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Circulaire DGEFP n° 97-23 du 2 octobre 1997 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public ; application, de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 et de son règlement annexé

Une nouvelle convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 et le règlement annexé à cette convention ont fait l'objet d'un arrêté d'agrément du 18 février 1997 paru au Journal officiel du 20 mars 1997.

La convention du 1er janvier 1997 est applicable du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1999. Ses dispositions s'appliquent à toute personne dont le contrat de travail a pris fin après le 31 décembre 1996 (art. 10, paragraphe 2, de la convention) sous réserve des dispositions prévues ci-après et des mesures de conversion présentées au paragraphe 5.

L'objet de cette circulaire est de présenter aux employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail l'état actuel de la réglementation d'assurance chômage en précisant les aménagements intervenus par rapport aux textes antérieurs.

1. Modification des durées d'indemnisation

L'allocation unique dégressive est affectée, après une période d'indemnisation au taux normal, de coefficients de dégressivité. La durée d'indemnisation au taux normal, ainsi que le coefficient de dégressivité, varient selon les filières d'indemnisation, lesquelles sont liées, d'une part, à la durée d'affiliation dont justifie l'intéressé et, d'autre part, à son âge à la date de sa dernière fin de contrat de travail.

1.1. Amélioration pour les chômeurs justifiant d'une courte affiliation

Jusqu'au 31 décembre 1996, pour les bénéficiaires de l'article 27 a) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994, c'est-à-dire justifiant d'une durée d'affiliation de 122 jours (quatre mois) ou 676 heures de travail au cours des huit mois précédant leur dernière fin de contrat de travail, un abattement de 25 % était appliqué dès le premier jour d'indemnisation (art. 49 a) du règlement précité).

Cet abattement est supprimé.

Cette modification s'applique à toute personne dont le contrat de travail a pris fin après le 31 décembre 1996 ainsi qu'à toute période d'indemnisation postérieure au 31 décembre 1996 (art. 10, paragraphe 3, de la convention du 1er janvier 1997) pour les personnes dont le contrat de travail a pris fin antérieurement au 31 décembre 1996.

1.2. Amélioration pour les moins de vingt-cinq ans

Pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans admis au titre de l'article 27 d), c'est-à-dire, justifiant d'une durée d'affiliation de 426 jours (quatorze mois) ou 2 366 heures de travail au cours des vingt-quatre mois précédant leur dernière fin de contrat de travail, la durée d'indemnisation au taux normal était de 213 jours (sept mois) (art. 49, paragraphe 1 d) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994).

Cette durée d'indemnisation spécifique aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans est supprimée (art. 49, paragraphe 1 c) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997).

Les intéressés sont désormais indemnisés dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de l'article 27 d) âgés de moins de cinquante ans à la date de leur dernière fin de contrat de travail. La durée d'indemnisation au taux normal est donc portée de 213 jours (sept mois) à 274 jours (neuf mois).

Cette modification s'applique à toute personne admise au bénéfice de l'allocation unique dégressive suite à une fin de contrat de travail survenue après le 31 décembre 1996 (art. 10, paragraphe 2, de la convention du 1er janvier 1997), ainsi qu'à tout allocataire dont les droits au taux plein ne sont pas épuisés à cette date (art. 10, paragraphe 3, de la convention précitée).

1.3. Allongement des paliers de dégressivité

Dans le cadre des dispositions antérieures, le coefficient de dégressivité s'appliquait par périodes de 122 jours (quatre mois). Désormais, la durée de chaque palier de dégressivité est portée à 182 jours (six mois).

Seules sont concernées les filières d'indemnisation pour lesquelles la durée d'indemnisation à taux dégressif excède 122 jours (quatre mois). Il s'agit des filières correspondant aux droits ouverts au titre de :
- l'article 27 c), soit 243 jours (huit mois) d'affiliation ou 1 352 heures de travail au cours des 12 derniers mois ;
- l'article 27 d), soit 426 jours (quatorze mois) d'affiliation ou 2 366 heures de travail au cours des 24 derniers mois ;
- l'article 27 e), soit 821 jours (vingt-sept mois) d'affiliation ou 4 563 heures de travail au cours des 36 derniers mois.

Cette modification s'applique aux personnes dont les droits sont ouverts suite à une fin de contrat de travail survenue à compter du 1er janvier 1997 (art. 10 paragraphe 2, de la convention du 1er janvier 1997). En outre, le reliquat des droits ouverts avant cette date est converti selon les nouvelles règles de dégressivité (article 10 paragraphe 3 a), de la convention précitée dans les conditions exposées au paragraphe 5.

Il résulte de ce qui précède que désormais seules huit durées d'indemnisation désignées 'filières' dans le tableau annexé (cf. annexe 1) demeurent.

2. Montant de l'allocation unique dégressive et montant minimum d'allocation garanti

2.1. Montant de l'allocation unique dégressive à taux plein

L'allocation journalière à taux plein est égale à la somme :
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence, fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 58,35 F (du 1er janvier au 30 juin 1997) et 59,63 F (depuis le 1er juillet 1997) (1).
(1) Ces montants demeurent proratisés proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsqu'il pratiquait un horaire de travail réduit.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière à taux plein ne peut être inférieur à 142,24 F (du 1er janvier au 30 juin 1997) et à 145,37 F depuis le 1er juillet 1997 (1)

(1) Ces montants demeurent proratisés proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsqu'il pratiquait un horaire de travail réduit.

Par ailleurs, le montant de l'allocation journalière ne peut excéder 75 % du salaire journalier de référence.

2.2. Montant minimum d'allocation garanti

L'application des coefficients de dégressivité ne peut conduire à verser une allocation unique dégressive inférieure à un plancher fixé par le conseil d'administration ou le bureau de l'UNEDIC.

Ce plancher, qui était fixé depuis le 1er juillet 1996 à 92,21 F, a été porté à 101,92 F à compter du 1er janvier 1997 (art. 49 paragraphe 2, alinéa 2, du règlement annexé à la convention), puis à 104,16 F depuis le 1er juillet 1997.

Ces nouveaux planchers s'appliquent dès le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 1997 à toute période d'indemnisation due à compter de ces dates (art. 10 paragraphe 2 et paragraphe 3, de la convention du 1er janvier 1997, décision du conseil d'administration de l'UNEDIC du 2 juillet 1997).

En revanche, le montant de l'allocation plancher majorée, dont bénéficient les allocataires âgés de plus de cinquante-deux ans qui remplissent certaines conditions, maintenu à 127,82 F (alinéa 3 de l'article 49 paragraphe 2 du règlement précité), a été porté à 130,63 F depuis le 1er juillet 1997.

3. Création d'une allocation chômeurs âgés

A compter du 1er janvier 1997, une allocation chômeurs âgés est instituée (art. 74 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997) pour permettre à certains chômeurs indemnisés de bénéficier jusqu'à l'âge de soixante ans de leur taux plein d'allocation unique dégressive.

Peuvent bénéficier de cette allocation les demandeurs d'emploi qui justifient de 160 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation unique dégressive ou qui bénéficient de cette dernière à la date où ils satisfont à la condition précitée des 160 trimestres.

L'ensemble des agents non titulaires du secteur public peuvent donc en demander le bénéfice, de même que les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux.

Pour les travailleurs privés d'emploi dont l'indemnisation n'a pas encore pris effet du fait de l'application des carences et du différé d'indemnisation, le point de départ du versement de l'allocation reste fixé au terme des carences et différé.

En outre, l'allocation chômeurs âgés ne pouvant être attribuée avant le 1er janvier 1997, seuls sont concernés les allocataires qui n'ont pas épuisé leurs droits à l'assurance chômage avant cette date.

3.1. Conditions d'attribution

3.1.1. Durée d'assurance vieillesse

Sont pris en compte tous les trimestres validés au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, à savoir les périodes d'assurance vieillesse, tous régimes confondus, ainsi que les périodes équivalentes et les périodes assimilées.

3.1.2. Autres conditions

Les allocataires concernés doivent remplir les conditions d'ouverture de droits aux prestations de chômage prévues aux articles 27, 28 et 33 du règlement.

Ils doivent donc :
- justifier de l'une des durées d'affiliation visées à l'article 27 du règlement ;
- être inscrits comme demandeurs d'emploi (art. 28 a) du règlement) ;
- être à la recherche effective et permanente d'un emploi, ou en cas de dispense de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16, alinéa 2, du code du travail, résider sur le territoire français (art. 28 b) du règlement) ;
- ne pas avoir atteint l'âge de la retraite (art. 28 c) du règlement) ;
- être aptes physiquement à l'exercice d'un emploi (article 28 d) du règlement) ;
- ne pas être chômeur saisonnier (art. 28 e) du règlement) ;
- ne pas avoir quitté volontairement leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins quatre-vingt-onze jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures (art. 28 f) du règlement) ;
- justifier d'une fin de contrat de travail située dans le délai de forclusion (c'est-à-dire au cours de l'année précédant l'inscription comme demandeur d'emploi).

3.2. Montant de l'allocation journalière

Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive à taux plein calculé en fonction du dernier salaire de référence éventuellement revalorisé.

L'allocation ainsi déterminée reste fixée à ce montant jusqu'au terme de l'indemnisation, sous réserve des revalorisations une fois par an au 1er juillet dans les mêmes conditions que l'allocation unique dégressive.

Les règles de cumul de l'allocation unique dégressive avec un avantage de vieillesse et une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie s'appliquent (cf. annexe 2).

3.3. Procédure

Les allocataires dont les employeurs publics sont en auto-assurance bénéficient de cette allocation sous réserve d'obtenir de la CNRACL, de la CNAV ou de la CRAM de leur lieu de résidence une attestation de carrière 'chômeurs âgés' pour la justification des 160 trimestres (cf. annexe 2 bis).

Une fois en possession de cette attestation de carrière délivrée par la caisse d'assurance vieillesse, l'employeur public vérifie que toutes les conditions d'attribution de l'allocation chômeurs âgés sont remplies.

4. Maintien de l'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite

Peuvent bénéficier du maintien de leur indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite les travailleurs privés d'emploi en cours d'indemnisation qui remplissent les conditions d'âge, d'activité et de durée d'indemnisation prévues à l'article 37 paragraphe 3 du règlement.

La condition d'âge, qui était fixée à cinquante-neuf ans et 3 mois pour l'année 1996, est portée à cinquante-neuf ans et six mois.

Cette condition d'âge s'applique à compter du 1er janvier 1997 et pour toute la durée d'application, de la convention du 1er janvier 1997, soit jusqu'au 31 décembre 1999.

5. Conditions de mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à la dégressivité (art. 10, paragraphe 3 a, de la convention), conversion :

Les nouvelles règles de dégressivité prévues à l'article 49, paragraphe 1 du règlement prennent effet pour les travailleurs privés d'emploi en cours d'indemnisation ou justifiant d'un reliquat de droits ouverts au titre de l'article 27 c, d ou e de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1997, à l'issue de la tranche de dégressivité en cours au 1er janvier 1997 ou à la date de la reprise.

Différents exemples d'application de ces dispositions sont mentionnés à l'annexe 3.

Vous trouverez également à l'annexe 3 bis un modèle de lettre de notification des droits aux intéressés.

6. Taux de contribution pour les employeurs du secteur public adhérant au régime d'assurance chômage

Je vous rappelle que les employeurs publics, à l'exception de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, ont la faculté d'adhérer pour leurs agents non titulaires au régime d'assurance chômage.

S'ils le font, la situation est la suivante :

6.1. Employeurs visés au 2° de l'article L. 351-12 du code du travail

Le taux de contribution passe de 6,60 % à 6,18 % à compter du 1er janvier 1997 à la charge de ces seuls employeurs. Le salarié verse la contribution exceptionnelle de solidarité prévue par la loi n° 82-929 du 4 novembre 1982 s'il y est assujetti : la part de l'employeur dans ce cas n'est plus que de 5,18 %.

S'y ajoute le cas échéant, la contribution complémentaire due sur la tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

Le taux est alors de 6,68 % (6,18 % + 0,50 %).

6.2. Employeurs visés aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du code du travail

a) Salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale (1)

(1) 13 720 F depuis le 1er janvier 1997.

Pour ces employeurs, le montant des contributions est le suivant :

CONTRIBUTIONS
SALARIE
EMPLOYEUR
TOTAL
Chômage
2,21 %
3,97 %
6,18 %
ASF *
0,80 %
1,16 %
1,96 %
Total
3,01 %
5,13 %
8,14 %

* ASF : Association pour la gestion de la structure financière.

L'ASF ne doit être prélevée que dans le cas où le salarié relève de l'AGIRC ou de l'ARRCO.

b) Salaires compris entre un et quatre fois le plafond de la sécurité sociale (1)

(1) Entre 13 720 F et 54 880 F par mois depuis le 1er janvier 1997.

Le montant des contribution est le suivant :

CONTRIBUTIONS
SALARIE
EMPLOYEUR
TOTAL
Chômage
2,21 + 0,50 = 2,71 %
3,97 %
6,68 %
ASF *
0,89 %
1,29 %
2,18 %
Total
3,60 %
5,26 %
8,86 %

* ASF : Association pour la gestion de la structure financière.

L'ASF ne doit être prélevée que dans le cas où le salarié relève de l'AGIRC ou de l'ARRCO.

En cas de difficultés d'application des dispositions générales fixées par le règlement du régime d'assurance chômage, il est rappelé que les employeurs publics peuvent prendre contact avec l'Assedic située dans leur ressort territorial ou la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, mission de l'indemnisation du chômage.

Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés relatives à l'adaptation de la réglementation des régimes d'assurance chômage aux spécificités de la fonction publique de l'Etat, ou de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, vous prendrez l'attache du ministère de la fonction publique, direction générale de l'administration et de la fonction publique, bureau FP 4, du ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales, bureau FP 3 ou du ministère de l'emploi et de la solidarité, direction des hôpitaux, bureau FH 3.

Référence : arrêté du 18 février 1997 portant agrément, de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention (JO du 20 mars 1997).

Circulaires modifiées :
Circulaire CDE n° 93-57 du 21 décembre 1993 (DGCL, FP 3, 10 janvier 1994) ;
Circulaire CDE n° 94-31 du 24 août 1994 (DGCL, FP 3, 14 septembre 1994).

Pièces jointes : 6.

ANNEXES

ANNEXE 1
DUREE D'AFFILIATION ET DUREE D'INDEMNISATION
[cf. document original]

ANNEXE 2
L'ALLOCATION CHOMEURS AGES : ACA (DUREE ET CUMUL)

1. Durée d'indemnisation

L'admission prononcée au titre de l'allocation chômeurs âgés permet à l'intéressé de bénéficier de cette prestation jusqu'à son 60e anniversaire. Cette allocation cesse d'être versée le dernier jour du mois civil au cours duquel l'intéressé atteint son soixantième anniversaire. Lorsque celui-ci intervient le premier jour du mois civil, l'indemnisation est interrompue à la veille du soixantième anniversaire.

2. Règles de cumul avec un avantage vieillesse ou avec une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie

Elles sont les mêmes que celles qui s'appliquent au cumul avec l'allocation unique dégressive.

S'agissant du cumul avec un avantage de vieillesse, la délibération n° 5 de l'UNEDIC prise pour l'application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement d'assurance chômage prévoit que le travailleur privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantages de vieillesse ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes :
- avant cinquante ans, l'allocation de chômage est cumulable intégralement avec l'(des) avantage(s) visé(s) ci-dessus ;
- entre cinquante et cinquante cinq ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 % de l'(des) avantage(s) visé(s) ci-dessus ;
- entre cinquante-cinq ans et soixante ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'(des) avantage(s) visé(s) ci-dessus ;
- à partir de soixante ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'(des) avantage(s) visé(s) ci-dessus.

S'agissant des bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, ils peuvent, le cas échéant, bénéficier d'un revenu de remplacement sous réserve notamment de leur inscription comme demandeur d'emploi et de la reconnaissance de leur aptitude physique au travail.

Lorsqu'ils remplissent ces conditions depuis le 1er janvier 1994 une règle de cumul leur est applicable : le montant de l'allocation de chômage est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et la pension d'invalidité perçue (avenant n° 2 du 11 janvier 1994, J.O. du 22 mars 1994).

Pour l'application de la règle du cumul, le montant de la pension d'invalidité retenu est celui en vigueur au jour de l'ouverture des droits en allocation unique dégressive ; il reste fixé à ce montant pendant toute la durée de prise en charge afférente à cette ouverture de droits.

Toutefois, lorsque au jour de l'ouverture des droits en allocation unique dégressive, la pension est suspendue, le montant retenu pour l'application de la règle de cumul est celui de la pension à la veille de sa suspension. Ainsi, l'éventuel rétablissement ultérieur de la pension sera sans incidence sur le montant de l'allocation unique dégressive.

ANNEXE 2 BIS
DEMANDE D'ATTESTATION DE CARRIERE 'CHOMEURS AGES'

Demande à présenter ou à envoyer à la caisse de retraite de votre lieu de résidence :
- CNRACL pour les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux ;
- CNAV en région Ile-de-France ;
- CRAM dans les autres régions de métropole (ou CRAV en Alsace-Moselle) ;
- CGSS dans les départements d'outre-mer ou MSA, pour les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles accompagnée de la photocopie de votre notification d'admission à l'allocation pour perte d'emploi.

Madame Mademoiselle Monsieur
Nom de naissance (en majuscules) :
Prénoms (soulignez le prénom usuel) :
Nom marital (s'il y a lieu) :
Autre nom d'usage (facultatif) :

(Pour Paris, Lyon ou Marseille, précisez l'arrondissement)
Né(e) le... à :
Adresse (précisez, s'il y a lieu : villa, lieudit, lotissement, cité, résidence, escalier, étage, etc.)...
N° de la voie... Nom de la voie...
Code postal : Commune :...
N° de sécurité sociale (NIR) :

Veuillez m'adresser l'attestation de carrière 'chômeurs âgés' pour mon employeur, comportant le nombre de trimestres validés par les régimes de base de l'assurance vieillesse.

Avec mes remerciements anticipés.
A..., le...
Signature :

N'oubliez pas de joindre la photocopie de votre notification d'admission à l'allocation pour perte d'emploi de votre employeur.

ANNEXE 3
DIFFERENTS CAS DE CONVERSION

(Personnes indemnisées au titre de l'article 27 c, d ou e du RAC)

En pratique, la conversion des droits s'effectue selon les modalités suivantes :

1. En premier lieu, il convient de déterminer la situation du demandeur d'emploi au regard de son droit aux prestations chômage au 31 décembre 1996. Cette opération consiste à déterminer le nombre de tranches de dégressivité déjà consommées en application des anciennes règles et le montant de la dernière allocation versée ;

2. Dans un second temps, la situation ainsi déterminée est comparée à celle qui aurait résulté de la mise en oeuvre des nouvelles tranches de dégressivité ;

3. Enfin, le montant de l'allocation versé à la veille de la conversion est servi jusqu'à ce qu'il coïncide avec celui résultant de l'application des nouvelles règles.

Si le droit issu de l'application de la nouvelle réglementation ne coïncide à aucun moment avec celui de l'ancienne réglementation, le montant de l'allocation versé sous l'empire de l'ancienne réglementation est servi jusqu'au terme de la durée maximale d'indemnisation.

EXEMPLE 1 : 27 c

Travailleur privé d'emploi de moins de cinquante ans en cours d'indemnisation au taux plein au titre de l'article 27 c au 31 décembre 1996.

[croquis : cf. document original]

Les droits aux prestations chômage de l'intéressé sont convertis au 1er janvier 1997 selon les nouvelles règles prévues à l'article 49, paragraphe 1er, du règlement.

EXEMPLE 2 : 27 d

Travailleur privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans en cours d'indemnisation au titre de l'AUD à taux dégressif au 31 décembre 1996 (art. 27 d).

[croquis : cf. document original]

Au 31 décembre 1996, l'intéressé est en cours de seconde tranche de dégressivité.

Au 1er janvier 1997, l'intéressé justifie d'un reliquat de droits égal à : 912 jours - (274 jours à taux normal + 122 jours à 249 F + 30 jours à 206,67 F) = 486 jours.

L'application des nouvelles dispositions au 1er janvier 1997 conduit à lui verser à compter de cette date le droit suivant :
- 212 jours (182 jours + 30 jours) au montant d'allocations correspondant à celui versé au titre de la tranche de dégressivité en cours au 31 décembre 1996 ;
- 182 jours puis 92 jours à taux dégressif après application d'un coefficient de dégressivité de - 17 %.

EXEMPLE 3 : 27 d

Travailleur privé d'emploi de moins de vingt-cinq ans en cours d'indemnisation au taux plein au titre de l'article 27 d au 31 décembre 1996.

[croquis : cf. document original]

Au 31 décembre 1996, l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation unique dégressive à taux plein.

Les nouvelles dispositions sont mises en oeuvre au 1er janvier 1997 selon les modalités suivantes :
- calcul du reliquat du droit en cours au 31 décembre 1996 : 912 jours - 183 jours à 300 francs = 729 jours ;
- application des nouvelles filières d'indemnisation au reliquat de droits :
- 91 jours au taux normal, soit à 300 francs, lui sont accordés ;
- puis application des nouvelles règles de dégressivité.

Dans cette situation, l'intéressé bénéficie de l'allocation unique dégressive au taux normal durant soixante et un jours supplémentaires et se verra appliquer des phases de dégressivité plus longues.

EXEMPLE 4 : 27 d

Travailleur privé d'emploi de moins de vingt-cinq ans en cours d'indemnisation au taux dégressif (3e tranche) au titre de l'article 27 d au 31 décembre 1996.

[croquis : cf. document original]

Au 31 décembre 1996, une troisième tranche de dégressivité est en cours de versement. L'application des nouvelles dégressivités intervient au 1er janvier 1997 selon les modalités suivantes :
- calcul du reliquat de droits au jour de la conversion, soit le 1er janvier 1997 = 912 jours - (213 jours à 300 francs + 122 jours à 249 francs + 122 jours à 206,67 francs + 60 jours à 171,54 francs) = 395 jours ;
- application de la nouvelle filière d'indemnisation au reliquat de droits.

L'application des nouvelles dispositions au 1er janvier 1997 conduit à lui verser à compter de cette date le droit suivant :
- 303 jours (121 jours + 182 jours) au montant d'allocation correspondant à celui versé au titre de la tranche de dégressivité en cours le 1er janvier (171,54 francs) ;
- puis 92 jours à taux dégressif après application d'un coefficient de dégressivité de - 17 % (142,38 francs).

ANNEXE 3 BIS
LETTRE DE NOTIFICATION DES DROITS AUX INTERESSES

Le...

Objet : nouveaux droits à indemnisation.

Monsieur, Madame,

Les partenaires sociaux, signataires de la convention d'assurance chômage, ont adopté de nouvelles règles le 19 décembre 1996, qui modifient les conditions d'indemnisation des allocataires à compter du 1er janvier 1997.

Votre situation a été réexaminée au regard de ces règles.

Veuillez trouver ci-joint l'état de vos droits, convertis à compter du 1er janvier 1997 ou de la date du début de votre indemnisation, si celle-ci est postérieure.

Nombre de jours indemnisables
Montant brut de votre allocation par jour F F F F

Le montant des allocations que vous percevez tiendra compte des retenues effectuées au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée (CSG) et du précompte pour les retraites complémentaires.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, Madame, nos salutations distinguées.

M. ou Mme (prénom, nom)
* X : nombre de jours indemnisables de la tranche au cours de laquelle le basculement a été effectué.
* Y : nombre de jours indemnisables de la dernière tranche de dégressivité.

ANNEXE 4
LES RETENUES SOCIALES SUR LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE

Certaines retenues sociales ont été modifiées :

Sécurité sociale, sur allocation unique dégressive > SMIC : 2,8 % de l'allocation au lieu de 2,6 % ;

CSG, sur allocation unique dégressive > SMIC : 3,4 % de l'allocation au lieu de 2,4 % (ce taux supplémentaire de 1 % est déductible du revenu imposable).

Cas particulier : personnes non redevables de l'impôt sur le revenu : pas de CSG sauf si celles-ci ne sont pas imposables pour la biais d'une réduction d'impôt (remboursement d'emprunt, dons aux oeuvres) et dans la mesure où la cotisation de références figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu est supérieure à 400 F.

Dans ce cas, CSG : 1 %.

RDS sans changement : 0,475 % de l'allocation (05 % de 95 %).

Ces dispositions sont applicables aux allocations dues à compter de janvier 1997.

Décret n° 96-1117 du 26 décembre 1996 (J.O. du 29 décembre 1996) : cotisation de sécurité sociale.
Loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 du 27 décembre 1996 (J.O. du 29 décembre 1996) : CSG.

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE. MINISTERE DE L'INTERIEUR. Direction générale des collectivités locales. Bureau FP 3. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION. Direction générale de l'administration et de la fonction publique. FP 4 n° 1910. SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE CHARGE DE LA SANTE. Direction des hôpitaux. Bureau FH 1. SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, CHARGE DU BUDGET. Direction du budget

Mesdames et Messieurs les ministres (directions chargées du personnel) ; Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.