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Circulaire DGS/3E/90 n° 12 du 1 octobre 1990 relative à l'application du décret n° 89-998 du 22 décembre 1989 modifiant le décret n° 83-744 du 11 août 1983 (gestion des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier).

Le décret n° 89-998 du 22 décembre 1989 précise la réglementation applicable aux services mobiles de secours et de soins d'urgence (S.M.U.R.), prévoit un dispositif modifié pour l'affection des résultats et met en place un nouveau système de tarification des prestations offertes par les S.M.U.R. ouvrant en outre la possibilité d'une tarification spécifique pour la couverture des grands rassemblements.

1. L'affectation des résultats

Les opérations d'exploitation concernant les services mobiles de secours et de soins d'urgence, prévus par l'article 11 du décret n° 80-284 du 11 avril 1980, et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé, sont retracées dans un budget annexe obligatoire. Les excédents constatés sont totalement ou partiellement affectés soit au financement des mesures d'investissement, soit à la réduction des charges d'exploitation dudit budget annexe de l'exercice suivant celui au cours duquel ils ont été constatés. Les déficits sont couverts par ajout aux charges d'exploitation du budget annexe de l'exercice suivant celui au cours duquel ils ont été constatés.

2. La tarification

La substitution aux mots - tarifs journaliers - du précédent décret des mots -tarifs de prestations - permet désormais d'inclure dans le dispositif réglementaire d'ensemble la tarification des prestations effectuées par les S.M. U.R.

En application de l'article 32-1 la tarification sera calculée sur la base du temps de médicalisation, par période de trente minutes pour les déplacements terrestres et par période d'une minute pour les déplacements aériens.

Le temps de médicalisation correspond au temps de présence du médecin du S.M.U. auprès du malade, du blessé ou de la parturiente, sur les lieux de la détresse et durant le transport jusqu'à son arrivé dans l'hôpital. Dans l'hypothèse d'une médicalisation sur le lieu de la détresse, qui ne serait pas suivie d'un transport sanitaire ou d'une hospitalisation, la prestation sera néanmoins facturable en tenant compte uniquement du temps de médicalisation par l'équipe du S.M.U.R. sur le lieu de la détresse.

Les tarifs seront calculés sur la base du prix de revient prévisionnel (charges nettes prévisionnelles) déterminé dans les conditions de l'article 32, étant précisé qu'il comprend l'ensemble des charges relatives tant aux moyens de transport qu'à la prestation médicale.

Pour établir ces tarifs, il convient de déterminer la valeur des postes suivants :
- prix de revient prévisionnel (P) en isolant dans celui-ci :
- d'une part, les charges relatives à l'utilisation des véhicules terrestres (T) comprenant notamment les charges d'amortissement du ou des véhicules, les consommables, la maintenance, les réparations, les assurances, les salaires et charges sociales des personnels de conduite, ou selon le cas, les charges relatives aux conventions de mise à disposition ainsi que celles résultant de l'hébergement des personnels mis à disposition;
- d'autre part et dans les mêmes conditions que ci-dessus, les charges relatives à l'utilisation du ou des aéronefs (a);
- enfin, le solde (S) des autres charges, égal au prix de revient prévisionnel diminué des charges afférentes à l'utilisation des véhicules terrestres et des aéronefs.

Le temps total de médicalisation (tM) par les équipes S.M.U.R. tel qu'il peut être prévu et sa répartition selon les différentes catégories de déplacement terrestre (tMT) et aérien (tMA).

Les charges du S.M.U.R. autres que celles relatives aux véhicules terrestres et aux aéronefs (S), seront réparties entre déplacement terrestre et aérien en proportion du temps total prévu de médicalisation de chacun de ces types de déplacement.

Dans ces conditions :

Tarif des déplacements terrestres :
[T + S (tMT/tM)/tMT], tMT et tM
étant exprimés en nombre de demi-heures;

Tarif des déplacements aériens :
[A + S (tMA/tM)/tMA], tMA et tM
étant exprimés en nombre de minutes.

A titre d'exemple (*), pour un prix de revient prévisionnel, P = 180 000, comprenant une dépense relative à l'utilisation des véhicules terrestres de T = 40 000 F et une dépense relative à l'utilisation d'aéronefs de A = 30 000 F; le temps de médicalisation total étant de 25 heures (soit tM = 50 demi-heures ou tM = 1 500 minutes), réparties en temps de médicalisation des déplacements terrestres de 20 heures (soit tMT = 40 demi-heures) et un temps de médicalisation des déplacements aériens de 5 heures (soit tMA = 300 minutes), les tarifs applicables seraient calculés de la façon suivante :

Montant des charges autres que celles relatives aux véhicules terrestres et aux aéronefs :
S = P - T - A = 180 000 - 40 000 - 30 000 = 110 000 F

Tarif des déplacements terrestres :
[T + S (tMT/tM)/tMT] = [40 000 + 110 000 (40/50)/40] = 3 200 F la demi-heure

Tarif des déplacements aériens :
[A + S (tMA/tM)/tMA] = [30 000 + 110 000 (300/1 500)/300] = 173 F la minute

(*) Les chiffres de cet exemple n'ont de valeur qu'illustrative, ils ne traduisent pas la réalité des coûts.

Mise à jour du plan de compte analytique

Afin de permettre d'assurer une meilleure cohérence de l'ensemble des tarifs de prestations, il conviendra de compléter le plan de compte analytique joint en annexe de la circulaire n° 192 du 6 juillet 1987 par l'ouverture des sections et sous-sections tarifaires suivantes :
9867 : Budgets annexes (hors long séjour);
98671 : S.M.U.R.
986711 : S.M.U.R. déplacements terrestres.
986712 : S.M.U.R. déplacements aériens.

3. Couverture médicale des grands rassemblements.

Les S.M.U.R. peuvent être appelés à participer à la couverture médicale des grands rassemblements visés à l'article 5 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelés S.A.M.U. Il peut s'agir, par exemple, de manifestations sportives ou culturelles.

L'intervention du S.M.U.R. doit s'effectuer en coordination avec le S.A.M.U. selon les modalités arrêtées par les autorités de police concernées et en veillant à préserver une capacité de réponse suffisante pour les missions habituelles du S.M.U.R.

Une convention sera passée entre l'établissement hospitalier et la ou les parties prenante(s). Ce document précisera notamment :

a) La nature des moyens du S.M.U.R. tant humains (catégories d'agents, nombre) que matériels (véhicules, matériel médical, moyens de transmissions) à mettre en place.

b) La durée prévisible d'immobilisation de ces moyens et leurs conditions d'emploi.

c) Une clause de renonciation du S.M.U.R. en cas de force majeure imposant le rappel de tout ou partie des moyens initialement prévus.

Les transports sanitaires opérés dans ce cadre seront facturables dans les conditions retracées au point 2 de la présente circulaire.

Références :
Loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires;
Décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier;
Décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U.;
Décret n° 89-998 du 22 décembre 1989 modifiant le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier et complétant les articles R. 315-1 et R. 615-55 du code de la sécurité sociale, le décret n° 69-671 du 19 juin 1969 relatif au contrôle médical du régime de protection sociale et le décret n° 74-589 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'approbation des équipements sanitaires et sociaux;
Circulaire n° 192 du 6 juillet 1987 relative aux modalités de calcul des tarifs journaliers de prestation et de la dotation globale.

Texte abrogé (par le décret n° 89-998 du 22 décembre 1989):
Décret n° 65-1178 du 31 décembre 1965 relatif au régime financier applicable aux moyens mobiles de secours et de soins d'urgence.

1792.

Direction générale de la santé, Direction des hôpitaux, Direction de la sécurité sociale.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]); Mesdames et Messieurs les préfets des départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [ pour mise en oeuvre]).

Non parue au Journal officiel.

Source : Bulletin Officiel du ministère des affaires sociales et de la solidarité n° 48 du 17 décembre 1990.