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Circulaire DGS/SD 2 C n° 2001-222 du 17 mai 2001 relative à la mise en oeuvre d'une mesure exceptionnelle et transitoire de formation pour les personnels des entreprises de transport sanitaire

Date d'application : à réception.

Références :
Code de la santé publique : articles L. 3111-4 ; L. 6312-1 à 6312-5.
Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres.
Arrêté du 21 mars 1989 modifié relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier.
Arrêté du 10 juillet 1989 relatif aux conditions des établissements préparant au certificat de capacité d'ambulancier.
Arrêté du 10 janvier 1996 relatif à l'exercice de l'activité d'ambulancier des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Arrêté du 26 juillet 1995 modifié fixant la liste des centres agréés pour l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier.
Arrêté du 19 juin 2000 modifiant l'arrêté du 21 mars 1989 relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier.
Circulaire DHOS n° 76-01 du 5 février 2001 relative à la participation des transporteurs sanitaires privés dans la prise en charge des urgences préhospitalières.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) Suite à la concertation menée par le ministère avec les organisations professionnelles des transporteurs sanitaires terrestres la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, dans son instruction du 5 février 2001, précise les orientations de travail définies à court et moyen terme, pour remédier aux difficultés rencontrées par les entreprises. L'une de ces orientations concerne la mise en oeuvre, pour les transporteurs sanitaires et les salariés des entreprises, d'une mesure exceptionnelle de formation au certificat de capacité d'ambulancier (CCA).

Cette mesure a pour objet de pallier les besoins de recrutements de personnels titulaires du CCA qui se sont fait jour lors de la mise en oeuvre de la loi du 19 janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail et de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'organisation et la réduction du temps de travail.

Elaboré en concertation avec les professionnels, et après consultation des services, des centres de formation à l'enseignement préparatoire au CCA et de représentants des salariés, ce dispositif, répond à la double préoccupation de former, dans des délais aussi brefs que possible, un nombre important de personnels et de maintenir une formation de qualité.

Ce dispositif, exceptionnel et transitoire, est mis en place pour une période de 4 ans à compter de la date de publication de l'arrêté portant organisation de sessions aménagées de formation au CCA.

Ce dispositif concerne d'une part les personnes qui exercent l'activité du transport sanitaire et, d'autre part, les salariés des entreprises de transport sanitaire. Dérogeant aux dispositions en vigueur en matière de formation au CCA, il prévoit des modalités spécifiques relatives aux conditions d'accueil réservée à ces personnels par les établissements préparant au CCA, aux conditions d'accès à la formation, à la durée et à l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités dans lesquelles ces salariés, peuvent, dans l'attente de l'obtention du CCA, exercer la profession.

I. - CAPACITÉ D'ACCUEIL DES CENTRES DE FORMATION

La formation au CCA est assurée par 40 centres répartis sur l'ensemble du territoire et représentant une capacité totale de formation annuelle de 2 700 personnes. Actuellement, conformément aux dispositions prévues à l'article 10 de l'arrêté du 10 juillet 1989, une fraction de cette capacité - soit 10 % - est réservée à l'accueil en priorité, sans sélection préalable, de stagiaires justifiant, lors de leur candidature, d'un an d'exercice de la profession d'ambulancier.

Cette disposition est insuffisante pour pallier les besoins en effectifs des entreprises générés par l'effet conjugué de la pénurie de CCA, constatée dans certaines régions, et par la mise en oeuvre de l'accord-cadre sur l'organisation et la réduction du temps de travail. En conséquence, le dispositif transitoire prévoit que les centres de formation réservent, en supplément du taux de 10 % précité, 20 % au moins de leur capacité agréée pour l'accueil des stagiaires répondant aux conditions d'accès énumérées ci-dessous.

Parallèlement il vous sera demandé de procéder à l'évaluation des capacités de formation. Les données recueillies permettront de décider de l'accroissement, au besoin transitoire pour certains d'entre eux, de la capacité d'accueil des centres de formation, fixée par l'arrêté du 26 juillet 1995 modifié.

II. - CONDITIONS D'ACCÈS

Les établissements préparant au CCA accueillent, sans sélection préalable :
- les personnes physiques ou morales de droit privé exerçant l'activité du transport sanitaire ;
- les personnels issus des entreprises de transport sanitaire.

Les candidats doivent, à la date de leur demande formulée en vue de bénéficier de la formation aménagée au CCA, satisfaire aux conditions suivantes :
a) Personnes exerçant l'activité :

- justifier de l'exercice de la profession (production soit d'une copie de l'extrait du registre des métiers, soit de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, soit encore de l'arrêté portant attribution de l'agrément des transports sanitaires terrestres) ;
- être titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours (BNPS, BNS, AFPS) ;

b) Personnels issus des entreprises de transport sanitaire :
- justifier, au moyen de la production du contrat de travail, de l'exercice de la profession ;
- justifier d'une ancienneté dans la profession, d'au moins 3 ans en continu pour les salariés employés à temps plein, ou d'au moins 3 ans en équivalent temps plein pour les salariés employés à temps partiel ; (cette ancienneté pourra être attestée au moyen d'un ou de certificat[s] établi[s] par le [ou les] employeur[s]) ;
- être titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours (BNPS, BNS, AFPS).

L'ensemble des candidats (transporteurs sanitaires titulaires de l'agrément et personnels issus des entreprises) devront avoir subi les vaccinations prévues à l'article 8 de l'arrêté du 21 mars 1989 modifié relatif à l'enseignement, à la délivrance et aux épreuves du CCA et fournir les certificats médicaux suivants :
a) Un certificat médical constatant l'absence d'affections ou de handicaps incompatibles avec l'exercice de la profession d'ambulancier ;
b) Un certificat délivré depuis moins de 3 mois apportant la preuve de la vaccination par le B.C.G., avec vérification de l'immunisation par les tests intradermiques appropriés.

La demande formulée par le candidat en vue de bénéficier de la formation aménagée, accompagnée des pièces attestant de la satisfaction des conditions précitées, est adressée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales la plus proche du domicile.

La DRASS délivre au candidat ayant satisfait à l'ensemble de ces conditions un récépissé qu'il adresse à l'établissement de formation.

Eu égard au nombre important de personnels susceptibles d'être concernés par ce dispositif exceptionnel, le choix de l'envoi des salariés en formation, qui satisfont aux conditions ci-dessus énumérées, est laissé à l'appréciation et à la responsabilité de chaque employeur.

III. - ORGANISATION DE LA FORMATION

Le dispositif exceptionnel de formation prévoit, à l'intention des personnes exerçant l'activité du transport sanitaire et des salariés des entreprises, des sessions aménagées de formation au CCA.

A. - Contenu et durée

Le programme de l'enseignement a été élaboré selon le programme de formation au CCA prévu par l'arrêté du 21 mars 1989 modifié susvisé. Toutefois, compte tenu de l'urgence, dans le souci de préserver la continuité de fonctionnement des entreprises, tout en s'inscrivant dans une logique de reconnaissance des acquis professionnels et de promotion professionnelle, la formation a fait l'objet d'un allégement dans son contenu et dans sa durée.

Les candidats sont dispensés des modules et éléments de modules suivants :
- le module 5 (stage chez un transporteur sanitaire) ;

- les éléments ci-dessous énumérés du module 3 (aspects juridiques et déontologiques) :

a) « notions générales sur le système de santé » : structures administratives - ministère, préfet, DRASS, DDASS, acteurs de santé (établissements de santé et service public hospitalier, professions médicales, paramédicales et autres professions de santé) ;
b) « relations avec les organismes sociaux de prise en charge, règles de remboursement de facturation : organisation générale, immatriculation, ayant droits, prestations en espèces et en nature, ticket modérateur, exonération, subrogation » ;
c) « gestion, économie » : organisation générale de l'entreprise, l'entreprise de transport sanitaire, droit du travail, convention collective ; assurances ; pièces et documents nécessaires à bord ; dossier administratif nécessaire au transport ; notions de tarification et de comptabilité ; moyens de gestion, notamment informatiques.

La durée de l'enseignement du module 4 - stage hospitalier - fixée à 24 demi-journées par l'arrêté du 21 mars 1989 modifié est ramenée à 5 jours. Ce stage sera effectué en continu soit au sein des services d'urgence (SAMU - SMUR) soit au sein d'un service hospitalier recevant des malades chroniques à mobilité réduite (cf. annexe jointe à l'arrêté portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au CCA).

B. - Organisation

A l'issue du suivi et de la validation des modules 1 (santé) et 2 (technique) de l'enseignement théorique, le candidat est autorisé à exercer la profession dans le cadre de la catégorie 1 de personnel prévue à l'article 3 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres (personne titulaire du certificat de capacité d'ambulancier). Cette autorisation lui est délivrée à titre provisoire, dans l'attente de l'obtention du CCA.

A compter de la réception de l'autorisation d'exercice, le salarié dispose d'un délai maximal de 2 ans pour suivre le 3e module de l'enseignement théorique et le module 4 de l'enseignement pratique (stage hospitalier). Ce délai a pour objectif de moduler l'envoi en formation des personnels de manière à assurer aux entreprises la continuité de leur activité. Il permet en outre aux stagiaires qui n'ont pas obtenu la validation d'un ou de plusieurs modules d'enseignement, de se représenter lors d'une session suivante pour subir les épreuves correspondant à ce ou ces modules ou de se représenter à l'ensemble de l'examen selon les modalités, ci-dessous rappelées, définies à l'article 15 de l'arrêté, modifié, du 21 mars 1989.

Pendant cette période l'employeur ne peut, sauf raison majeure dûment motivée et signifiée par voie écrite, s'opposer au départ en formation du salarié titulaire de l'autorisation d'exercice et désireux de suivre le programme d'enseignement restant à accomplir (modules 3 et 4) ou, en cas d'échec aux épreuves correspondantes, de se représenter à une session suivante voire de recommencer la scolarité.

Le CCA est délivré au candidat qui a obtenu, dans le délai imparti, la validation de l'ensemble des modules de la formation.

A l'issue de ce délai, le stagiaire qui n'a pas suivi l'enseignement des modules 3 et 4 ou n'a pas obtenu leur validation, ne peut renouveler sa candidature. Les modalités prévues à l'article 15 de l'arrêté susvisé cessent de lui être applicables. Par ailleurs le candidat ne peut se prévaloir de l'autorisation dont il bénéficiait pour exercer la profession en qualité d'ambulancier titulaire du CCA.

Modalités de l'examen

Un examen sanctionne la formation. Cet examen est organisé conformément aux dispositions prévues au chapitre III, intitulé « Contrôle des connaissances », de l'arrêté du 21 mars 1989 modifié. Chaque module d'enseignement fait l'objet d'une validation séparée. Toutefois, l'enseignement des 4 modules étant dispensé en discontinu, le contrôle des connaissances porte, en premier lieu, sur les modules 1 et 2 puis, sur les modules 3 et 4, à l'issue du suivi de l'enseignement de ces modules.

La validation de chaque module est effectuée dans la région du centre de formation :
- validation, des modules 1 (santé) et 2 (technique) comportant chacun les 2 épreuves suivantes :

module 1 : épreuve écrite et orale ;
module 2 : épreuve écrite et pratique ;
- validation du module 3 comportant une épreuve écrite et une épreuve orale ou pratique (pour les seuls éléments de programme prévus par la formation aménagée) ;
- validation du module 4 (stage hospitalier).

Les sessions d'examen sont organisées par la DRASS du centre de formation auprès duquel l'enseignement est suivi. En accord avec la DRASS, le centre peut soit organiser une session spécifique soit intégrer les intéressés à une session de formation au CCA sous réserve de les dispenser de l'enseignement des modules et éléments de modules énumérés au titre A du chapitre III, intitulé « Organisation de la formation » de la présente note.

Les dispositions exceptionnelles de formation ne modifient pas le système de notation des épreuves qui demeure établi, pour les matières prévues au programme de la formation allégée au CCA, selon les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 21 mars 1989 modifié. De même les jurys de l'examen sanctionnant cette formation sont constitués selon les dispositions prévues à l'article 17 du même arrêté.

Modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice

La DRASS délivre l'autorisation d'exercice aux candidats qui ont obtenu la validation des modules 1 (santé) et 2 (technique).

L'autorisation, établie selon le document-type ci-annexé, est adressée aux candidats par lettre recommandée avec avis de réception. Sa durée de validité, soit 2 ans, court à compter de la date de réception du document (cf. ci-dessus - titre B du chapitre III intitulé « Organisation de la formation »).

Conformément aux dispositions prévues à l'article 12 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, il appartient à l'employeur de communiquer sans délai à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales la liste des personnels bénéficiant de l'autorisation d'exercice en joignant à ce document la copie de l'autorisation.

Par ailleurs vous voudrez bien, dans le délai de 1 an à dater de la mise en oeuvre de cette mesure exceptionnelle, puis au terme de chacune des 3 autres années pendant lesquelles cette mise en oeuvre sera poursuivie, m'adresser un état mentionnant :

- le nombre de personnels ayant fait acte de candidature ;
- le nombre de personnels inscrits en formation ;
- le nombre de salariés inscrits sur une liste d'attente ;
- le nombre de personnes ayant bénéficié de l'autorisation d'exercice ;
- le nombre de personnes ayant obtenu le CCA par la voie de cette mesure exceptionnelle de formation.

Je vous serais obligé de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction auprès de l'ensemble des centres de formation au CCA et me faire part des difficultés éventuelles que son application pourrait soulever.

Le directeur général de la santé, Pr. L. Abenhaim

PS : « L'autorisation d'exercice » peut-être consultée à la DGS au bureau SD 2C.