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Circulaire DGS/PS 3 n°5607 du 13 décembre 1993 relative aux conditions d'exercice de la profession de technicien de laboratoire

Fréquemment interrogé sur les conditions d'exercice des techniciens de laboratoire et sur les textes réglementaires relatifs au certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins, il m'est apparu nécessaire de vous apporter certains éclaircissements.

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I. - CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE

A. - Dispositions concernant les titulaires de titres français

1. Généralités

Un arrêté du 21 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 4 novembre 1976 est paru au Journal officiel le 28 octobre 1992. Un nombre réduit de titres "Bac + 2" a été retenu pour l'exercice de la profession de technicien de laboratoire afin d'harmoniser le niveau de la profession au sein de la Communauté européenne.

2. Mesures conservatoires

Toutefois, les personnes titulaires des titres figurant dans l'arrêté du 4 novembre 1976 et délivrés avant le 31 décembre 1995 pourront également continuer à exercer ou être recrutées en qualité de technicien de laboratoire dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, en application de l'arrêté du 19 novembre 1992 modifiant celui du 21 octobre 1992 susvisé.

Il convient de préciser les nouveaux intitulés de certains titres figurant à l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 1976 :

L'attestation de scolarité de laborantin de postcure de la sécurité sociale (formation d'Evry-Petit-Bourg) a été remplacée par le certificat de formation professionnelle de "Technicien de laboratoire biologique", préparé par le centre de réadaptation professionnelle Beauvoir d'Evry (91035), dépendant de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (C.R.A.M.I.F.) et délivré par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le brevet de technicien supérieur agricole, option laboratoires d'analyses biologiques, a été remplacé par le brevet de technicien supérieur agricole ; option analyses agricoles biologiques et biotechnologiques.

Les diplômes de travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique du Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) ont été remplacés par :
- le certificat général de cours et de travaux pratiques de chimie générale;
- le certificat général de cours et travaux pratiques de chimie organique;
- le diplôme de premier cycle technique du C.N.A.M. (spécialité chimie ou biochimie).

Le diplôme universitaire d'études scientifiques (D.U.E.S.) a été remplacé par :
- le diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences, section Sciences de la nature et de la vie;
- le diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences, section Sciences des structures de la matière.

Le brevet de technicien agricole (option laboratoire agricole) a été remplacé par le brevet de technicien agricole, secteur transformation.

Le brevet professionnel des techniques d'analyses de biologie médicale assorti du certificat de scolarité du Centre national d'enseignement à distance figure également dans cette liste, en application de l'arrêté du 4 novembre 1986 (J.O. du 14 novembre 1986).

Les "certificats d'études spéciales" (C.E.S.) énumérés à l'article 2 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 susvisé et les "diplômes reconnus équivalents par l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié aux certificats d'études spéciales énumérés à l'article 2 du décret précité du 30 décembre 1975" ne sont plus délivrés depuis 1991, conformément au décret n° 84-1248 du 28 décembre 1984. Les certificats d'études spéciales délivrés par les universités ne sont pas pris en compte pour exercer comme technicien de laboratoire.

Tous ces titres permettent à leurs titulaires d'exercer dans les laboratoires privés d'analyses de biologie médicale, mais seuls les détenteurs de certains titres peuvent être recrutés dans la fonction publique hospitalière.

3. Liste des titres requis pour le recrutement dans la fonction publique hospitalière

Il s'agit, en application du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, exclusivement des titres suivants :
- diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;
- brevet de technicien supérieur de biochimiste;
- diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques;
- brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques;
- brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques.

4. Equivalence entre les titres figurant dans les arrêtés du 4 novembre 1976 et du 21 octobre 1992

Aucune équivalence ne sera délivrée entre les titres conduisant à l'exercice de cette profession. En effet, chaque diplôme correspond à une formation différente.

5. Titres français non mentionnés par les arrêtés de 1976 et 1992

Les titres français ne figurant pas dans la liste de l'arrêté du 4 novembre 1976 modifié ne peuvent conduire à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire. Il en est de même pour les titres supérieurs universitaires tels que les licences, maîtrises ou troisièmes cycles, voire doctorats de biologie, si les personnes n'ont pas les titres requis sur la liste.

Toute personne ayant exercé après le 7 novembre 1976 sans être titulaire des titres exigés doit négocier avec son employeur un autre poste ne conduisant pas à effectuer des analyses de biologie médicale.

Certains titulaires de titres français peuvent bénéficier d'une dispense de scolarité pour la préparation du diplôme d'Etat de laborantins d'analyses médicales (D.E.L.A.M.). La liste des titres et la durée de la dispense de scolarité sont fixées par l'arrêté du 10 mai 1974 susvisé.

B. - Dispense de titre

Sont dispensés de condition de diplôme les salariés qui exerçaient des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale (et uniquement dans ce type de laboratoire) au 7 novembre 1976 et ceux qui avaient exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, en application du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976. Les exigences de diplôme fixées par l'arrêté du 21 octobre 1992 ne sauraient leur être appliquées et les personnes concernées peuvent continuer à exercer.

C. - Disposition concernant les titulaires de titres délivrés dans la communauté européenne

Les ressortissants communautaires titulaires de diplômes délivrés à l'issue d'une formation d'enseignement supérieur de deux ans et conduisant dans leur pays d'origine à la profession de technicien de laboratoire doivent être détenteurs de l'autorisation d'exercice délivrée par le ministère de la santé pour pouvoir exercer leur profession en France, en application de l'arrêté du 18 novembre 1991 (J.O. du 23 novembre 1991).

D. - Dispositions concernant les titulaires de titres étrangers hors Communauté européenne

Les personnes étrangères hors Communauté européenne titulaires de titres étrangers de technicien de laboratoire, de tout autre diplôme d'auxiliaire médical ou de médecin, ne peuvent exercer cette profession en France. Aucune dérogation, équivalence ou dispense de scolarité, ne leur sera accordée.

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II. - CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS

A. - Pour les techniciens de laboratoire

Le décret modifié et l'arrêté du 3 décembre 1980 ont fixé les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer les prélèvements sanguins. Ne peuvent se présenter aux épreuves théoriques et pratiques organisées en vue de la délivrance de ce certificat que les personnes réunissant les conditions réglementaires pour exercer la profession de technicien de laboratoire (citées au I). En conséquence, les personnes ne remplissant pas les conditions définies à la partie I de la présente circulaire ne peuvent se présenter aux épreuves du certificat de prélèvement sanguin.

Toutefois, une dérogation permettant de se présenter aux épreuves précitées avant le 1er octobre 1985 a été admise conformément au décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 pour :
- les techniciens de laboratoire ne possédant pas les titres requis par la réglementation et qui ont exercé des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale (et uniquement dans ce type de laboratoire) au 7 novembre 1976;
- et ceux qui avaient exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois.

En ce qui concerne le personnel des centres de transfusion sanguine, le décret n° 83-1008 du 23 novembre 1983 a fixé les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvements dans des établissements de transfusion sanguine, Je n'opposerai pas la date limite du 1er octobre 1985 pour les personnes ne remplissant pas les conditions de titre fixées à l'article 1er de ce décret et qui effectuaient les prélèvements définis audit article au 23 novembre 1983.

B. - Pour les élèves préparant le D.E., LE B.T.S. ou le D.U.T.

Les élèves inscrits en deuxième année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses de biologie médicale ou du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou du diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique prévue par l'arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale. En cas de succès, seuls les élèves préparant le D.E.L.A.M. peuvent effectuer le stage prévu par ce même arrêté. Les étudiants inscrits en B.T.S. ou en D.U.T. ne peuvent se présenter au stage précité qu'après obtention du diplôme. L'épreuve pratique ne peut être passée, dans les trois cas, que par les étudiants dûment diplômés.

C. - Pour d'autres professions

1. Les pharmaciens

Les pharmaciens peuvent se présenter aux épreuves du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins s'ils sont titulaires d'un des titres permettant d'exercer des fonctions de technicien de laboratoire, en particulier les C.E. S. mentionnés par le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 susvisé ou diplômes reconnus équivalents prévus par l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié et délivrés jusqu'en 1991.

2. Les infirmiers

Le diplôme d'Etat d'infirmier autorise son titulaire à effectuer des prélèvements sanguins conformément au décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, sans devoir se soumettre aux épreuves du certificat de capacité de prélèvements sanguins.

3. Les directeurs de laboratoire

Il convient de noter que seuls les directeurs, directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, les personnes qui les remplacent légalement et les biologistes chefs de services, les biologistes adjoints et les biologistes assistants des établissements d'hospitalisation publics non-médecins peuvent suivre des stages en vue d'obtenir les attestations de capacité prévues à l'article 1er du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980.

D. - Conséquences pour les titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins

Les personnes titulaires du certificat de prélèvement sanguin sont uniquement habilitées à effectuer des prélèvements sanguins dans le laboratoire d'analyses médicales dans lequel elles exercent leurs fonctions, sous le contrôle du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de la personne qui le remplace légalement ou du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public. Je vous rappelle que seuls les infirmiers peuvent prélever à domicile.

Je vous précise qu'il n'est pas envisagé de prendre des mesures visant à régulariser la situation des personnes ayant exercé des fonctions techniques dans un laboratoire depuis le 4 novembre 1976 sans être titulaires des titres requis. Il vous appartient donc de veiller au strict respect de la réglementation applicable aux techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Vous trouverez en annexe une liste récapitulant l'ensemble des titres permettant l'exercice de la profession de technicien de laboratoire et l'inscription au certificat de capacité de prélèvement sanguin.

Mes services restent bien évidemment à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez obtenir pour la bonne application de ces instructions.

Références:
Arrêté du 10 mai 1974 relatif à l'octroi de dispense de scolarité en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;
Décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale;
Décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale;
Arrêté du 4 novembre 1976 modifié fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale;
Décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale;
Arrêté du 3 décembre 1980 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale;
Décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière;
Arrêté du 21 octobre 1992 modifié fixant la liste des titres exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale;
Décret n° 93-354 du 15 mars 1993 relatif aux conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale et au contrôle de la bonne exécution de ces analyses et modifiant les décrets n° 76-1004 du 4 novembre 1976 et n° 83-104 du 15 février 1983;
Circulaire DGS/394/OB du 2 avril 1984 relative à l'organisation des épreuves du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en ce qui concerne certaines catégories de personnels visées par les décrets n°s 83-1007 et 83-1008 du 23 novembre 1983;
Circulaire DGS/1/OB du 12 février 1985 relative à l'organisation des épreuves du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins.

Textes abrogés:
Circulaire DGS/5/OB du 30 avril 1985 relative au recensement des personnes susceptibles de bénéficier des mesures prévues pour régulariser la situation des techniciens recrutés dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale sans posséder les titres requis;
Circulaire DGS/8/OB du 28 octobre 1985 relative à la situation des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale exerçant sans posséder les titres requis par la réglementation;
Télex DGS/2219/OB du 24 décembre 1985 relatif à la régularisation de la situation de certaines catégories de techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale;
Circulaire DGS/2/OB du 1er juillet 1986 sur la transmission de l'arrêté du 21 mai 1986 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.

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ANNEXE

Liste des titres ou diplômes des personnes employées en qualité de technicien de laboratoire

Arrêté du 21 octobre 1992

1. Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.

2. Brevet de technicien supérieur :
- agricole, option Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques;
- biochimiste;
- d'analyses biologiques;
- de biotechnologie.

3. Diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques.

4. Diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie au Conservatoire national des arts et métiers.

5. Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte.

6. Diplôme de technicienne de laboratoire de biochimie-biologie chimique délivré par l'Ecole supérieure de techniciennes de biochimie-biologiste de la faculté catholique des sciences de Lyon.

7. Certificat de formation professionnelle de technicien supérieur physicien chimiste délivré par le ministère du travail.

Mesures conservatoires : titres délivrés avant le 31 décembre 1995

8. Attestation de réussite aux épreuves pratiques du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou attestation de dispense de ces épreuves.

9. Attestation de réussite à la première série d'épreuves du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques.

10. L'attestation de scolarité de laborantin de postcure de la sécurité sociale (formation d'Evry-Petit-Bourg) a été remplacée par le certificat de formation professionnelle de "technicien de laboratoire biologique", préparé par le centre de réadaptation professionnelle Beauvoir à Evry (91035), dépendant de la C.R.A.M.I.F., et délivré par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

11. Baccalauréat de technicien (sciences biologiques, options Biochimie (F 7) et Biologie (F 7').

12. Brevet de technicien de biologie.

13. Brevet du second degré d'aide-bactériologue délivré par le service de santé des armées (terre, troupes coloniales, troupes d'outre-mer ou troupes de marine).

14. Brevet supérieur de laborantin délivré par le service de santé des armées (air).

15. Brevet supérieur de préparateur en bactériologie délivré par le service de santé des armées.

16. Brevet supérieur ou du second degré d'aide-biologiste, d'aide-chimiste ou d'aide-bactériologiste délivré par le service de santé des armées (terre et marine).

17. Le brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques, a été remplacé par le brevet de technicien supérieur agricole, option Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques (cf. n° 2).

18. Brevet de technicien supérieur chimiste.

19. Certificat d'aide-bactériologiste et d'aide-hématologiste délivré par l'Institut Pasteur de Lille.

20. Certificat de technicien d'analyses médicales délivré par l'Institut Gay-Lussac, 75, rue d'Anjou, 75008 Paris.

21. Diplôme d'aide-laborantin du centre de transfusion sanguine de Toulouse.

22. Diplôme de biophysicien délivré par l'Ecole technique supérieure de laboratoire, 93-95, rue du Dessous-des-Berges, 75013 Paris.

23. Diplôme de laborantin du centre de transfusion sanguine de Toulouse.

24. Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniques d'Etat, spécialités chimie, biochimie, analyses biologiques ou laborantin médical.

25. Les diplômes de travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivrés par le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) ont été remplacés par :
- le certificat général de cours et de travaux pratiques de chimie générale;
- le certificat général de cours et de travaux pratiques de chimie organique;
- le diplôme de premier cycle technique du C.N.A.M. (spécialité Chimie ou Biochimie) (cf. n° 4).

26. Diplôme universitaire de technologie chimie.

27. Les diplômes universitaires d'études scientifiques (D.U.E.S.) ont été remplacés par :
- le diplôme universitaire d'études générales (D.E.U.G.), mention Sciences, section Sciences de la nature et de la vie;
- le diplôme universitaire d'études générales (D.E.U.G.), mention Sciences, section Sciences des structures et de la matière.

28. Tout certificat d'études supérieures de sciences, quel que soit le régime sous lequel ce certificat a été obtenu (ces certificats, qui ne sont plus délivrés, permettaient, cumulés, d'obtenir la licence et la maîtrise de sciences).

29. Certificats d'études spéciales énumérés à l'article 2 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 susvisé :
- certificat d'études spéciales d'immunologie générale;
- certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques;
- certificat d'études spéciales de biochimie clinique;
- certificat d'études spéciales d'hématologie;
- certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire.

30. Diplômes reconnus équivalents par l'arrêté susvisé du 30 décembre 1975 modifié aux certificats d'études spéciales énumérés à l'article 2 du décret précité du 30 décembre 1975 :

- pour le certificat d'études spéciales d'immunologie générale :
- le certificat d'immunologie générale et de sérologie de l'Institut Pasteur de Paris;
- le certificat ou diplôme d'immunologie générale et le certificat d'immunologie des infections bactériennes et virales délivrés par l'Institut Pasteur de Paris;
- le certificat d'études spéciales d'immunologie générale et appliquée;

- pour le certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques :
- le certificat d'études spéciales de bactériologie;
- le certificat d'études spéciales de bactériologie médicale et technique;
- le certificat d'études spéciales de bactériologie pharmaceutique et technique;
- le certificat ou diplôme de bactériologie de l'Institut Pasteur de Paris;
- le certificat ou diplôme de microbiologie systématique de l'Institut Pasteur de Paris;

- pour le certificat d'études spéciales de biochimie clinique :
- le certificat d'études spéciales de biochimie médicale et technique;

- pour le certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire :
- le certificat d'études spéciales de parasitologie médicale;
- le certificat d'études spéciales de parasitologie médicale et technique;
- le certificat d'études spéciales de parasitologie pharmaceutique et technique.

Les "certificats d'études spéciales" énumérés à l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1975 et les diplômes reconnus équivalents par l'arrêté susvisé du 30 décembre 1975 aux certificats d'études spéciales énumérés à l'article 2 du décret précité du 30 décembre 1975 ne sont plus délivrés depuis 1991, conformément au décret n° 84-1248 du 28 décembre 1984. Les certificats d'études spéciales délivrés par les universités ne sont pas pris en compte pour exercer comme technicien de laboratoire.

31. Le brevet de technicien agricole (option Laboratoire agricole) a été remplacé par le brevet de technicien agricole, secteur transformation.

32. Brevet de technicien supérieur de biophysicien de laboratoire délivré par l'Ecole technique supérieure de laboratoire, 93-95, rue du Dessous-des-Berges, 75013 Paris.

33. Certificat de formation professionnelle de "technicien biochimiste", préparé par le centre médical Jacques-Arnaud, à Bouffémont (95570), délivré par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

34. Diplôme de technicien de laboratoire du centre de Vienne délivré par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ruraux.

35. Le brevet professionnel des techniques d'analyses de biologie médicale assorti du certificat de scolarité du Centre national d'enseignement à distance figure également dans cette liste, en application de l'arrêté du 4 novembre 1986 (J.O. du 14 novembre 1986).

36. Attestation de fin d'études d'aide-laborantin délivrée par le cours privé d'aide-bactériologiste de l'Institut Pasteur de Lyon.

37. Attestation d'études délivrée par l'Ecole technique supérieure de chimie de l'ouest d'Angers, de 1952 à 1959 inclus.

38. Brevet d'enseignement industriel d'aide-chimiste ou d'aide-biochimiste.

39. Brevet de technicien de laboratoire délivré par l'Ecole technique supérieure de laboratoire, 93-95, rue du Dessous-des-Berges, 75013 Paris.

40. Certificat d'aide-chimiste délivré avant 1968 par l'Institut technique supérieur de Marseille.

41. Certificat de fin d'apprentissage de laborantin délivré jusqu'en 1970 par l'association des pharmaciens et directeurs de laboratoire.

42. Certificat d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de laborantin ou de laborantine délivré par l'assistance publique de Marseille.

43. Diplôme d'aide-laborantin du centre de transfusion sanguine de Montpellier.

44. Diplôme de chimie appliquée délivré par le collège moderne et technique d'Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés.

45. Diplôme de chimiste, biologiste, bactériologiste, délivré par l'école d'enseignement technique féminine, 116, avenue du Général-Leclerc, 75014 Paris.

46. Diplôme de chimiste délivré par l'Ecole nationale de chimie, 17, rue Le Brun, 75013 Paris.

47. Diplôme de chimiste ou d'aide-bactériologiste délivré jusqu'en 1967 par l'école technique Scientia, 72 à 82, rue Pixérécourt, 75020 Paris.

48. Diplôme de fin d'études délivré par l'école d'aides de laboratoire, 14, avenue Victor-Hugo, à Dijon.

49. Diplôme d'élève breveté en bactério-biochimie délivré par l'institut d'Arsonval, 8, rue Rollin, 75005 Paris.

50. Diplôme de laborantin délivré antérieurement au 1er janvier 1960 par l'école des techniciens de Rabat Casablanca.

51. Diplôme de laborantin délivré avant 1962 par le centre hospitalier régional d'alger.

52. Diplôme de laborantin délivré par le centre hospitalier régional de Nancy.

53. Diplôme de laborantin délivré par l'école Rachel de Paris.

54. Diplôme de laborantin du centre de transfusion sanguine de Montpellier.

55. Diplôme de laborantin médical délivré par la faculté de médecine de Strasbourg.

56. Diplôme de laborantin spécialisé, de biochimiste ou de biologiste délivré par l'Ecole supérieure de biochimie et biologie, 31 bis, boulevard Rochechouart, 75009 Paris.

57. Diplôme délivré par le cours de laborantin du centre hospitalier régional de Rouen.

58. Diplômes de laborantin délivrés par les centres hospitaliers régionaux d'Angers et de Toulouse.

59. Diplôme d'études techniques supérieures de santé et de biologie humaine de l'université d'Aix-Marseille-II.

Direction générale de la santé.

Le ministre délégué à la santé à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour information]) ; Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).

Texte non paru au Journal officiel.

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