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Circulaire DGS/PS 3-DH/FH 3 n° 97-402 du 30 mai 1997 relative à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture

La présente circulaire a pour objet d'une part d'apporter des précisions sur deux points ayant fait l'objet de nombreuses questions et d'autre part d'appeler votre attention sur la nécessité d'une meilleure régulation des flux de formation d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture.

I. - EQUIVALENCE ENTRE LE CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'AIDE-SOIGNANT ET LE DIPLOME PROFESSIONNEL D'AIDE-SOIGNANT ET ENTRE LE CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ET LE DIPLOME PROFESSIONNEL D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

Aux termes du décret du 12 août 1996 susvisé, les appellations de certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de certificat d'aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puériculture ont été respectivement remplacées par les appellations de diplôme professionnel d'aide-soignant et de diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture. Les titulaires des certificats précités bénéficient strictement des mêmes droits que les titulaires des diplômes professionnels institués par le décret du 12 août 1996. Pour cette raison, les nouveaux imprimés de diplômes ont été délivrés aux personnes ayant suivi la nouvelle formation mise en place en application de l'arrêté du 22 juillet 1994 précité, ainsi qu'à celles pouvant prétendre à la délivrance du diplôme professionnel d'aide-soignant par équivalence et il n'a pas été prévu de les délivrer aux personnes qui avaient obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture à l'issue des formations préexistantes. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux demandes d'échange d'imprimés dont vous pourriez être saisis par ces personnes, auxquelles il convient de rappeler que les titres dont elles sont titulaires ont la même valeur que les diplômes professionnels qu'elles souhaiteraient obtenir.

Je vous engage à vous assurer de la diffusion par les directeurs des établissements susceptibles d'embaucher des aides-soignants ou des auxiliaires de puériculture de la lettre leur confirmant cette équivalence de plein droit entre les anciens et les nouveaux titres qui vous a été adressée parallèlement à l'envoi de la présente circulaire.

II. - ADMISSION DANS LES ECOLES D'AIDES-SOIGNANTS ET D'AUXILIAIRES DE PUERICULTURE

A. - CANDIDATS POUVANT SE PRESENTER A L'EPREUVE ECRITE D'ADMISSIBILITE

Il résulte de la combinaison des arrêtés susvisés que peuvent se présenter à cette épreuve :
1. Les candidats titulaires du diplôme national du brevet ;
2. Les candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle "petite enfance" ;
3. Les candidats ayant suivi une classe de première préparant au baccalauréat ;
4. Les candidats titulaires de tout titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V ;
5. Les candidats justifiant au 1er janvier de l'année des épreuves d'une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale, d'une durée de deux ans pour les personnes issues du secteur hospitalier, social et médico-social et de trois ans pour les autres candidats. Sont assimilés à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante :
- le service national ;
- l'éducation d'un enfant au sens de la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;
- l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi en qualité de demandeur d'emploi ;
- la participation à un dispositif de qualification professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification.

En ce qui concerne les candidats visés au 4 ci-dessus, j'appelle votre attention sur le fait qu'il revient aux écoles de demander la preuve de l'homologation des titres présentés. Ces homologations sont prononcées après avis de la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et donnent lieu à un arrêté signé du ministre chargé du travail. Seuls les titres homologués avant la clôture des inscriptions peuvent de ce fait être pris en compte et à l'inverse des titres "en cours d'homologation" ne sauraient l'être. En cas de doute sur l'homologation d'un titre, il pourra être obtenu tout renseignement en saisissant la commission précitée, située 31, quai de Grenelle, 75738 Paris, Cedex 15. Vous trouverez en annexe à la présente circulaire la liste des titres et diplômes du secteur sanitaire et du secteur social actuellement homologués au minimum au niveau V.

Par ailleurs, je crois utile de rappeler que les personnes titulaires du baccalauréat peuvent bien entendu se présenter à ces épreuves, quelle que soit la filière considérée (baccalauréat général, technologique ou professionnel). De même, il peut être admis que les titulaires d'un baccalauréat étranger se présentent à ces épreuves dans la mesure où ils peuvent établir que leur titre leur permet d'accéder aux études universitaires dans le pays dans lequel il a été obtenu.

B. - CANDIDATS POUVANT SE PRESENTER A L'EPREUVE ORALE D'ADMISSION

Aux termes des arrêtés susvisés, peuvent se présenter à cette épreuve :
1. Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
2. Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales ;
3. Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, option services, spécialité services aux personnes.

Je vous invite à vous reporter au I de la circulaire du 22 mai 1996 précitée, qui comportait également des développements relatifs à l'admission en formation et à la diffuser largement aux écoles, ainsi que la présente circulaire.

C. - CANDIDATS POUVANT INTEGRER DIRECTEMENT LA FORMATION

a) Formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant.

Peuvent intégrer directement la formation sans devoir satisfaire aux épreuves du concours, en application de l'article 12 de l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié susvisé :
1. Les agents des services hospitaliers et les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en ces qualités, sélectionnés selon les modalités prévues par leur statut ;
2. Les titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture, du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.

Les agents des services hospitaliers ou les agents des services hospitaliers qualifiés réunissant huit années d'ancienneté et sélectionnés dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 juin 1996 susvisé bénéficient de la dispense de concours puisqu'ils réunissent trois ans au moins de fonctions en ces qualités. Par ailleurs, je rappelle que, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié susvisé, le nombre des agents de la première catégorie ne peut excéder 80 % du nombre total d'élèves en formation, et le nombre des personnes relevant de la deuxième catégorie plus de 10 % de ce nombre. Je souligne qu'il ne peut être prévu qu'une personne titulaire du certificat d'auxiliaire de puériculture du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture accomplisse l'intégralité de la scolarité conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant après avoir été admise en formation.

b) Formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.

Peuvent intégrer directement la formation sans devoir satisfaire aux épreuves du concours, en application de l'article 12 de l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié susvisé, les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant. Il ne peut être prévu qu'une personne titulaire de l'un de ces titres accomplisse l'intégralité de la scolarité après avoir été admise en formation.

llI. - MAITRISE DES FLUX DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE

Il ressort des chiffres publiés par l'agence nationale pour l'emploi que le nombre d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture inscrits au chômage a fortement augmenté dans la période récente. Ainsi, le nombre d'aides soignants demandeurs inscrits à l'ANPE en septembre 1996 était de 14 491 contre 9 940 en septembre 1995 (soit une augmentation de 54 % en un an) et 7 517 en septembre 1993. Le nombre d'auxiliaires de puériculture inscrites à l'ANPE en septembre 1996 n'est pas connu, le dernier chiffre disponible étant celui des inscrits en septembre 1994, qui était de 5 933. Il y a tout lieu de penser, malgré l'absence de chiffres plus récents, que l'évolution de l'emploi des auxiliaires de puériculture a suivi la même tendance que celle des aides-soignants.

Cette diminution de l'offre d'emploi des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture doit inciter à mieux maîtriser les flux de formation considérés. Cette maîtrise suppose que soit évitée, sauf nécessité au plan local, toute création d'écoles nouvelles. Elle impose également que soit menée avec les établissements employeurs et les écoles une réflexion sur le nombre des places à ouvrir aux concours, qui peut être fixé en deçà de la capacité maximale agréée de l'école et qui devra être fonction des débouchés prévisibles dans chaque région à l'issue de la formation.

Je ne verrais que des avantages à ce que soit organisée dans chaque région une réunion des différents partenaires concernés visant à faire le point de la situation rencontrée et à définir la politique la mieux adaptée au niveau local.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'adresser au plus tard d'ici à la fin du mois de septembre 1997 un bilan des réflexions que vous aurez menées sur ce thème.

Références :
Décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Décret n° 96-729 du 12 août 1996 modifiant le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, modifié par les arrêtés du 19 février 1996 (paru au Journal officiel du 6 mars 1996), du 5 février 1997 (paru au Journal officiel du 19 février 1997) et du 11 mars 1997 (paru au Journal officiel du 20 mars 1997) ;
Arrêté du 17 juin 1996 relatif aux modalités de sélection professionnelle, de formation et de validation de la formation des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers permettant d'accéder au corps des aides-soignants conformément à l'article 5 (2°) du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié (paru au Journal officiel du 26 juin 1996) ;
Circulaire DGS/PS3 n° 328 du 22 mai 1996 relative à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture.

ANNEXE
LISTE DES TITRES OU DIPLOMES DU SECTEUR SANITAIRE OU SOCIAL HOMOLOGUES AU MINIMUM AU NIVEAU V SUR AVIS DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'HOMOLOGATION DES TITRES ET DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

(Liste au 15 mai 1997)
[Tableau : cf. document original]

Le ministre du travail et des affaires sociales, Direction générale de la santé, Sous-direction des professions de santé, Bureau des professions paramédicales, Direction des hôpitaux, Sous-direction de la fonction publique hospitalière, Bureau des professions hospitalières.

Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) pour mise en oeuvre ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) pour mise en oeuvre.

Texte non paru au Journal officiel.

1661.