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Circulaire DAS/TS 3/DH/FH 1/FH 3 n° 97-119 du 18 février 1997 relative à la mise en place du dispositif de résorption de l'emploi précaire et aux règles de recrutement dans la fonction publique hospitalière

La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 instaure pour une période transitoire de quatre ans, à partir de 1997, un mode de recrutement dérogatoire - pour l'ensemble de la fonction publique - par l'organisation de concours réservés, dans le cadre du plan d'action en faveur de la résorption de l'emploi précaire.

Ces modalités exceptionnelles de recrutement ne se substituent pas au processus de recrutement par la voie des concours externe et interne posé par la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Il est impératif de bien déterminer l'articulation entre ces deux dispositifs de recrutement auxquels les établissements mentionnés à l'article 2 de la pourront recourir simultanément, étant toutefois souligné que la priorité devra être accordée à l'organisation des concours réservés pendant la durée du plan de résorption de l'emploi précaire.

La présente circulaire vise à apporter très rapidement aux établissements les informations qui leur sont d'ores et déjà nécessaires pour planifier leurs recrutements sur l'année 1997 de façon cohérente et concertée avec les autres établissements du département.

Compte tenu de cette contrainte de gestion, il est apparu opportun de ne pas attendre la publication très prochaine du décret et des arrêtés pris pour l'application de la loi du 16 décembre 1996 dans la mesure où leurs dispositions sont tout à fait acquises.

Néanmoins, les données ainsi portées à la connaissance des gestionnaires mériteront, bien entendu, d'être vérifiées au regard des textes publiés.

La présente circulaire rappelle, en outre, un certain nombre de règles de procédure qu'il convient d'observer strictement tant à l'occasion du recrutement par la voie de concours que pour le recours à des agents contractuels, lequel, s'il reste possible, doit être réellement limité aux cas prévus par l'article 9 de la .

A. - DISPOSITIF DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

Les dispositions du protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique signé le 14 mai 1996 ont été intégrées dans la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.

Ces dispositions législatives prévoient la mise en place de concours réservés sur une période de quatre ans (soit les années 1997, 1998, 1999 et 2000), destinés à des agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la , qui ont fait l'objet, pour partie, d'un recensement au cours du dernier trimestre 1996. Les modalités de mise en oeuvre sont exposées ci-après.

1. Modalités d'organisation des concours

En fonction des corps accessibles par les concours réservés (cf. liste annexe), les modalités des concours sont celles des :
- concours internes sur épreuves ;
- concours sur titres ;
- concours externes sur épreuves (lorsque le statut particulier ne prévoit pas de recrutement par concours interne, exemple : préparateur en pharmacie).

Les concours sur titres réservés comportent, outre l'examen des titres, celui du dossier professionnel ainsi qu'un entretien avec le jury, dont les modalités seront précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cette procédure, tant au niveau du déroulement qu'au niveau de l'organisation (départemental et non local), est donc différente de celle prévue par les statuts particuliers.

1.1. Déclaration des postes et ouverture des concours

Chaque établissement déclare, au cours du premier trimestre de chaque année de mise en oeuvre de la résorption de l'emploi précaire, le nombre de postes à ouvrir pour chaque corps à l'autorité compétente de l'Etat (direction départementale des affaires sanitaires et sociales sous couvert du préfet du département), après avoir recueilli l'avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.

Le nombre de postes ouverts est déterminé en fonction du nombre d'agents rémunérés sur des postes permanents, remplissant les conditions au cours de l'année. Il peut être majoré par prélèvement sur le nombre de postes offerts aux concours externes et le cas échéant par le nombre de postes créés par transformation de crédits de remplacement, dans les conditions précisées ci-après (cf. point A-III).

Chaque concours est ouvert par arrêté préfectoral départemental, ou, si le nombre de postes offerts par les établissements le justifie (nombre peu élevé de postes offerts), par arrêté préfectoral régional en application des dispositions prévues par un arrêté du ministre chargé de la santé. Dans l'attente de parution de cet arrêté, il conviendra d'ouvrir les concours à l'échelon départemental quel que soit le nombre de postes offerts.

L'arrêté préfectoral précise, pour le corps donnant lieu à recrutement, les établissements qui ont déclaré des postes et le nombre de postes offerts, la date limite du dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la composition du dossier de candidature et l'adresse à laquelle celui-ci doit être adressé.

1.2. Publicité

La publicité pour les concours doit être assurée selon les formes prévues par les textes réglementaires relatifs aux corps d'accueil (affichage, insertion, etc.).

Les postes offerts aux concours réservés ne feront pas l'objet d'une publication préalable dans le cadre d'une offre à la 'mutation' (procédure de changement d'établissement ou de détachement).

1.3. Organisation

L'organisation de chaque concours est confiée à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui, offrant des postes au concours, compte le plus grand nombre de lits dans le département ou la région.

Les concours de recrutement concernant les corps spécifiques à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris seront organisés par cet établissement.

1.4. Préparation aux concours

Les agents en fonctions pendant la durée de mise en oeuvre du dispositif bénéficient de préparations aux concours.

Les délégations régionales de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) vont financer et organiser dès le premier semestre 1997, pour les établissements adhérents, des actions de formation destinées aux candidats se présentant aux concours réservés.

Les personnels des établissements non adhérents à l'ANFH pourraient bénéficier de ces préparations dans des conditions à définir avec les délégations régionales, sous réserve que les établissements en assurent le financement.

1.5. Calendrier

Compte tenu des délais nécessaires à la mise place du dispositif de résorption de l'emploi précaire (déclaration des postes, ouverture des concours, préparation, etc.), il conviendra d'organiser les premiers concours au plus tard à l'automne 1997.

2. Conditions à satisfaire par les candidats

Les candidats doivent remplir certaines conditions en distinguant deux cas.

2.1. Les candidats en fonctions à la date du 14 mai 1996 doivent :
- justifier à cette date, de la qualité d'agent contractuel de droit public, recruté à titre temporaire, dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, situé dans le département ou la région où est organisé le concours ;
- être à cette date en fonctions dans un établissement du département ou de la région où est organisé le concours ou bénéficier d'un congé en application du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- exercer à cette date des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B ;
- justifier à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis au concours externe d'accès au corps concerné ;
- justifier à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services de même niveau de catégorie, au cours des huit dernières années, au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein (ETP) effectués en tant qu'agent non titulaire dans les fonctions publiques, hospitalière, d'Etat ou territoriales et dans leurs établissements publics à caractère administratif.

Exemple : un agent peut avoir exercé sur la période de référence, une fonction d'agent administratif (catégorie C) pendant deux ans ETP et une fonction d'agent des services hospitaliers qualifiés (catégorie C) pendant deux ans ETP, ce qui correspond bien à des fonctions permanentes de même niveau de catégorie C, d'une durée de quatre ans. En outre, si cet agent est titulaire du baccalauréat, il peut se présenter à un concours d'agent administratif et/ou à un concours de secrétaire médical.

Les agents qui auraient été amenés à quitter les établissements après le 14 mai 1996, mais qui remplissent les conditions précitées ou qui les rempliront à la date de clôture des inscriptions aux concours, peuvent être candidats.

2.2. Les candidats en fonctions entre le 1er janvier et le 13 mai 1996 inclus et qui ont quitté l'établissement avant le 14 mai 1996 doivent :
- justifier au cours de cette période, de la qualité d'agent contractuel de droit public, recruté à titre temporaire, dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la , situé dans le département ou la région où est organisé le concours ;
- avoir exercé au cours de cette période, des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B ;
- justifier à la date du 14 mai 1996, des titres ou diplômes requis au concours externe d'accès au corps concerné ;
- justifier à la date du 14 mai 1996, d'une durée de services de même niveau de catégorie, au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein effectués en tant qu'agent non titulaire dans les fonctions publiques, hospitalière, d'Etat ou territoriales et dans leurs établissements publics à caractère administratif.

2.3. Composition du dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comporter :
- une attestation de présence dans un établissement mentionné à l'article 2 de la à la date du 14 mai 1996 ou à une date comprise entre le 1er janvier 1996 et le 13 mai 1996, dûment validée par le directeur d'établissement ;
- les attestations des services effectués dûment validées par les directeurs d'établissement ou les autorités administratives compétentes (fonction publique d'Etat, fonction publique territoriale, établissements publics) indiquant la durée en équivalent temps plein, les fonctions exercées en précisant le niveau de catégorie (catégorie B, C ou D) ;
- les titres ou diplômes exigibles pour l'accès au corps concerné par le concours ou une copie certifiée conforme de ces documents.

2.4. Autres dispositions

a) Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats, sauf celle applicable en matière de limite d'âge relative à l'exercice du corps d'accueil (départ à la retraite).

b) Un candidat qui remplit les conditions précisées ci-dessus peut :
- se présenter à plusieurs sessions ;
- se présenter à des concours différents si son dossier correspond aux exigences requises dans chaque cas ;
- se présenter quelles que soient ou aient été ses conditions de rémunération (rattachement budgétaire sur crédits permanents ou crédits de remplacement) pour une activité à temps plein ou à temps non complet pour une quotité de travail égale ou supérieure à 50 %.

c) Les concours réservés donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an, classant les candidats admis par ordre alphabétique. Les candidats inscrits sur cette liste sont obligatoirement recrutés par les établissements qui ont offert un poste au concours ouvert dans le département ou, le cas échéant, dans la région. Dans le cadre d'une procédure de suivi, les établissements feront parvenir à l'autorité compétente de l'Etat les décisions de nomination, étant entendu que tous les candidats inscrits seront nommés dans l'année suivant la date de leur inscription sur la liste.

d) La durée effective de stage des agents recrutés par les concours réservés est égale à la moitié de la durée de stage applicable aux agents recrutés par les concours prévus par les statuts particuliers des corps d'accueil. Le stage peut être prolongé à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à six mois par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

e) Les dispositions générales relatives aux conditions de titularisation s'appliquent aux personnes visées par les concours réservés (articles 5 et 5 bis du titre I du statut général des fonctionnaires, conditions de nationalité, jouissance des droits civiques et d'aptitude physique, etc.)

f) Les agents recrutés sur des contrats autorisés par les dispositions de l'article 9 de la ne sont pas concernés par le dispositif lorsqu'il s'agit d'emplois qui ne peuvent pas être assurés par des fonctionnaires (fonctions hautement spécialisées ou non prévues par des statuts particuliers et emplois à temps non complet inférieurs à 50 % - cf. point A-V).

g) Les agents nommés dans leur corps d'accueil sont classés, conformément aux dispositions réglementaires existantes, relatives au classement des agents non titulaires dans les différents corps concernés (prise en compte de certains services antérieurs).

h) Les agents contractuels sur des emplois de catégorie A ne correspondant pas aux cas cités par l'article 9 ne sont pas concernés par l'organisation de concours réservés. Il n'en reste pas moins que les établissements doivent aussi s'attacher à organiser dès maintenant et régulièrement les concours de recrutement permettant d'éviter la création de situations précaires ou de maintenir celles-ci.

3. Financement

Les postes offerts par les établissements correspondent aux emplois vacants des corps d'accueil concernés et à ceux créés selon les besoins, au regard de l'organisation et du fonctionnement des services.

Les établissements sont invités dans toute la mesure de leurs possibilités budgétaires à mobiliser pour partie leurs crédits de remplacement pour créer des supports budgétaires adéquats lorsqu'ils rémunèrent par ce moyen des agents qui assurent, de fait, des fonctions permanentes depuis plus de 4 ans.

4. Articulation entre concours 'normaux' et concours 'réservés'

Pendant la période de mise en oeuvre du dispositif des concours réservés, les établissements doivent s'attacher à la recherche de la meilleure articulation entre ces mesures dérogatoies et l'organisation des procédures de recrutement normales, étant entendu que la mise en place des concours réservés est prioritaire. La voie des concours internes est également à privilégier, ceux-ci s'inscrivant dans une même logique d'accès à la fonction publique hospitalière des agents contractuels, permettant en outre la promotion des agents en fonctions.

Cette articulation peut porter :
- sur une planification adaptée de l'ensemble des concours à organiser, sur une année ;
- sur le choix de mêmes dates pour organiser les épreuves des différents types de concours et le recours à des jurys identiques, afin de limiter les conséquences en matière logistique.

5. Dispositions pour limiter les emplois sous contrat

Le protocole d'accord du 14 mai 1996 a prévu des mesures d'accompagnement du dispositif de résorption de l'emploi précaire, qui ont pour objectif de privilégier l'emploi de personnels titulaires et de limiter le recours à des agents contractuels pour ne pas reconstituer un stock d'emplois précaires.

Les directeurs d'établissement sont tenus de faire une application rigoureuse des procédures de recrutement, fondée sur les bases législatives et réglementaires existantes.

L'article 9 de la prévoit des recrutements d'agents non titulaires dans des cas suivants :
- lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions ;
- lorsqu'il s'agit de fonctions hautement spécialisées ou nouvelles pour l'administration hospitalière ;
- pour remplacer des agents titulaires, momentanément indisponibles ou autorisés à exercer à temps partiel ;
- pour occuper un emploi sur une durée maximale d'un an avant recrutement d'un titulaire ou pour des fonctions occasionnelles ;
- pour occuper des emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps, correspondant à des besoins permanents.

Les agents non titulaires ne peuvent être recrutés que dans le cadre strict des dispositions rappelées ci-dessus. Les contrats sont établis dans le cadre prévu par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; ils sont selon le cas, à durée déterminée ou indéterminée.

Il sera également fait, une pleine application des règles prévues en matière d'établissement et d'utilisation de listes complémentaires.

La mise en place d'une gestion prévisionnelle des effectifs, des métiers et des emplois, permet d'améliorer les conditions de recrutement en favorisant l'adéquation des postes aux besoins.

Une information régulière sur l'emploi des agents non titulaires sera faite par les directeurs d'établissement au comité technique d'établissement ou au comité technique paritaire.

Le suivi annuel de la mise en oeuvre du plan sera réalisé avec les organisations syndicales signataires du protocole et un bilan sur le dispositif de résorption de l'emploi précaire sera présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

B. - RAPPEL DES PROCEDURES DE RECRUTEMENT

Tout poste vacant, avant procédure de recrutement externe ou interne, est publié et offert aux fonctionnaires titulaires dont le grade correspond à l'emploi déclaré. Cette disposition doit être strictement observée dans tous les cas (les postes offerts aux concours réservés ne donnent pas lieu à publication de vacance d'emploi puisqu'il s'agit d'un mode de recrutement dérogatoire).

Un serveur télématique par minitel (3615 HOSPIMOB) va prochainement être mis en service au cours du premier trimestre 1997, pour permettre la diffusion des annonces de vacance de postes, pour les emplois donnant lieu à publication des vacances au Journal officiel ou au Bulletin officiel du ministère du travail et des affaires sociales. Ce serveur sera directement renseigné par les établissements. Une information complémentaire sur ce service vous sera prochainement adressée.

1. Mode de recrutement externe

1.1. Recrutement par concours sur titres/concours sur épreuves

Les statuts particuliers relatifs à certains corps de fonctionnaires hospitaliers prévoient les modalités de recrutement par concours, ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou titres, en application des articles 29 et 30 de la , soit sur présentation de ces diplômes ou titres, soit par concours sur épreuves.

Des arrêtés fixent pour chaque corps, la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Pour certains corps de fonctionnaires hospitaliers, le décret statutaire ne prévoit pas d'arrêté, cela ne dispense pas pour autant l'autorité chargée de la procédure de recrutement, de respecter les principes généraux d'organisation des concours, notamment par la constitution d'un jury qui fixe les règles de sélection applicables.

1.2. Recrutement par examen professionnel

Les statuts particuliers relatifs aux corps de conducteurs d'automobile, conducteurs ambulanciers et conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévoient des modalités de recrutement par examen professionnel, ouverts aux candidats titulaires de permis de conduire et de titres (certificat de capacité d'ambulancier) selon le cas.

1.3. Recrutement direct sans concours : cas des fonctionnaires de catégorie D

Les statuts particuliers des agents des services hospitaliers (ASH) et des agents du service intérieur (ASI), qui sont des personnels de catégorie D, permettent un accès direct à ces emplois sans concours.

Le plan de requalification prévu par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, destiné à reclasser les ASH et les ASI sur des emplois de catégorie C, s'est déroulé de 1991 à 1996 et s'est achevé le 31 juillet 1996. Ce plan a été conduit dans l'objectif de limiter le recrutement des fonctionnaires de catégorie D et de ne l'envisager qu'à titre exceptionnel.

Cependant, les établissements ont continué à recruter des agents sur des emplois d'ASH ou d'ASI, notamment après le 31 mars 1994, date à laquelle tous les agents titulaires en fonctions, ont eu accès au grade provisoire d'ASH hors catégorie ou ASI hors catégorie, avant intégration dans les corps des agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ) et des agents d'entretien, de catégorie C.

Compte tenu de la réglementation existante, il convient de placer en stage sans aucune procédure, des agents recrutés comme contractuels sur des emplois d'ASH ou d'ASI (lorsqu'il ne s'agit pas de contrats autorisés par l'article 9 de la ).

Il est, par ailleurs, souhaitable d'inciter par l'organisation d'actions de formation, les ASH et ASI titulaires ou contractuels, à préparer les concours sur épreuves pour l'accès au grade d'ASHQ ou d'agent d'entretien.

2. Mode de recrutement interne

Il s'agit de recrutements organisés dans les conditions prévues par les statuts particuliers destinés soit à des fonctionnaires relevant des trois fonctions publiques (hospitalière, Etat, territoriale), soit à des agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, soit à des agents non titulaires des deux autres fonctions publiques et de leurs établissements publics à caractère administratif, soit à des agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale (articles 29-2 et 35 de la ), justifiant d'une certaine durée de services publics.

Les modalités de recrutement interne prévoient, selon les statuts particuliers, un mode d'accès par : concours sur épreuves, inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel, inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire.

Les postes offerts par les établissements sont répartis entre les concours externes et internes, voire uniquement offerts dans le cadre du recrutement interne pour les personnels administratifs.

Vous voudrez bien informer les présidents des conseils généraux des présentes dispositions qui concernent notamment les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux, relevant de leur compétence.

Les directeurs d'établissement seront destinataires des présentes instructions pour application immédiate, et plus particulièrement pour ce qui concerne la mise en place du dispositif des concours réservés, afin que ceux-ci soient organisés dans les meilleurs délais. Il vous revient de prendre très rapidement l'attache de tous les établissements de votre département pour recenser les postes à offrir par corps de fonctionnaires hospitaliers et programmer les concours sur l'année 1997, ainsi que de les inviter à porter ces informations à la connaissance des agents.

Je vous invite à communiquer à mes services toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans cette opération.

Références : modifiée ; Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; Circulaire n° 95-1259 du 10 mai 1995 ; Protocole d'accord du 14 mai 1996 ; Circulaire n° 96-570 du 18 septembre 1996.

ANNEXE

1. Corps dont le mode de recrutement est organisé selon les modalités des concours internes sur épreuves

Corps de catégorie B :
- adjoints des cadres hospitaliers ;
- (Décret n° 2005-919 du 2 août 2005, art. 2) "techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris" ;
- adjoints techniques ;
- secrétaires médicaux

Corps de catégorie C :
- agents administratifs ;
- agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
- blanchisseurs ouvriers d'état de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
- blanchisseurs ouvriers professionnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
- dessinateurs ;
- ouvriers d'état de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
- permanenciers auxiliaires de régulation médicale ;
- standardistes.

2. Corps dont le mode de recrutement est organisé selon les modalités des concours externes sur épreuves

Corps de catégorie B :
- préparateurs en pharmacie.

Corps de catégorie C :
- agents d'entretien ;
- agents des services hospitaliers qualifiés ;
- ouvriers professionnels ;
- ouvriers professionnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
- moniteurs d'atelier.

3. Corps dont le mode de recrutement est organisé par concours sur titres :

Corps de catégorie B :

Personnels infirmiers :
- infirmiers ;
- infirmiers de bloc opératoire ;
- infirmiers anesthésistes ;
- puéricultrices.

Personnels médico-techniques :
- techniciens de laboratoire ;
- manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Personnels de rééducation :
- pédicures-podologues ;
- masseurs-kinésithérapeutes ;
- ergothérapeutes ;
- psychomotriciens ;
- orthophonistes ;
- orthoptistes ;
- diététiciens.

Personnels socio-éducatifs :
- animateurs ;
- assistants socio-éducatifs ;
- conseillers en économie sociale et familiale ;
- éducateurs de jeunes enfants ;
- éducateurs techniques spécialisés ;
- moniteurs-éducateurs.

Corps de catégorie C :
- aides-soignants.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Direction de l'action sociale, Sous-direction du travail social et des institutions sociales (TS 3), Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière.

Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information).

Texte non paru au Journal officiel.