi nº 516-2003 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille, qui modifie la loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, qui devait entrer en vigueur le 1er septembre 2003.

I. - En premier lieu, la loi du 18 juin 2003 précitée reporte l'entrée en vigueur du nouveau dispositif initialement prévue pour le 1er septembre 2003 au 1er janvier 2005. Un tel report s'est en effet avéré nécessaire pour garantir la bonne application d'un texte qui modifie sensiblement les règles de dévolution du nom et requiert, outre la préparation des textes réglementaires d'application, l'élaboration de nouveaux modèles d'actes de l'état civil et la mise à jour des logiciels informatiques de gestion de l'état civil.

II. - En second lieu, la loi nouvelle, tout en maintenant les principes généraux posés par la loi de 2002, procède à un certain nombre d'aménagements techniques.

Ainsi, est maintenue la règle selon laquelle les parents, légitimes comme naturels, pourront choisir par déclaration conjointe, lorsque leur premier enfant naîtra à compter du 1er janvier 2005, de lui donner le nom du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux.

En revanche, la loi du 4 mars 2002 est complétée sur les points suivants :
- en l'absence de choix des parents, les modalités actuelles de transmission du nom de la mère dans la famille naturelle sont rétablies (art. 2 1º). Ainsi, l'enfant continuera de prendre le nom du parent à l'égard duquel sa filiation a été établie en premier lieu et le nom du père sera conféré uniquement en cas d'établissement simultané de la filiation ;
- le dispositif est étendu aux Français résidant à l'étranger (art. 2 2º) ainsi qu'aux enfants acquérant la nationalité française (art. 3). Dans le premier cas, les parents pourront effectuer une déclaration de choix du nom de l'enfant à l'occasion de la demande de transcription de l'acte de naissance et au plus tard dans les trois ans de la naissance. En ce qui concerne le second cas, les modalités de mise en oeuvre seront précisées par décret en Conseil d'Etat ;
- la possibilité ouverte par l'article 311-22 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 d'ajouter, pour les personnes nées après l'entrée en vigueur de la loi, à leur majorité et avant la naissance de leur premier enfant, le nom du parent qui ne leur a pas été transmis est supprimée ;
- la faculté de choix des parents est encadrée, par l'instauration d'un principe général selon lequel celle-ci ne peut être exercée qu'une seule fois (art. 4). En conséquence, en cas de légitimation (art. 5), les parents pourront choisir le nom de l'enfant uniquement s'il est né postérieurement au 1er janvier 2005 et si le choix ne leur avait pas été ouvert précédemment, en raison des conditions d'établissement de la filiation (reconnaissances différées dans le temps). La déclaration devra être produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge ;
- la déclaration prévue à l'article 334-2 (art. 7), qui permet aux parents d'un enfant naturel dont la filiation a été établie successivement dans le temps d'accoler, dans un ordre librement choisi, le nom du parent qui n'a pas été transmis ou de lui conférer le nom de ce parent s'effectuera à compter du 1er janvier 2005 devant l'officier de l'état civil ;
- la compétence du juge aux affaires familiales en matière de changement de nom de l'enfant naturel est limitée au seul cas où la déclaration conjointe prévue à l'article 334-2 n'a pas pu être effectuée, en raison du désaccord des parents ou si l'un d'eux est hors d'état de manifester sa volonté (art. 8) ;
- la dation de nom est supprimée (art. 9) ;
- le nombre de noms conférés à l'adopté en la forme simple (art. 10) que celui-ci soit adopté par une personne seule ou par des époux a été limité à deux. Ainsi, lorsque l'adopté et/ou l'adoptant porteront un nom double, l'adoptant choisira celui des noms de l'adopté et celui de ses noms qui seront conservés, le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans devant être recueilli. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résultera de l'adjonction au premier de ses noms du premier nom de l'adopté (du mari en cas d'adoption par deux époux).

III. - Le report d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ne pénalisera pas pour autant les parents d'enfants de moins de treize ans. En effet, la disposition transitoire autorisant les parents dont tous les enfants auront moins de treize ans au 1er septembre 2003 à adjoindre, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, le nom du parent qui n'a pas été transmis a été maintenue. Les parents concernés pourront donc entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006 effectuer une telle déclaration, sous réserve du consentement personnel des enfants âgés de treize ans révolus lors de la déclaration.

Je vous saurais gré de bien vouloir informer l'ensemble des officiers de l'état civil de votre ressort de ces nouvelles dispositions dans les meilleurs délais.

Textes sources :
Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002
Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003

Premier président de la Cour de cassation - Procureur général près ladite Cour - Premiers présidents des cours d'appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Présidents et procureurs des tribunaux supérieurs d'appel

Source : Bulletin officiel du ministère de la justcie n° 91 du 1er juillet-30 septembre 2003, page 66