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Circulaire DGS/DH/PS 3/FH 3 n° 266 du 3 février 1993 relative à l'application du décret n° 92-1212 du 13 novembre 1992 modifiant le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale

Le décret n° 92-1212 du 13 novembre 1992 est destiné à régulariser la situation des manipulateurs non diplômés dans le secteur privé et de certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière qui n'ont pas pu se soumettre aux précédentes épreuves de vérification des connaissances dont la nature et le contenu sont fixés par l'arrêté du 14 mars 1985 modifié par l'arrêté du 9 décembre 1992.

Il a pour but de réouvrir, à titre exceptionnel jusqu'au 30 septembre 1993, le délai fixé au 30 juin 1988 par le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié. Ce dispositif va permettre à l'ensemble des personnes en exercice au 25 juillet 1984, ou à défaut ayant exercé six mois au moins avant cette date, de se présenter à nouveau aux épreuves de vérification des connaissances.

I. - Domaine d'activité des candidats

Doivent être retenues les candidatures de toutes les personnes exerçant à titre principal dans le domaine de l'électroradiologie médicale susceptibles d'effectuer l'ensemble des actes professionnels d'un des trois domaines d'activité définis à l'article 1er du décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 (imagerie médicale et exploration fonctionnelle ; radiothérapie, électrologie). Il convient par conséquent de tenir compte de la nature exacte des tâches confiées aux intéressés indépendamment de l'appellation de leur emploi qui ne reflète pas toujours les fonctions réellement exercées.

II. - Personnels concernés

1. Cadre général

Cette dernière mesure étant définitive, aucune personne ne peut être exclue de ces épreuves si elle remplit les conditions exigées par la réglementation. Sont également concernées les personnes ayant échoué aux précédentes épreuves organisées avant le 30 juin 1988.

Dans un souci de clarté, certaines situations spécifiques doivent être expliquées.

2. Situations spécifiques

a) Cas des agents recrutés par une collectivité publique ou un établissement public.

Seules les personnes recrutées sur un emploi permanent de manipulateur par une collectivité publique ou un établissement public de santé ou à caractère social, qui les rémunère en qualité d'agent stagiaire ou titulaire, sont dispensées, si elles ne sont pas en possession des diplômes prévus à l'article 2, des épreuves de vérification des connaissances.

Il n'a pas paru en effet nécessaire de les soumettre à ces épreuves alors qu' elles ont déjà justifié de leur aptitude à exercer la profession de manipulateur en satisfaisant aux épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel.

b) Cas des aides d'électroradiologie médicale.

L'article 61 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière, aux termes duquel pouvaient être intégrés dans l'emploi des aides techniques d'électroradiologie médicale les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article 3 du décret n° 84-710 du 17 juillet 1984, lesquelles ont eu lieu au plus tard le 30 juin 1988, a suscité quelques difficultés d'application.

En effet, pour des raisons diverses, ces informations ne seraient pas parvenues à certains aides d'électroradiologie. Ils n'ont pas pu, de ce fait, justifier des conditions prévues par le décret du 1er septembre 1989 précité pour accéder à un reclassement dans l'emploi des aides techniques d'électroradiologie, placé en cadre d'extinction.

Ainsi, les agents qui, pour différents motifs, n'auraient pas subi en temps voulu ces épreuves et quel que soit leur secteur d'exercice, pourront bénéficier d'une nouvelle occasion de s'y présenter. Les titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances pourront bénéficier d'une promotion dans l'emploi d'aide technique d'électroradiologie, en application de l'article 61 du décret du 1er septembre 1989 modifié. Par ailleurs, les aides techniques d'électroradiologie peuvent, sans justifier d'une quelconque ancienneté, accéder par voie d'examen professionnel au corps de manipulateur d'électroradiologie, conformément à l'article 64 dudit décret.

c) Cas des personnels des services d'électrophysiologie.

Il est nécessaire d'ouvrir aux personnels non titulaires des diplômes d'Etat d'infirmier ou de manipulateur d'électroradiologie médicale qui réalisent des électro-encéphalogrammes (E.E.G.) ou des électrocardiogrammes (E.C.G.) l'accès aux épreuves de vérification des connaissances pour les intégrer dans l'emploi d'aide technique d'électroradiologie relevant de la fonction publique hospitalière et s'assurer d'un minimum de connaissances professionnelles dans le secteur libéral.

d) Situation des infirmiers.

Sur le plan de l'exercice professionnel, les infirmiers titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances peuvent exercer les actes cités à l'article 1er du décret n° 84-710 du 17 juillet 1984. En effet, rien n'interdit à un infirmier qui répondrait aux conditions définies par l'article 3 du décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 de se présenter aux épreuves s'il souhaite exercer à titre principal l'activité de manipulateur d'électroradiologie et s'il considère que l'autorisation d'exercer délivrée à l'issue de ces épreuves lui facilite l'accès à une telle fonction.

L'attestation de réussite permet d'accéder directement à un emploi de manipulateur d'électroradiologie médicale dans le secteur privé. En revanche, elle ne s'accompagne d'aucun changement statutaire pour ceux exerçant dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, sauf à acquérir le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou posséder l'un des diplômes admis, à titre transitoire, énumérés dans l'arrêté du 22 février 1990.

Sur le plan statutaire, il appartient donc à chacun d'évaluer son intérêt à être reclassé dans la fonction publique hospitalière en qualité d'aide technique d'électroradiologie, en application de l'article 61 du décret précité du 1er septembre 1989.

A titre exceptionnel et compte tenu des possibilités locales d'ouverture des services de radiologie, les infirmiers en fonctions, titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances peuvent accomplir à temps partiel des actes d'électroradiologie médicale. Dans ce cas, l'infirmier conservera son statut. Cette possibilité doit cependant être limitée à des situations justifiées qu'il reviendra aux D.R.A.S.S. d'apprécier et d'autoriser.

III. - Modalités d'organisation

En application de l'arrêté du 14 mars 1985 modifié, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales sont habilitées à organiser les épreuves de vérification des connaissances.

1. Durée de mise en oeuvre du dispositif.

Chaque région doit organiser avant le 30 septembre 1993 au moins une session.

2. Origine géographique des candidats.

Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales retiendront les candidatures émanant de personnes:
- exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou certains actes d'électroradiologie médicale, d'électro-encéphalogramme ou d'électro-cardiogramme dans leur région;
- ou domiciliés dans la région si elles ont cessé cette activité;
- ou n'ayant pas pu, pour des circonstances particulières à justifier, s'inscrire dans leur région;
- ou souhaitant se présenter une nouvelle fois à ces épreuves.

Les personnes actuellement domiciliées ou exerçant à l'étranger et justifiant d'une expérience professionnelle acquise sur le territoire français peuvent présenter leur candidature dans la région de leur choix.

Compte tenu des courts délais impartis et de la charge qui incombe à chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, il serait souhaitable que chaque direction s'informe du calendrier des autres régions afin de bien informer les candidats de sa région qui n'auraient pas pu pour des circonstances particulières s'inscrire dans la région de rattachement.

3. Mesures obligatoires d'information.

Le caractère exceptionnel de la mise en place des épreuves suppose une large diffusion de l'information aux personnes susceptibles d'être concernées, notamment quant aux dates des épreuves.

Il est indispensable que les directions régionales des affaires sanitaires et sociales invitent instamment les établissements publics intéressés et les employeurs du secteur privé relevant de leur compétence à informer individuellement tous les agents remplissant les conditions, et tout particulièrement les aides d'électroradiologie, du dispositif mis en place afin que chacun puisse se présenter aux épreuves de vérification des connaissances.

Chaque directeur d'établissement ou chaque employeur se doit d'informer par écrit et individuellement les agents concernés de la mise en place du dispositif et de ses conséquences statutaires et pécuniaires éventuelles. Il devra pouvoir apporter par tous moyens la preuve de cette information, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception étant à conseiller.

Les personnes susceptibles d'être intéressées, qu'elles exercent leur activité dans le secteur public ou privé, adressent un courrier à leur employeur précisant leur souhait ou non de se soumettre aux épreuves de vérification des connaissances.

En possession de toutes les informations requises, l'agent ou l'employé évaluera son intérêt personnel à se présenter aux épreuves.

4. Dossiers de candidature.

Les candidats doivent envoyer leur demande d'inscription aux épreuves avant le 30 avril 1993 en joignant un dossier dont la composition est indiquée dans l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1985.

Toutefois, faute de pouvoir présenter des bulletins de salaires ou des certificats mentionnant la qualification de manipulateur, les candidats pourront produire toutes pièces justificatives précisant la nature de leur fonction.

Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales s'assureront que ces fonctions ne constituent pas une activité occasionnelle ou accessoire. Il y aura lieu notamment de rejeter les candidatures de personnes accomplissant des gestes secondaires ne nécessitant aucune technicité, ne comportant pas une véritable prise en charge du patient.

5. Constitution des jurys.

En raison du caractère essentiellement pratique des épreuves, qui seront adaptées en fonction du domaine d'activité du candidat, une grande souplesse a été prévue pour la constitution du jury dont l'élément permanent est le médecin inspecteur régional ou son représentant.

Il serait souhaitable que les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales consultent les milieux professionnels, notamment pour les choix des spécialistes d'une technique.

S'il est indispensable que les membres du jury (médecins, manipulateurs, formateurs) soient qualifiés en matière d'électroradiologie médicale, il n'est pas nécessaire que tous soient spécialisés dans le domaine d'activité de chaque candidat. L'article 5 de l'arrêté du 14 mars 1985 prévoit toutefois qu'un membre au moins du jury connait plus spécialement les techniques utilisées par le candidat.

6. Déroulement des épreuves.

S'agissant d'épreuves à l'issue desquelles ne sera délivré aucun diplôme mais une autorisation d'exercer des actes d'électroradiologie médicale à des personnes qui, en tout état de cause, exercent déjà ces actes depuis plusieurs années, il n'a pas paru opportun de prévoir une épreuve théorique. Le programme d'une telle épreuve aurait en effet contraint les candidats à des efforts de formation souvent incompatibles avec les obligations professionnelles, d'autant plus qu'ils ont généralement quitté le milieu scolaire depuis des années. En conséquence, ces épreuves ne doivent pas être abordées avec les mêmes objectifs qu'un examen sanctionnant une formation initiale, et il y aura lieu d'avoir toujours à l'esprit leur finalité.

Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales déterminent, en fonction des informations contenues dans le dossier d'inscription du candidat, l'épreuve pratique à laquelle celui-ci est soumis. Il leur appartient également de fixer le lieu du déroulement de l'épreuve. Dans certains cas extrêmes et en raison de la spécificité du matériel utilisé, l'épreuve pourra se dérouler dans l'établissement où le candidat exerce son activité professionnelle.

Les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales s'attacheront à sensibiliser à l'importance de cette opération l'ensemble des directeurs des établissements susceptibles d'accueillir des candidats ainsi que les médecins responsables des équipements utilisés, en insistant sur l'intérêt pour la santé publique de ces épreuves auxquelles seront soumis des salariés des secteurs public et privé.

Il n'a pas paru nécessaire de prévoir de formation spécifique pour préparer des candidats à ces épreuves. Ceux-ci trouveront aisément auprès des personnes qualifiées qui les encadrent les conseils et informations leur permettant de se préparer à ces épreuves dans les meilleures conditions.

Les candidats pourront se présenter aux épreuves autant de fois qu'ils le souhaitent avant le 30 septembre 1993.

IV. - Portée de l'autorisation donnée par l'attestation de réussite aux épreuves

Délivrée après succès à des épreuves essentiellement pratiques ayant pour objet de s'assurer que les candidats peuvent, en toute sécurité pour les patients, poursuivre les activité professionnelle, l'attestation de réussite n'est pas un diplôme sanctionnant une formation et ne donne droit à aucune équivalence avec le diplôme d'Etat ou le brevet de technicien supérieur, remplacé depuis 1992 par le diplôme de technicien supérieur.

Le rôle du jury consiste simplement à contrôler sur le plan technique la compétence d'un candidat mis dans une situation de travail aussi proche que possible de celle décrite par son employeur.

Il n'a pas paru possible de limiter juridiquement, par cette autorisation, le champ d'activité des personnes ayant satisfait aux épreuves. L'évolution rapide des techniques rend en effet illusoire une telle limitation et le rôle de surveillance très stricte confié par la réglementation au médecin offre une garantie de sécurité suffisante.

Je ne suis pas opposé toutefois à ce que le nom du bénéficiaire de l'autorisation, dont le modèle vous a été communiqué en annexe de l'arrêté du 9 décembre 1992, soit suivi d'une indication sur le domaine d'activité actuel de l'intéressé. Cette précision ne restreindrait pas réglementairement sa compétence mais serait de nature à mieux éclairer ses futurs employeurs sur sa qualification exacte.

Je vous rappelle que l'ensemble des personnes visées par ces mesures doivent voir régulariser leur situation avant le 30 septembre 1993.

Toute personne n'ayant pas pu régulariser sa situation dans ce délai quelles qu' en soient les raisons, et les personnes ayant échoué aux différentes sessions des épreuves de vérification des connaissances dans le cadre de ce dispositif, se verront contraintes de négocier avec leur employeur pour le secteur privé un poste ne conduisant pas à l'exercice d'actes d'électroradiologie. Par contre, en ce qui concerne la fonction publique hospitalière, les agents seront maintenus dans leur situation antérieure et plus particulièrement pour les aides d'électroradiologie.

J'appelle donc votre attention sur l'importance que revêt cette opération et j'insiste sur la nécessité d'une large publicité de cette procédure au terme de laquelle aucune dérogation ne sera accordée.

Vous voudrez bien rendre compte à mes services, direction générale de la santé, bureau des professions paramédicales, ou direction des hôpitaux, bureau FH3, des éventuelles difficultés que vous rencontreriez dans l'exécution des présentes instructions.

Références:
- Décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale;
Décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques;
Arrêté du 14 mars 1985 modifié relatif aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article 3 du décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale.

Source : Bulletin Officiel du Ministère des Affaires Sociales et de l'Intégration n° 13 du 25 mai 1993