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Circulaire DAS/TS 3/DH/FH 3 n° 99-82 du 11 février 1999 relative à l'application des décrets n° 98-392 du 20 mai 1998 et n° 98-654 du 27 juillet 1998 portant diverses mesures de reclassement d'agents accédant à la catégorie B

Le décret n° 76-215 du 27 février 1976 relatif aux conditions de nomination dans certains emplois des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique régissait un dispositif de reprise d'ancienneté au bénéfice des agents relevant du secteur sanitaire intégrant certains emplois de catégorie B fixés par l'arrêté du 29 octobre 1980. Ce décret est abrogé et est remplacé par un nouveau dispositif mis en place par les deux décrets suivants :
- le décret n° 98-392 du 20 mai 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 98-654 du 27 juillet 1998 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers en qualité d'agent non titulaire avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires,

qui définissent les dispositifs de reprise d'ancienneté des fonctionnaires et des agents non titulaires accédant à la catégorie B de la fonction publique hospitalière.

Ils offrent ainsi, aussi bien aux fonctionnaires qu'aux agents non titulaires, une reprise de leurs services effectués antérieurement lorsqu'ils accèdent à l'un des corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière qui conduit à un reclassement au moment de la titularisation.

Seront successivement examinés les points suivants pour les mesures prévues par les deux décrets :

1. Le champ d'application.

2. Les modalités de reclassement dans les corps de catégorie B.

3. Les dates d'effet.

4. Les modalités de classement à la nomination.

 

1. Le champ d'application

1.1. Dispositions communes

Ce dispositif de reprise d'ancienneté concerne des mesures de reclassement dans les corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie B des établissements mentionnés à l'article 2 de la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Il complète, le cas échéant, l'application de bonifications d'ancienneté déjà prévues par des dispositions législatives ou réglementaires (ex : service national, diplômes).

1.2. Dispositions particulières relatives aux personnels socio-éducatifs

1.2.1. Dispositions du décret du 20 mai 1998

Les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 20 mai 1998 sont également applicables aux personnels socio-éducatifs de catégorie B relevant des décrets n°s 93-652 à 98-657 du 26 mars 1993, soit les assistants socio-éducatifs, les conseillers en économie sociale et familiale, les animateurs, les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants et les moniteurs éducateurs.

Un décret en Conseil d'Etat, en cours de signature, actualise les dispositions que ces textes statutaires contiennent, afin d'éviter toute incohérence formelle entre les anciennes et les nouvelles conditions de reprise d'ancienneté (articles 3 et 4 du prochain décret insérant un article 7.1 et modifiant les articles 8 des décrets du 26 mars 1993). La date d'effet de ces nouvelles mesures pour les personnels socio-éducatifs est celle du décret du 20 mai 1998 précité. Cependant, le bénéfice de ces nouvelles mesures n'intervient, pour ceux d'entre eux nommés à compter de l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 1998, qu'à la titularisation.

En revanche, les agents nommés à compter de l'entrée en vigueur du prochain décret pourront bénéficier de ces mesures dès leur nomination.

Par ailleurs, les dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret du 20 mai 1998 s'appliquent aux personnels socio-éducatifs.

Afin de coordonner les dispositions de ces articles et celles des statuts particuliers, le décret en cours de signature abroge les dispositions redondantes des décrets du 26 mars 1993 (article 5 du prochain décret) sans pour autant, j'appelle votre attention sur ce point, mettre fin à leur existence et à leur application aux personnels socio-éducatifs. Il y a lieu pour ce faire de se reporter au décret du 20 mai 1998.

1.2.2. Dispositions du décret du 27 juillet 1998

S'agissant des agents non titulaires, les nouvelles conditions de reprise d'ancienneté seront applicables à compter de l'entrée en vigueur du prochain décret en Conseil d'Etat (article 2 insérant un nouvel article 7 aux décrets du 26 mars 1993).

Pour ce qui concerne le contenu même des nouvelles modalités de reprise d'ancienneté, il y a lieu de se référer à la présente circulaire.

Enfin, la bonification d'ancienneté limitée à quatre ans, prévue dans les statuts, est maintenue.

1.3. Dispositions particulières au décret du 20 mai 1998

Le décret du 20 mai 1998 s'applique aux fonctionnaires des trois fonctions publiques classés en catégories C et D qui accèdent aux corps de la catégorie B ainsi qu'aux agents des organisations internationales intergouvernementales.

1.4. Dispositions particulières au décret du 27 juillet 1998

Le décret du 27 juillet 1998 s'applique aux agents non titulaires remplissant les conditions suivantes :
- avoir occupé un emploi sous contrat de droit public du niveau des catégories A, B, C et D, dans l'une ou plusieurs des trois fonctions publiques ou dans un de leurs établissements ;
- avoir accédé, après réussite à un concours, à un corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.

1.5. Modalités d'accès à la catégorie B

1.5.1. Cas des fonctionnaires de catégories C et D

Les agents concernés accèdent à la catégorie B à la suite des concours organisés en application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée (externes ou internes) par la voie de la promotion interne prévue à l'article 35 de la même loi qui permet, par inscription sur liste d'aptitude (soit après examen professionnel, soit après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil), le recrutement dans un autre corps.

J'insiste sur le fait que le dispositif de l'article 2 du décret du 20 mai 1998 ne constitue pas un reclassement automatique des fonctionnaires appartenant aux catégories C et D en catégorie B.

1.5.2. Cas des agents non titulaires

Les agents concernés accèdent à un corps de catégorie B soit par la voie des concours organisés en application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée (externes ou internes), soit par celle des concours réservés qui sont organisés en application de l'article 8 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, pendant une durée de 4 années. Le dispositif de résorption de l'emploi précaire est ainsi accompagné de mesures destinées à prendre en compte une partie de l'ancienneté acquise par les agents admis aux concours réservés et titularisés à compter du 1er août 1998 (cf. point III).

 

2. Les modalités de reclassement dans les corps de catégorie B

Les mesures de reclassement prévues par les dispositions des décrets du 20 mai et du 27 juillet 1998 sont applicables à la date de titularisation des agents recrutés dans les corps de catégorie B.

2.1. Mesures de reclassement fixées par le décret du 20 mai 1998

Les mesures présentées dans le décret visent différentes situations dépendant du corps d'origine des fonctionnaires intégrant un corps de catégorie B ainsi que du corps d'accueil.

2.1.1. Mesures destinées aux fonctionnaires de catégorie C visés à l'article 2-I

Le tableau fixé à l'article 2-I s'adresse à certains fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de la catégorie 'B type' - adjoint des cadres hospitaliers, secrétaire médical, adjoint technique. Il s'agit des :
- fonctionnaires dont l'indice brut terminal est égal à 479 (exemple : contremaîtres principaux de la fonction publique hospitalière) ;
- fonctionnaires bénéficiant du nouvel espace indiciaire (NEI : IB 396-449) ;
- fonctionnaires rémunérés sur le dernier échelon de l'échelle 5 (IB 427).

Des exemples ont montré que ces personnels perdaient, du fait des revalorisations successives des grilles indiciaires dues au protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations, le bénéfice de leur rémunération antérieure, une fois promus dans l'un des trois corps de catégorie 'B type' susmentionnés.

Afin de corriger cette inversion de carrière, les fonctionnaires accédant à ces corps à compter de la date d'effet du décret du 20 mai 1998 (cf. pt III ci-après) bénéficient des modalités de reclassement précisées dans le tableau.

Par ailleurs, les fonctionnaires déjà recrutés par concours, examen professionnel ou au choix dans l'un de ces trois corps de catégorie B doivent être reclassés également selon les mêmes modalités et ce, à compter du 1er août 1996 (date d'effet mentionnée par le décret).

2.1.2. Mesures destinées aux fonctionnaires de catégories C et D visés à l'article 2-II

L'article 2-II concerne les fonctionnaires des catégories C et D détenant un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à ceux visés au I du même article. Il s'agit des :
- fonctionnaires rémunérés sur les échelles 1, 2, 3 et 4 de rémunération ;
- fonctionnaires rémunérés sur les 10 premiers échelons de l'échelle 5.

Ces modalités de reclassement ne diffèrent pas grandement de celles définies par le décret n° 76-215 du 27 février 1976 aujourd'hui abrogé sauf pour les agents dont le grade d'origine est classé dans la catégorie D. Dans cette situation, ils disposent d'une validation de 6/12e s contre 3/12e s auparavant de leurs services antérieurs.

Le décret du 23 juillet 1998 cité en référence, qui modifie la durée moyenne de la carrière de l'échelle 1 dotée maintenant de 8 échelons pour la fixer à 23 ans, n'interfère pas avec la durée maximale fixée à 28 ans pour un grade de catégorie D indiqué au 2e alinéa de l'article 2-II du décret du 20 mai 1998.

L'application des dispositions des I et II de l'article 2 permet aux fonctionnaires de catégorie C ou D d'être classés en catégorie B à un niveau de la grille indiciaire du grade de début de leur nouveau corps qui tient compte des services antérieurs effectués en catégorie C ou D.

Ce niveau, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée dans cet échelon, ne doit pas aboutir à classer les intéressés à un niveau supérieur à celui qu'ils auraient atteint s'ils avaient été directement recrutés en catégorie B et accompli la même durée de carrière que celle qui correspond au résultat du calcul de la reprise d'ancienneté.

Telle est l'interprétation qu'il convient de retenir de l'article 2-III.

2.1.3. Mesures destinées aux fonctionnaires de catégories C et D visés à l'article 2-IV

Certains autres fonctionnaires des catégories C et D dont la situation ne correspond pas aux critères définis à l'article 2-I et 2-II ci-dessus en raison de grilles indiciaires atypiques doivent tout de même être reclassés lorsqu'ils accèdent à un corps de catégorie B. Ainsi, l'article 2-IV prévoit, pour ces agents, un reclassement à équivalence indiciaire (c'est-à-dire à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur) dans les limites fixées par les 2e et 3e alinéas.

Cependant, les agents concernés peuvent demander qu'une simulation de leur reclassement soit réalisée au regard de l'article 2-II. Si le reclassement résultant du dispositif exposé à cet article leur procure une meilleure situation que celle résultant du reclassement à équivalence indiciaire, les intéressés peuvent en demander l'application dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 2-IV.

2.1.4. Mesures destinées aux fonctionnaires de catégories A ou B visés à l'article 3

Les fonctionnaires de catégorie A ou B qui intègrent un corps de catégorie B sont également reclassés à équivalence indiciaire, sauf dispositions contraires figurant dans les statuts particuliers qui leur sont applicables, dans les conditions fixées à l'article 2-IV.

2.1.5. Autres mesures

L'article 6 institue enfin la conservation, à titre personnel, de l'indice antérieur lorsque le reclassement résultant des dispositions ci-dessus exposées conduit les intéressés à être reclassés à un indice inférieur.

Cette situation est illustrée dans le cas des agents chefs de 1re catégorie de la fonction publique hospitalière (IB : 384-574) classés au 7e échelon de leur grade (avec un IB : 574) qui accèdent à la classe normale du corps des adjoints techniques (IB : 298-544). En effet, les agents chefs ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 2-I et 2-II du décret.

Or, même le reclassement à équivalence indiciaire prévu à l'article 2-IV ne peut leur être appliqué puisque l'agent chef de 1re catégorie concerné bénéficie de l'indice brut 574 alors que le dernier échelon de la classe normale du corps des adjoints techniques correspond à l'indice brut 544. L'agent chef nouvellement recruté dans le corps des adjoints techniques, se trouvant dans cette situation, est placé au dernier échelon de la classe normale et conserve à titre personnel son indice antérieur (IB : 574) jusqu'à ce qu'il accède, selon les conditions fixées par le statut particulier du corps des adjoints techniques, à la classe supérieure où il sera reclassé à équivalence indiciaire.

2.2. Mesures de reclassement fixées par le décret du 27 juillet 1998

Les mesures de reclassement fixées par le décret du 27 juillet 1998 introduisent dans les statuts particuliers des fonctionnaires hospitaliers de catégorie B des modalités de reprise d'ancienneté partielle des services publics effectués par des agents non titulaires dans des emplois relevant de l'une ou plusieurs des trois fonctions publiques ou de leurs établissements, qui sont recrutés dans ces corps. Ces mesures de reclassement sont applicables à la date de titularisation.

Les services effectués en qualité d'agent non titulaire peuvent avoir été accomplis de manière continue ou discontinue et à une ou des périodes ne précédant pas immédiatement le recrutement.

La durée des services est appréciée en équivalent temps plein, en prenant en compte les périodes effectives correspondant à des congés prévus réglementairement. Les services effectués sur un emploi occupé à temps non complet ou à temps partiel à la demande de l'agent, seront pris en compte sur la base de la durée hebdomadaire du travail pour le calcul en équivalent temps plein.

Selon le niveau de l'emploi occupé la fraction de l'ancienneté reprise est calculée selon les modalités suivantes :
- niveau de l'emploi de catégorie A ou B : 3/4 des services antérieurs ;
- niveau de l'emploi de catégorie C ou D : 1/2 des services antérieurs.

Si le reclassement aboutit à un niveau indiciaire correspondant à un traitement inférieur ou égal à celui perçu en tant qu'agent non titulaire, ce niveau indiciaire peut être retenu. Dans le cas où le niveau indiciaire de reclassement correspond à un traitement supérieur, l'intéressé ne peut bénéficier que du niveau indiciaire correspondant à un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu en tant qu'agent non titulaire. L'ancienneté conservée est au plus égale à la durée moyenne de l'échelon de reclassement ainsi déterminé.

Ces mesures sont également à considérer au regard de dispositions déjà existantes dans les statuts des fonctionnaires hospitaliers infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

2.2.1. Corps de catégorie B des filières infirmière, de rééducation et médico-technique

Les dispositions du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, permettent la reprise d'ancienneté totale des services publics effectués en qualité d'agent non titulaire dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public sous réserve que les services aient été effectués dans des fonctions correspondantes aux emplois dans lesquels les agents sont nommés et qu'ils justifient des titres et diplômes exigés pour l'exercice de ces fonctions.

Cette reprise d'ancienneté est en conséquence cumulable avec les mesures de reprise d'ancienneté prévues par le décret du 27 juillet 1998. Il est à noter que le reclassement prévu par le décret du 10 mars 1993 intervient à la date de nomination dans l'emploi et non pas à la date de titularisation.

2.2.2. Corps de catégorie B des filières administrative et technique

Les statuts particuliers des corps des filières administrative et technique ne prévoyaient pas auparavant de mesures de reprise d'ancienneté pour les agents non titulaires, il conviendra désormais de faire application des règles de reclassement rappelées ci-dessus.

 

3. Les différentes dates d'effet des décrets

Le décret n° 98-392 du 20 mai 1998 est paru au Journal officiel du 23 mai 1998. En l'absence de toute date d'effet dans l'article d'exécution, ce décret doit entrer en vigueur à Paris un jour franc à compter de sa publication au Journal officiel, soit le 25 mai 1998.

Seules les dispositions de reclassement de l'article 2-I du décret du 20 mai 1998 prennent effet au 1er août 1996. Il convient donc :
- de reconstituer la partie de la carrière des fonctionnaires concernés et appartenant à la catégorie B avant cette date à compter du 1er août 1996 ;
- de reconstituer la totalité de la carrière des fonctionnaires concernés et appartenant à la catégorie B après cette date ;
- de reclasser à l'avenir, selon les dispositions du tableau du I de l'article 2, tous les fonctionnaires intégrant l'un des trois corps de catégorie B.

De même le décret n° 98-654 du 27 juillet 1998, paru au Journal officiel du 30 juillet 1998, est obligatoire à Paris le 1er août 1998. En conséquence, seuls les agents non titulaires dont la titularisation intervient à compter de cette date, bénéficient des mesures de reclassement prévues par ce décret.

 

4. Modalités de classement à la nomination

Les décrets du 20 mai 1998 et du 27 juillet 1998 fixent des mesures de reclassement intervenant au moment de la titularisation des agents visés par ces deux décrets dans les corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie B. En conséquence, il convient d'appliquer, pour classer les agents au moment de leur nomination dans le corps d'accueil, les dispositions du statut particulier applicable aux fonctionnaires relevant de ce corps.

A la date de titularisation d'un agent, une nouvelle décision administrative fixant la situation de ce dernier tant au regard de l'échelon que de l'ancienneté conservée dans celui-ci, devra être prise, qui prend en compte les mesures de reprise d'ancienneté prévues par ces nouveaux textes ainsi que l'année de stage accomplie en application de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire aux directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée de votre département et tenir informés les services des difficultés susceptibles de se présenter dans l'application de ces mesures.

Références :

Décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Décret n° 97-436 du 25 avril 1997 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, pris pour l'application du chapitre III du titre 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 98-392 du 20 mai 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 98-626 du 23 juillet 1998 modifiant le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Décret n° 98-654 du 27 juillet 1998 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers en qualité d'agent non titulaire avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Circulaire du 2 janvier 1993 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en oeuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre.

Textes abrogés :

Décret n° 76-215 du 27 février 1976 relatif aux conditions de nomination dans certains emplois des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;
Arrêté du 29 octobre 1980 relatif aux conditions de nomination dans certains emplois des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;
Circulaire n° 252 DH/4 du 26 octobre 1976 relative aux conditions de nomination dans certains emplois des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique (décret n° 76-215 du 27 février 1976).

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Direction de l'action sociale Sous-direction du travail social et des institutions sociales Direction des hôpitaux Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière

Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information).

Texte non paru au Journal officiel.