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Circulaire DGS/SQ 2 n° 98-483 du 29 juillet 1998 relative à la participation des transporteurs sanitaires privés à l'aide médicale urgente

La présente circulaire a pour objet la mise en place d'une convention définissant les relations des centres de réception et de régulation des appels ou centres 15 du SAMU et des transporteurs sanitaires privés dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente.

Répondant à la demande des professionnels, la convention-type est l'aboutissement d'une réflexion menée pendant plusieurs mois, sous l'égide de l'inspection générale des affaires sociales, par les représentants des organisations professionnelles représentatives des transporteurs sanitaires et les représentants de l'administration (direction générale de la santé et direction de la sécurité sociale) auxquels ont été associés des représentants du SAMU ainsi que différents acteurs concernés (tels que des directeurs d'agences régionales d'hospitalisation, directeurs départementaux d'affaires sanitaires et sociales et directeurs d'établissements hospitaliers). Elle vise, dans un souci de rationalisation et d'efficacité, à organiser les transporteurs sanitaires et notamment à permettre une utilisation optimale de leurs moyens en vue d'une plus grande implication de la profession dans les transports relevant de l'aide médicale urgente ainsi que dans les transports sans caractère d'urgence justifiant leur intervention.

La coordination des transporteurs sanitaires s'effectue au sein d'une association de réponse à l'urgence constituée dans chaque département. Chaque entreprise de transports sanitaires adhère librement à l'association qui est ouverte à tous les transporteurs du département, quelle que soit la nature de l'entreprise ou son appartenance syndicale.

La convention est conclue, sous votre autorité, dans chaque département où l'association se sera constituée, entre son président et le président du syndicat hospitalier ou le directeur du centre hospitalier siège du SMUR. Elle aura pour objet d'impliquer formellement les transporteurs sanitaires adhérents de l'association d'une part et, d'autre part, le service d'aide médicale urgente dans la mise en oeuvre du dispositif conventionnel tout en adaptant celui-ci, si nécessaire, aux spécificités locales, dans le strict respect des dispositions générales du texte et de la réglementation en vigueur.

J'attire votre attention sur le fait que, si le dispositif a pour objet l'organisation des transporteurs sanitaires, il n'exclut pas pour autant l'appel par le SAMU à des transporteurs non adhérents de l'association.

La convention est prévue pour être conclue pour une durée d'un an tacitement renouvelable, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir assurer la diffusion de la présente circulaire et de la convention-type aux établissements hospitaliers sièges de SAMU et de SMUR.

Je vous saurais gré par ailleurs de bien vouloir me tenir informé sous le présent timbre des difficultés que pourrait soulever la mise en oeuvre de ce dispositif et me faire parvenir, à l'issue d'un délai d'un an, un bilan de son application.

Date d'application : à réception.

Références :
Code de la santé publique, articles L. 51-1 à L. 51-6 ;
Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service prévue à l'article L. 51-6 du code de la santé publique ;
Circulaires des 18 septembre 1992 et 2 février 1996 relatives aux relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les établissements publics hospitaliers dans les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours.

ANNEXE
CONVENTION TYPE PORTANT ORGANISATION DE LA REPONSE A L'URGENCE

Entre :
- le centre hospitalier (régional ou général) de... siège du service d'aide médicale urgente de..., représenté par son directeur, ou le syndicat interhospitalier de...

et :
- l'Association départementale de réponse à l'urgence, représentée par son président,

Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente aux transports sanitaires ;
Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental d'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelé SAMU ;
Vu les décrets nos 97-619 et 97-620 du 30 mai 1997 relatifs à l'autorisation des services mobiles d'urgence et de réanimation et modifiant le code de la santé publique ;

Vu les circulaires en date des 18 septembre 1992 et 2 février 1996 relatives aux relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les établissements publics hospitaliers dans les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours,

Il est convenu ce qui suit :

Objet de la convention

L'objet de la présente convention est d'établir les règles d'organisation et de fonctionnement des transporteurs sanitaires privés dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente. Elle définit les relations qui doivent exister entre le centre de réception et de régulation des appels (CRRA) ou Centre 15 du SAMU et les transporteurs sanitaires privés adhérents de l'association. L'objectif de cette convention est de parvenir à l'utilisation optimale des moyens privés de transports sanitaires terrestres en vue d'apporter sans délai une réponse adaptée aux demandes d'aide médicale d'urgence de la population.

Article 1er

La convention est conclue sur le plan départemental entre le centre hospitalier siège du SAMU et l'Association départementale de réponse à l'urgence. L'adhésion à l'association est facultative et individuelle pour chaque entreprise de transports sanitaires. Elle implique le respect, par l'entreprise, des clauses déterminées par la présente convention.

Le service de garde départementale organisé par le préfet conformément aux dispositions prévues par le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres demeure en vigueur.

Le présent dispositif conventionnel n'a pas vocation à se substituer à la garde départementale préfectorale. Il la complète.

Pendant les périodes de concomitance de ces deux dispositifs, le CRRA s'engage à faire appel en premier lieu aux moyens ambulanciers mobilisés dans le cadre de la garde préfectorale.

Article 2

Le médecin régulateur du Centre 15 doit pouvoir trouver dans le délai le plus rapide un ambulancier disponible, dans chaque secteur du département. Il doit donc connaître rapidement la disponibilité de tout ambulancier pour effectuer un transport sanitaire. A cette fin, l'association s'engage à fournir au médecin régulateur, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, sur l'ensemble du département, le moyen d'être rapidement en relation avec un transporteur sanitaire privé disponible pour un transport d'urgence avec un véhicule de catégorie A ou C.

Article 3

Pour les accidents survenus sur la voie publique, ou consécutifs à un sinistre ou à une catastrophe, le CRRA utilise les moyens ambulanciers mis à sa disposition compatibles avec l'état du patient, blessé, malade ou de la parturiente, en complément des moyens mis en place par les autres intervenants.

Article 4

L'association met en place des secteurs d'intervention, définis en fonction des contraintes géographiques et topographiques locales, et définit dans chacun de ces secteurs le délai de départ des moyens ambulanciers.

La définition des secteurs, celle du délai de départ des moyens ainsi que les conditions de mise à disposition du CRRA des véhicules de catégorie A et C et de leurs équipages sont établies en annexe.

Dans le cadre des opérations relevant de la gestion quotidienne des secours et de sa compétence, le CRRA 15 décide, en fonction des informations en sa possession sur l'état du patient, de sa prise en charge par les moyens ambulanciers à sa disposition. Pour compléter son information, il peut également demander aux moyens à sa disposition, notamment ambulanciers, de se rendre sur place.

Article 5

Le CRRA transmet à l'association un état statistique semestriel d'activité globale des actes de régulation, dont le contenu sera précisé en annexe à la présente convention.

Article 6

Lors d'une demande d'intervention, si l'association n'est pas en mesure de fournir des moyens dans le délai le plus rapide, elle informe le médecin régulateur de cette situation.

Article 7

Le délai de mise à disposition des moyens est fixé en annexe pour chaque secteur et type d'intervention de transport sanitaire.

Article 8

Pour les transports sanitaires que le CRAA sollicite auprès de l'Association départementale de réponse à l'urgence, l'entreprise d'ambulances est tenue :
- d'informer le CRRA du départ des moyens selon procédure fixée en annexe ;
- d'informer le CRRA de la prise de contact selon procédure fixée en annexe ;
- de transmettre au CRRA un bilan (selon procédure fixée en annexe), lors de la prise en charge du patient ;
- d'informer le CRRA de toute modification de l'état du patient pendant toute la durée de la mission.

L'entreprise intervenante est tenue de se conformer strictement aux consignes médicales communiquées par le médecin régulateur, notamment sur la "conduite à tenir".

Toutes les missions confiées par le CRRA à l'Association départementale de réponse à l'urgence doivent être confirmées auprès de chaque entreprise intervenante.

Dans le cas où un appel de secours d'urgence parvient à l'association, celle-ci, qui ne peut décider du déclenchement des moyens, avise immédiatement le CRRA.

Article 9

L'association établit une liste de tous les véhicules ambulances A et C fonctionnant dans le cadre de cette convention.

L'équipement du véhicule ambulance visé ci-dessus sera défini en annexe à la présente convention.

Article 10

Le SAMU départemental, ou le Centre 15, conformément à l'article 6 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelé SAMU, et du décret n° 97-619 du 30 mai 1997 relatif à l'autorisation des services mobiles d'urgence et de réanimation, apporte son concours à la formation des ambulanciers.

L'organisation de cette formation, dont les modalités seront définies en annexe, sera conjointe entre le SAMU et l'Association départementale de réponse à l'urgence.

Article 11

Les entreprises adhérentes de l'association font suivre à leurs ambulanciers titulaires du CCA la formation visée à l'article 10.

Article 12

En raison du secret professionnel, le CRRA, s'il le souhaite, fournit à l'association une codification médicale des situations pour les échanges radio-téléphoniques entre véhicules et la régulation du CRRA. Ce plan de codification fait l'objet d'une annexe.

Les différents personnels intervenants sont tenus au strict respect du secret professionnel, ainsi que des règles de déontologie en vigueur.

Article 13

Les relations entre le Centre 15 et l'association s'établissent dans le cadre d'une commission technique citée à l'article 17 des statuts de l'association.

Cette commission est compétente pour examiner toutes questions concernant la mise en oeuvre et l'application de la présente convention, les relations entre les parties signataires et pour rechercher, dans un esprit de compréhension mutuelle des solutions aux difficultés susceptibles de se présenter, dans le but d'apporter une réponse adaptée et adéquate à la population en matière d'aide médicale urgente et de santé publique.

Article 14

La commission technique est informée de tout manquement aux principes généraux posés par le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres.

Par ailleurs, le sous-comité des transports sanitaires, qui peut être saisi de tout problème relatif aux transports sanitaires, est tenu notamment informé :
- de toutes mesures prises par l'Association départementale de réponse à l'urgence dans le but d'assurer le fonctionnement optimal de l'activité ;
- du bilan semestriel d'activité du Centre 15 ;
- de tout litige susceptible d'intervenir concernant l'application de la présente convention ;
- de l'évaluation du dispositif de formation des ambulanciers ;
- des sanctions prises par l'association à l'égard de ses membres par suite de l'inobservation des clauses de la présente convention.

Article 15

Les transports effectués sont pris en charge par l'assurance maladie au titre des prestations légales ou du budget de l'établissement auquel incombe la charge du transport SMUR dans les conditions fixées ci-après.

Le transport sanitaire non médicalisé, effectué depuis le point de détresse du malade vers l'établissement de soins public ou privé prescrit par le CRRA, est pris en charge par la caisse d'assurance maladie de l'assuré, dans le cadre des prestations légales, conformément aux dispositions de l'article R. 322-10-1° du code de la sécurité sociale et à l'article 4 de l'annexe tarifaire 1997 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés approuvée par arrêté interministériel du 1er mars 1997.

Si, en cours de trajet, le transport fait l'objet d'une médicalisation en raison de l'aggravation de l'état du malade, le transport est à la charge de l'établissement auquel incombe la charge du transport SMUR pour la partie du trajet ayant fait l'objet d'une médicalisation.

Par ailleurs, toute mission demandée par le CRRA non remboursable par l'assurance maladie ou accident fera l'objet d'une facturation définie en annexe.

Article 16

Il sera joint à la présente convention, lors de sa signature : une attestation de l'assurance contractée par l'établissement hospitalier et couvrant :
- le personnel du SMUR lorsque ce personnel est amené à assurer la médicalisation du transport ;
- le conducteur du véhicule léger du SMUR lorsque, dans l'hypothèse d'une médicalisation initiale ou de renfort, ce conducteur serait un membre de l'équipage du transporteur sanitaire ;
- le matériel SMUR embarqué à bord du véhicule du transporteur sanitaire ;
- une attestation de l'assurance souscrite par le transporteur sanitaire pour la couverture de sinistres, corporels ou/et matériels, dont la responsabilité pourrait lui être imputée.

Article 17

L'Association départementale de réponse à l'urgence s'engage à souscrire une assurance en responsabilité civile et défense recours.

Article 18

Toute information et publicité portant sur la mise en place de la présente convention fera l'objet d'un accord écrit entre l'association et le SAMU départemental avec l'approbation de l'autorité préfectorale.

Article 19

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa signature.

Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant la date d'échéance.

ANNEXE I
ETAT STATISTIQUE SEMESTRIEL D'ACTIVITE GLOBALE DES ACTES DE REGULATION DU CRRA

Nombre d'appels parvenus au CRRA :...

Nombre de réponses apportées :

Conseils médicaux :...

Interventions SMUR :...

Prompt secours :
- ayant nécessité l'intervention de moyens médicaux :...
- suivis d'hospitalisation :...

Transports sanitaires :...

Situations relevant de la permanence des médecins libéraux :
- ayant nécessité un transport sanitaire :...

ANNEXE II
DELAI DE MISE A DISPOSITION DES MOYENS AMBULANCIERS

Définition géographique des secteurs d'intervention :...

Nombre de secteurs :...

Moyens d'information :...

ANNEXE III
EQUIPEMENT DES VEHICULES AMBULANCES DE CATEGORIES A ET C

Cet équipement ne doit pas être inférieur à celui exigé par l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres.

Par ailleurs, l'adhésion d'un transporteur sanitaire ne doit pas être compromise par l'exigence d'un équipement venant en sus de celui décrit par cet arrêté.

ANNEXE IV
FORMATION

Les entreprises de transport sanitaire qui ont adhéré à l'association départementale de réponse à l'urgence font suivre à leur personnel titulaire du certificat de capacité d'ambulancier la formation continue.

Cette formation est organisée conjointement par l'association départementale de réponse à l'urgence et par le Samu dans le département considéré dans le cadre des dispositions prévues à l'article 6 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelé Samu et à l'article 1er du décret n° 97-619 du 30 mai 1997 relatif à l'autorisation des services mobiles d'urgence et de réanimation.

Les modalités d'organisation concernant notamment la fréquence et la durée de cette formation sont déterminées au plan local par l'association départementale de réponse à l'urgence et par le Samu.

2156.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Direction générale de la santé, Sous-direction du système de santé et de la qualité des soins, Bureau des pathologies, de l'organisation des soins et des urgences (DGS/SQ 2).

Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales d'hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).

Texte non paru au Journal officiel.

Bulletin Officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 33 du 27 août 1998.