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Circulaire D.G.R. N° 2235/88 du 13 juin 1988 relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics.

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la circulaire ministérielle.06844 du 13 avril 1988 qui apporte certaines précisions sur les dispositions réglementaires applicables à l'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics.

La présente circulaire complète la circulaire D.G.R. n° 2180/88 du 22 janvier 1988.

Votre attention est particulièrement appelée sur les points suivants :

CONTRAT D'ACTIVITE LIBERALE

Le bénéfice des nouvelles dispositions relatives à l'activité libérale des praticiens prend effet à la date d'approbation du contrat par le préfet.

Tous les praticiens sont soumis à l'obligation de passer un contrat avec leur établissement d'affectation. Cette obligation s'applique également aux praticiens qui exercent une activité de clientèle privée en application des précédentes dispositions du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982. La poursuite de cette activité privée est provisoirement maintenue jusqu'à l'approbation du contrat permettant à ces praticiens l'exercice de l'activité libérale dans le cadre des nouvelles dispositions ETABLISSEMENTS PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

Les textes régissant l'exercice d'une activité libérale dans les établissements publics ne sont pas applicables dans les établissements privés participant au service public hospitalier. Les praticiens affectés ou détachés dans ces établissements ne peuvent bénéficier des dispositions relatives à l'activité libérale.

PRECISIONS SUR LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE LIBERALE

- Les praticiens ne peuvent choisir d'effectuer que certains actes dans le cadre de leur activité libérale.

Les actes effectuées en secteur public doivent être de même nature que ceux effectués en activité libérale.

- Lorsqu'un praticien utilise un équipement lourd implanté dans un autre établissement public, dans le cadre d'une convention de co-utilisation entre les deux établissements, il ne peut intervenir que pour des malades traités au titre de l'activité publique.

- Les biologistes radiologistes et anesthésistes réanimateurs peuvent opter pour l'exercice de l'activité libérale pour les traitements que examens au bénéfice de malades qui s'adressent à eux personnellement Les praticiens doivent, dans ce cas, recevoir un accord formel du malade. Lorsque ces praticiens hospitaliers effectuent des examens pour le compte d'une clinique ou d'un laboratoire privé, cette pratique relève de l'activité hospitalière publique.

- Les traitements ou examens effectués au bénéfice exclusif de patients traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien ne relèvent du secteur privé que si les praticiens effectuant ces traitements ou examens ont choisi l'exercice d'une activité libérale. Dans le cas contraire, ces prestations sont effectuées en secteur public.

- Les anatomo-cyto-pathologistes peuvent choisir, selon leur préférence, d'exercer leur activité libérale soit dans les conditions prévues pour les cliniciens, soit dans les conditions prévues pour les anesthésistes, radiologistes et biologistes.

- Les psychiatres ne peuvent exercer une activité libérale qu'au sein de leur établissement psychiatrique d'affectation. Il ne peut y avoir exercice d'une telle activité en secteur extra-hospitalier.

UTILISATION DES LITS DU SERVICE

Les postes d'hémodialyse, les lits d'hospitalisation de jour et les I.V.G. n'entrent pas dans le calcul du pourcentage des lits du service qu'un praticien peut utiliser pour hospitaliser ses malades personnels. Le temps consacré à ces actes est pris en compte dans le calcul de l'activité au titre des consultations

CALCUL DE LA REDEVANCE

Le décret du 25 novembre 1987 relatif à la redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitalières temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d'hospitalisation public ne mentionne que les principales catégories d'actes. la circulaire ministérielle assimile les actes suivantes pour le calcul de la redevance :
- forfait accouchement et I.V.G. assimilés aux actes en K et KC ;
- actes d'odontologie assimilés aux actes en KC ;
- actes en BP assimilés aux actes cotés B.

L'instruction ministérielle prévoit la possibilité pour les médecins de percevoir des honoraires de surveillance médical dans le cadre de leur activité libérale.

Ces honoraires sont facturés et pris en compte pour le calcul de la redevance dans les conditions prévues à l'article 20 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels.

L'adjoint au responsable de la D.G.R., A. BOUREZ.

(Adressée aux directeurs des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale, des caisses régionales d'assurance maladie.)