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Circulaire CRIM 90-08 F3 du 24 juillet 1990 : loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leur condition d'hospitalisation :articles L. 348 et L. 348-1 nouveaux du Code de la santé publique

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les articles L. 348 et L. 348-2 du Code de la santé publique introduits par la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 citée en objet.

L'article L. 348 organise la procédure d'information du préfet par les autorités judiciaires compétentes dès lors qu'un inculpé ou un prévenu ayant bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe sur le fondement de l'article 64 du Code pénal leur paraît présenter un état mental qui pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes.

Cette disposition ne fait qu'inscrire dans la loi une pratique déjà communément suivie. Elle ne s'oppose naturellement pas à ce que des contacts soient pris entre les autorités préfectorale et judiciaire avant que la décision de non-lieu ou de relaxe intervienne afin qu'un éventuel placement d'office soit envisagé.

En revanche, l'article L. 348-1 introduit une modification essentielle puisqu'il transfère, pour la mainlevée du placement d'office d'une personne ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement en application de l'article 64 du Code pénal, le pouvoir de décision antérieurement confié au préfet à 2 psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République.

Il convient d'observer que la loi prescrit un examen séparé par chacun des 2 psychiatres désignés. Il ne peut donc être mis fin à l'hospitalisation d'office que par 2 décisions concordantes.

Dans la mesure où les dispositions de l'article L. 348-1 ne s'appliquent qu'aux personnes placées d'office en application de l'article L. 348, la nouvelle procédure ne devrait entrer en application que progressivement.

Il est toutefois nécessaire que, dans chaque ressort, la liste des médecins prévue par la loi soit établie dans les meilleurs délais possibles.

Vous voudrez bien me tenir informé de toutes difficultés que vous rencontreriez à l'occasion de l'établissement de ces listes ainsi que de l'application de ces nouveaux textes.

Pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice : Le directeur des Affaires criminelles et des Grâces, Franck TERRIER.

PG - PR