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Circulaire DAGPB/DHOS/P 3 n° 2002-298 du 3 mai 2002 relative à l'établissement de la liste d'aptitude aux emplois de 1re, 2e, 3e classes du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1, 2 et 3) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière


Date d'application : immédiate.

Textes de référence :
Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 14 mars 2000) ;
Décret n° 2000-233 du 13 mars 2000 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (Journal officiel du 14 mars 2000) ;
Arrêté du 21 août 1997 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant par la voie directe aux 1re et 2e classes du corps des personnels de direction (Journal officiel du 30 août 1997).

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices et chefs de service de l'administration centrale (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution])

Je souhaiterais appeler l'attention des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité sur les débouchés qui leur sont offerts dans les hôpitaux ; ils peuvent accéder, par la voie du tour extérieur, aux emplois de direction de 1re, de 2e et de 3e classes.

Il me paraît tout à fait souhaitable d'encourager la mobilité entre les fonctionnaires relevant de fonctions publiques différentes appelés à travailler dans le même secteur d'activité, de tels échanges étant de nature à enrichir l'expérience des uns et des autres.

Conditions d'accès

I. - ACCÈS À LA 1re CLASSE

Cette classe est ouverte, dans la limite de 3 % des nominations prononcées en application du I de l'article 18 du décret n° 2000-232 susvisé aux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A, ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015, ainsi qu'aux praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération. Elle est également ouverte, dans la limite de 2 % des nominations prononcées en application du I de l'article 18 du décret susvisé, aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut terminal 1015.

Les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers doivent, au 1er janvier de l'année 2003, justifier de douze ans de services effectifs, et être âgés à la même date de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.

II. - ACCÈS À LA 2e CLASSE

Cette classe est ouverte, dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application du II de l'article 18 du décret n° 2000-232 susvisé aux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A, ayant atteint dans leur corps d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760. Elle est également ouverte, dans la limite de 4 % des nominations prononcées en application du II de l'article 18 du décret susvisé, aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut terminal 760.

Les fonctionnaires concernés doivent, au 1er janvier 2003, justifier de dix ans de services effectifs et être âgés de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.

III. - ACCÈS À LA 3e CLASSE

Cette classe est ouverte, dans la limite de 7 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole nationale de la santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, aux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A, ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704. Elle est également ouverte, dans la limite de 3 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole nationale de la santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut terminal 704.

Les fonctionnaires concernés doivent, au 1er janvier 2003, justifier de huit ans de services effectifs et être âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans.

Procédure d'appel à candidature

Les candidats ont jusqu'au 29 juin 2002 pour faire acte de candidature auprès du ministère (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P3, 8, avenue de Ségur, 75700 Paris Cedex, tél. : 01-40-56-53-23, à compter de la date de publication au Journal officiel de l'avis d'appel de candidatures.
Un dossier doit être adressé par voie directe et un par voie hiérarchique.


Ce dossier devra être constitué des pièces justificatives de la recevabilité de la demande :
- curriculum vitae accompagné d'une photo ;
- lettre de motivation pour accéder aux fonctions de directeur d'hôpital ;
- copie de la dernière décision indiciaire ;
- grille indiciaire du corps d'origine ;
- fiches de notation et appréciations des trois dernières années ;
- avis motivé de l'autorité investie du pouvoir de nomination sur l'aptitude de l'intéressé(e) à occuper un emploi de directeur d'hôpital.

L'AVIS RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE D'APTITUDE PARAÎTRA AU JOURNAL OFFICIEL

Procédure de sélection

Un comité de sélection dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'ils estiment aptes à remplir les fonctions de direction énumérés à l'article 1er du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 visé en référence.

Le nombre de candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacune des classes du corps.
Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative nationale, au ministre chargé de la santé qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles ont été établies.

Procédure de nomination après inscription sur la liste d'aptitude

Une fois inscrits sur la liste d'aptitude, les agents devront faire acte de candidature aux emplois vacants de directeurs ou directeurs adjoints de 1re, 2e et 3e classes qui feront l'objet de publication au Journal officiel.

Il est rappelé que :

- les directeurs départementaux, les directeurs adjoints et les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales bénéficiaires du tour extérieur, exerçant leurs fonctions au sein d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ne peuvent être nommés pour leur premier poste dans un établissement d'hospitalisation situé dans le même département que celui où ils exercent ou ont exercé au cours des cinq dernières années leurs fonctions. Ils ne pourront également pas être nommés dans un établissement dont ils assurent ou ont assurés la tutelle au cours des cinq dernières années ;
- les directeurs régionaux, les directeurs adjoints et les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales bénéficiaires du tour extérieur exerçant, leurs fonctions au sein d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ne peuvent être nommés pour leur premier poste dans un établissement d'hospitalisation situé dans la même région que celle où ils exercent ou ont exercé au cours des cinq dernières années leurs fonctions. Ils ne pourront également pas être nommés dans un établissement dont ils assurent ou ont assurés la tutelle au cours des cinq dernières années ;

- les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers bénéficiaires du tour extérieur ne peuvent être nommés dans l'établissement où ils exercent ou ont exercé au cours des cinq dernières années leurs fonctions.

Après avis du président du conseil d'administration s'agissant des postes de chef d'établissement et avis du directeur de l'établissement pour les postes de directeur adjoint, et après consultation de la commission administrative paritaire nationale, la nomination intervient par arrêté ministériel avec une prise de fonction dans un délai moyen de deux mois.

Durant l'année de stage, les agents devront effectuer un cycle de formation théorique et pratique d'un durée de douze semaines consécutives ou non, dans les conditions définies par les dispositions de l'arrêté du 21 août 1997 visé en référence.

Après cette année de stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps d'origine.

Classement indiciaire et rémunération

1. Grille indiciaire :
- pour les emplois de 1re classe : indices bruts 821, hors échelle B ;
- pour les emplois de 2e classe : indices bruts 671-990 ;
- pour les emplois de 3e classe : indices bruts 529-852.
2. Les conditions de rémunération sont prévues par les dispositions de l'article 13 du décret 2000-232 susvisé.
3. Primes et indemnités : dès la 1re année de fonctions, et après service fait, attribution :

- d'une prime de service dont le montant, calculé par rapport au traitement brut annuel est modulé en fonction de la notation ;
- d'une indemnité de responsabilité, modulée en trois taux compte tenu des appréciations et des fonctions exercées et attribuée sur proposition des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.
4. Avantages en nature :
En raison notamment des gardes auxquelles ils sont astreints, les personnels de direction disposent, par nécessité absolue de service, d'un appartement de fonction.

Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser la présente circulaire aux personnels concernés placés sous votre autorité.

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty

Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget, R. Lambert