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Circulaire DGS/VS 3/DRT/CT 4/DHC/TE1/DPPR/BGTD n° 290 du 26 avril 1996 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Largement utilisé dans différentes industries dont le secteur de la construction entre 1950 et 1980 pour ses propriétés d'isolation thermique et phonique et de protection contre l'incendie, l'amiante a fait l'objet, en raison de ses effets cancérigènes, de dispositions réglementaires pour limiter l'exposition de la population et des travailleurs.

Des mesures réglementaires ont été prises en 1977 pour limiter l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante (décret du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, abrogé par le décret n° 96-98 du 7 février 1996).

D'autres dispositions sont venues à partir de 1978 (notamment le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments), dans un souci de protection de la santé publique, limiter ou interdire l'utilisation de l'amiante, ce qui a permis de réduire l'exposition de la population à ses risques.

Sur un plan scientifique, de récentes études ont permis de montrer que le mésothéliome (cancer primitif de la plèvre ou du péritoine) peut faire suite à des expositions brèves mais intenses que l'on appelle 'pics d'exposition'. En revanche, les études scientifiques ne permettent pas d'établir la réalité du risque pour les personnes exposées à de faibles doses telles qu'elles résultent par exemple de séjours dans des bâtiments 'floqués' à l'amiante.

Mais, il convient de considérer que tous les cas de mésothéliomes ne peuvent être rapportés à une exposition professionnelle et différentes observations tendent à montrer que l'on doit se préoccuper du risque lié à des expositions peu importantes mais prolongées, qu'elles soient professionnelles ou non.

C'est pourquoi, dans un souci de protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante, ont été publiés le décret relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ainsi que ses deux arrêtés d'application.

La présente circulaire a pour objectif d'expliquer cette nouvelle réglementation et ses modalités d'application et de donner les premières indications sur le rôle des services déconcentrés.

Je vous rappelle tout d'abord que le Gouvernement a souhaité développer un programme d'action global contre les risques liés à l'amiante. Ce plan comporte deux volets :
- un volet réglementaire : outre le décret qui fait l'objet de cette circulaire, une refonte de la réglementation relative à la protection des travailleurs a été conduite en concertation avec les partenaires concernés : parution du décret n° 96-98 du 7 février 1996 dans un souci de mieux adapter les règles de sécurité aux conditions de travail en fonction des risques encourus et de procéder à une diminution significative des seuils tolérés à l'exposition des poussières d'amiante, de deux décrets facilitant l'indemnisation des victimes des maladies professionnelles liées à l'amiante et projet d'extension des interdictions d'usage de l'amiante visant notamment les articles domestiques et les calorifugeages.
- un volet recherche et communication : une expertise collective de l'ensemble des différentes études et recherches scientifiques disponibles, au plan international, sur les pathologies liées à l'amiante a été demandée à l'I.N.S.E.R.M. Ce travail sera complété par une étude rétrospective et prospective du nombre de ces pathologies et par la mise en place d'un registre national des mésothéliomes.

Par ailleurs, il est prévu la création d'une commission interministérielle, présidée par le ministre chargé de la santé, chargée de suivre l'évolution des risques liés à l'amiante et de déterminer les mesures à prendre pour y remédier. Sur le plan de la communication, des actions vont être engagées, à destination des propriétaires, des professionnels exposés, auprès des médecins du travail et enfin en direction du public.

I. - LA NOUVELLE REGLEMENTATION

A - Décret relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Le présent décret est pris en application de l'article L. 1 du code de la santé publique fixant les règles générales d'hygiène et de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.

Ce texte a pour objectif d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des conditions l'exposant de manière passive dans des immeubles bâtis (à l'exclusion des maisons individuelles) comportant des flocages (1) et des calorifugeages (2) contenant de l'amiante. Ce décret met à la charge du propriétaire ou de la personne exerçant les obligations de réparation du propriétaire, des obligations qui sont énumérées ci-dessous.

(1) Flocage : application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux.

(2) Calorifugeage : matériau désignant divers isolants thermiques utilisés pour éviter les déperditions calorifiques des équipements de chauffage, canalisations et gaines.

Le champ d'application a été limité à ces deux matériaux friables que sont les flocages et calorifugeages qui, du fait de leur dégradation sont susceptibles d'émettre spontanément des fibres dans l'atmosphère.

Compte tenu des risques présentés par les flocages et calorifugeages contenant de l'amiante, le décret fixe précisément des obligations de moyens et de méthodes aux différentes étapes qui présentent toutes un caractère impératif.

Tous les autres matériaux contenant de l'amiante, qui peuvent faire l'objet d'investigations complémentaires et qui doivent faire l'objet d'une attention particulière en cas de travaux (cf. article 27 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante), sont hors du champ d'application du présent décret.

Compte tenu du large champ d'application de ce texte, il a été convenu de distinguer ces immeubles en fonction de leur date de construction pour la mise en oeuvre des obligations :
- bâtiments construits avant 1950, ayant éventuellement donné lieu à réhabilitation avec des techniques de flocages et de calorifugeages contenant de l'amiante ;
- bâtiments construits entre 1950 et le 1er janvier 1980, période au cours de laquelle l'amiante a été largement utilisé pour la réalisation de flocages et de calorifugeages,
- bâtiments construits après le 1er janvier 1980 qui peuvent comporter des calorifugeages non visés par le décret du 20 mars 1978 (décret limitant à 1 p. 100 la teneur en amiante dans les revêtements floqués).

De même, outre la distinction en fonction de la date de construction, il a été décidé de fixer des dates limites différentes pour la mise en oeuvre des dispositions concernant le diagnostic, selon la destination de l'immeuble bâti ; la priorité étant donnée aux bâtiments accueillant durablement des sujets jeunes. Trois catégories d'immeubles figurent dans le tableau annexé au présent décret qui est reproduit en annexe 1 de cette circulaire :
- établissements d'enseignement, crèches et établissements hébergeant des mineurs (1) ;
(1) On entend par 'établissements hébergeant des mineurs', les établissements relevant de l'habilitation du ministère de la justice ou des conseils généraux qui accueillent des mineurs confiés par le juge des enfants ou à la demande des familles. Sont également concernés les établissements accueillant des mineurs handicapés, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale...
- établissements sanitaires, sociaux et pénitentiaires, locaux à usage de bureaux ;
- autres immeubles bâtis.

L'ensemble de la démarche prise en compte dans ce décret est résumé dans le schéma annexé à la présente circulaire (cf. annexe 2).

Ce décret fait obligation aux propriétaires de :

a) Rechercher la présence de flocages et de calorifugeages contenant de l'amiante (art. 2).

Afin de rechercher la présence de flocages et de calorifugeages contenant de l'amiante, le propriétaire consulte l'ensemble des documents dont il dispose relatifs à la construction (dossiers de marché, factures de travaux, recherche de l'identification commerciale des produits ou procédés utilisés...).

Si le résultat des recherches n'a pas établi la présence d'amiante, le propriétaire fait appel à un contrôleur technique (2) (cf. liste figurant en annexe 3) ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission (architectes, bureaux d'études techniques,...) afin qu'il procède à une recherche systématique de la présence de flocages ou de calorifugeages sur le site. Les techniciens de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission doivent avoir la même obligation d'indépendance que les contrôleurs techniques et ne doivent par conséquent pas être chargés de la prescription ou de la réalisation de travaux (cf. paragraphe I.A.c.).

(2) Les contrôleurs techniques sont les personnes répondant aux dispositions du décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévu aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction tels qu'ils résultent de l'article 10 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

Dans cette circulaire, les termes 'contrôleur technique ou technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission' sont regroupés sous la terminologie 'technicien de la construction qualifié'. Ces 'techniciens de la construction qualifiés' doivent pouvoir faire état d'une formation appropriée.

En cas de présence de flocages ou de calorifugeages et si un doute persiste sur la nature du matériau, le propriétaire demande au 'technicien de la construction qualifié' précité de procéder à un ou des prélèvements de matériau représentatifs. Ces prélèvements de matériau devront être effectués de façon à tenir compte des spécificités éventuelles des différentes zones du bâtiment et devront être réalisés avec les précautions nécessaires. Un guide méthodologique précisera les règles nécessaires pour assurer la qualité de ces prélèvements.

En vue de l'analyse qualitative du matériau (identification de la présence d'amiante dans le matériau), 'le technicien de la construction qualifié' susvisé adresse le ou les prélèvements à un organisme compétent (1) :
- soit, en microscopie optique en lumière polarisée ;
- soit, en microscopie électronique à transmission.
(1) Un organisme compétent devra être en mesure de prouver qu'il respecte des exigences en matière d'assurance-qualité.

b) Vérifier l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante (art. 3) et procéder, au vu du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation, aux mesures appropriées (art. 4 et 5).

Lorsque l'analyse qualitative du matériau a mis en évidence la présence d'amiante, il sera procédé à une classification de la situation en trois niveaux traduisant l'état de conservation des matériaux et permettant de définir les mesures appropriées.

Pour ce faire, le 'technicien de la construction qualifié' procède à une évaluation visuelle de l'état de conservation des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante. Cette évaluation visuelle doit notamment conduire à la définition de zones homogènes (cf. annexe 4-II).

Pour chaque zone homogène, ce technicien doit remplir la grille d'évaluation figurant dans l'arrêté (cf. paragraphe I.B.a) relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement, et reproduite en annexe 4.I de cette circulaire. L'emploi de cette grille est bien entendu obligatoire.

'Le technicien de la construction qualifié' vérifie tout d'abord l'étanchéité de la protection (cf. annexe 4-II). Si la protection est étanche (score égal à 1), le propriétaire devra faire procéder à nouveau à une vérification de l'état de conservation des matériaux dans un délai maximal de trois ans. Si la protection est non étanche, 'le technicien de la construction qualifié' continue à remplir la grille d'évaluation.

En fonction du résultat obtenu à partir de la grille d'évaluation, le propriétaire fait procéder par zone homogène :
- si le score est de 1, à un nouveau contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux dans un délai maximal de 3 ans ;
- si le score est de 2, à une mesure du niveau d'empoussièrement de l'atmosphère ;
- si le score est de 3, à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de 12 mois.

Dans le cas de mesures d'empoussièrement (score égal à 2), tant pour le prélèvement que pour le comptage des fibres en microscopie électronique à transmission, le propriétaire est tenu de faire appel à un organisme agréé par le ministère chargé de la santé (cf. paragraphe I.B.b) indépendant d'un maître d'oeuvre. En fonction du résultat de l'analyse d'air effectuée conformément à la norme AFNOR NFX 43-050 (cf. paragraphe I.B.a), le propriétaire doit :
- si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres par litre, effectuer des travaux qui devront être engagés dans un délai de 12 mois ;
- si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 et 25 fibres par litre, réaliser un contrôle périodique de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages dans un délai maximal de 2 ans ;
- si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à 5 fibres par litre, procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages dans un délai maximal de 3 ans.

Le 'technicien de la construction qualifié' remet au propriétaire un rapport présentant le diagnostic au vu de l'ensemble des résultats (grille d'évaluation et le cas échéant, mesures d'empoussièrement). Il est recommandé à tout propriétaire de conserver les rapports successifs d'évaluation de l'état des matériaux.

En ce qui concerne les démarches entreprises avant la parution du présent décret, celles-ci pourront être en partie ou totalement validées dès lors qu'elles respectent les principes des présentes obligations. En particulier, les démarches devront avoir été conduites par des 'techniciens de la construction qualifiés' utilisant les méthodes imposées. En tout état de cause, les investigations menées ne doivent pas conduire à une sous-estimation de l'état de dégradation des flocages et calorifugeages.

Dans un tel cas, la date de remise du rapport par 'le technicien de la construction qualifié' constitue le point de départ des obligations de surveillance périodique ou de l'obligation d'engager des travaux.

A contrario, si les démarches n'ont pas été conduites selon les dispositions précédentes, il faut considérer que le propriétaire n'a pas rempli les obligations du présent décret.

c) Réaliser, le cas échéant, des travaux (art. 4, 5 et 6).

Dans le cas de travaux, le propriétaire se doit de les engager dans un délai de douze mois après réception du rapport précité.

Il fait appel à une entreprise compétente (1) mettant en application des techniques assurant outre la qualité finale des résultats les règles nécessaires (information des occupants, mise en place de consignes de sécurité...) tant pour assurer la protection du personnel des entreprises effectuant le travail, que pour préserver la santé des personnes devant occuper les bâtiments ou des locaux voisins du même bâtiment pendant ou après la réalisation des travaux. Conformément au décret n° 96-98 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, l'entreprise chargée des travaux doit faire une déclaration préalable à l'inspection du travail au moins un mois avant le démarrage du chantier.

(1) L'ensemble des acteurs du bâtiment s'est doté d'un organisme de qualification ('Qualibat') qui délivrera très prochainement une 'qualification amiante'.

Les travaux peuvent être de trois types : encoffrement, fixation (revêtement de surface ou imprégnation) ou enlèvement (déflocage, décalorifugeage).

S'agissant de la technique de déflocage, il ne faut y recourir que dans des conditions bien maîtrisées sachant qu'un enlèvement abusif de flocages contenant de l'amiante peut créer, si les travaux sont mal exécutés, une situation dangereuse là où elle ne l'était pas auparavant. Cette situation peut être dangereuse pour le local concerné mais aussi, pour l'ensemble du bâtiment.

Les différents travaux prévus sur l'amiante ne doivent avoir aucune répercussion négative sur le degré de sécurité au feu prévu par le réglement actuel dans le cadre de la 'prévention incendie' des établissements recevant du public (E.R.P) et des immeubles de grande hauteur (I.G.H).

En tout état de cause, les travaux, dès lors qu'ils affectent la tenue au feu de la structure ou d'une manière plus générale la protection incendie, devront être encadrés par des demandes d'autorisation de travaux conformément à l'article R. 123-23 du C.C.H. Cela nécessitera, de ce fait, l'intervention d'un bureau de contrôle agréé et pour les établissements du 1er groupe celle de la commission de sécurité.

Le guide méthodologique mentionné au paragraphe I.a - qui sera élaboré conjointement par les ministères chargés de la santé, du travail, du logement et de l'environnement - comprendra également les différents types de travaux, les cahiers des charges correspondants et les règles techniques (notamment celles édictées conformément à l'article 26 du décret n° 96-98 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante) à observer pour procéder au traitement des bâtiments.

Dans le cas de travaux, des déchets d'amiante pourront être générés. Le ministère de l'environnement entreprend à cet effet la rédaction d'une circulaire sur les filières d'élimination de tels déchets. Actuellement, les principales filières d'élimination des déchets de déflocage sont le stockage en centre de classe 1 (avec ou sans prétraitement) dans des sacs de type 'big bag' étiquetés avec le sigle 'amiante' et la vitrification.

d) Procéder à un contrôle d'empoussièrement après travaux (art. 7)

A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux, le propriétaire fait procéder à une mesure d'empoussièrement par un organisme agréé par le ministère chargé de la santé (cf. paragraphe I-B.b) indépendant du maître d'oeuvre qui a assuré le suivi des travaux.

Le niveau d'empoussièrement doit être inférieur ou égal à 5f/l. Dans le cas de travaux ne conduisant pas au retrait total de l'amiante (déflocage partiel, encoffrement ou fixation), le propriétaire doit procéder à un nouveau contrôle périodique dans un délai maximal de 3 ans.

En tout état de cause, cette mesure d'empoussièrement n'a de sens que si l'on s'est assuré préalablement, par une inspection visuelle approfondie, du traitement correct de l'ensemble des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante et de l'élimination de la totalité des dépôts et des déchets générés lors des travaux relatifs aux zones concernées.

e) Tenir les résultats des contrôles à disposition (art. 8).

Le propriétaire doit tenir les résultats des contrôles à la disposition des occupants des immeubles, des entreprises extérieures susceptibles d'intervenir dans ces bâtiments et des agents mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique (cf. paragraphe III.A).

Lorsque les bâtiments comportent des locaux de travail, le propriétaire doit tenir les résultats des contrôles à la disposition des chefs d'établissement et des représentants du personnel situés dans les locaux, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale (cf. paragraphe III.B).

En cas de manquement aux obligations de ce décret, le propriétaire se voit appliquer des sanctions (art. 11). Pour une personne physique, l'amende est une contravention relevant de la cinquième classe. Pour une personne morale, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quintuple de celui prévu pour une personne physique.

B - Arrêtés d'application.

Le décret précédent est complété par deux arrêtés d'application en date du 7 février 1996 relatifs :

a) Aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.

Cet arrêté comporte deux points essentiels : la grille d'évaluation (cf. annexe 4-I) et la référence à la norme A.F.N.O.R. relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission.

S'agissant de la grille d'évaluation, l'annexe 4-II donne la définition de différentes terminologies telles que la zone homogène, l'étanchéité et les critères de différents degrés d'exposition (circulations d'air, chocs et vibrations).

En ce qui concerne la norme précitée, elle a été publiée par l'A.F.N.O.R. le 20 janvier 1996 sous la référence 'NFX 43-050'. Tout laboratoire agréé pour le contrôle d'empoussièrement devra se référer à cette norme tant pour le 'diagnostic' que lors de la restitution des locaux après travaux. Dans les deux cas, la fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3.

b) Aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis.

Les organismes sollicitant un agrément doivent adresser au ministère chargé de la santé un dossier comportant un certain nombre de pièces administratives et d'éléments se rapportant aux matériels utilisés et aux techniques mises en oeuvre ainsi qu'à l'expérience pratique acquise par cet organisme dans le ou (les) domaine(s) considéré(s), à savoir : prélèvement et/ou comptage.

En ce qui concerne le comptage, ils doivent se soumettre annuellement à des épreuves d'intercomparaisons auprès de l'I.N.R.S.

Le ministère chargé de la santé procède actuellement à l'examen des demandes des laboratoires sollicitant un agrément. Dans l'attente de disposer d'un arrêté où figurera une première liste de laboratoires agréés et dont la parution est prévue au cours du second trimestre 1996, on peut utilement s'adresser aux laboratoires figurant en annexe de la circulaire du 31 juillet 1995 relative à la prévention des risques liés aux flocages à l'amiante.

Un troisième arrêté du ministre chargé de la santé donnera prochainement la liste des organismes agréés habilités à procéder aux contrôles de la concentration des poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis.

II. - CAS DES IMMEUBLES REGIS PAR LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965

Les dispositions du décret n° 96-97 du 7 février 1996 sont applicables quel que soit le statut juridique des immeubles.

A ce titre, les propriétaires d'immeubles en copropriété régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont soumis aux obligations du présent décret tant pour les parties privatives que pour les parties communes.

La mise en application de ces dispositions qui pourront nécessiter l'exécution de travaux en copropriété sera facilitée par deux dispositions de la loi précitée :
- l'article 25 qui précise que 'les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires' sont adoptées à 'la majorité des voix de tous les copropriétaires' et qu'à défaut de décision prise à cette majorité, une nouvelle assemblée statue à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
- l'article 9, 2e alinéa, modifié par la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985, qui précise : 'qu'aucun des copropriétaires... ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, de travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu de l'article 25...'.

Cette dernière disposition trouve en la circonstance à s'appliquer dans la mesure où des gaines et conduits communs à des parties communes et des parties privatives peuvent contenir des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante.

Il en résulte qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété n'est de nature à tempérer ou à rendre difficile la mise en application du décret.

Sur un plan pratique, il pourra être opportun que le 'technicien de la construction qualifié' procède simultanément à l'examen des parties privatives et des parties communes. Le ou les rapports de visites devront toutefois faire apparaître clairement la distinction entre les deux.

Il conviendra tant pour le syndicat de copropriété que pour les propriétaires de lots de veiller à la conservation des rapports d'évaluation.

III. - LE ROLE DES AGENTS DE L'ETAT

A - Les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.

Conformément à la circulaire DGS/VS n° 60/96 du 1er février 1996 relative aux priorités nationales en 'santé-environnement', le thème de l'amiante est considéré comme prioritaire.

L'article 8 du décret dispose que le propriétaire doit tenir les résultats des contrôles notamment à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique.

Le rôle des services 'santé-environnement' des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales consiste à renseigner les propriétaires des immeubles sur la manière de faire face à leurs obligations et à leur apporter une aide dans leurs démarches chaque fois que ceux-ci les solliciteront. Les services veilleront à ce que les propriétaires des immeubles considérés comme prioritaires dans le décret (cf. tableau annexé au décret et figurant en annexe 1 de cette circulaire) soient rapidement informés des obligations qui leur incombent.

Par ailleurs, les services 'santé-environnement' des D.D.A.S.S procèdent au traitement des réclamations des usagers relatives au non-respect de la réglementation en vigueur. Les agents mentionnés à l'article L. 48 peuvent dresser des contraventions pour non respect de la réglementation. Il conviendra d'accorder un soin tout particulier aux réclamations relatives à la restitution des locaux après travaux ; lorsque le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 f/l, le propriétaire s'adressera à l'entreprise qui a réalisé les travaux, afin que celle-ci intervienne - par tout moyen approprié - de manière à ce que la limite de 5 f/l soit respectée.

B - Les directions régionales et départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les services d'inspection du travail ont compétence pour s'assurer des conditions de déroulement des travaux prévus au paragraphe I-A.c et notamment au respect des règles prévues par le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par ailleurs, ils doivent s'assurer lors d'interventions d'entretien ou de maintenance que les résultats des contrôles faits par le propriétaire ont bien été pris en compte.

En cas de repérage d'une situation anormale (suspicion d'une exposition passive à des flocages et calorifugeages) et si l'activité professionnelle exercée n'implique aucune intervention sur l'amiante ou sur des matériaux en contenant, les services d'inspection du travail doivent, dans tous les cas, alerter le service 'santé-environnement' de la D.D.A.S.S qui vérifie la bonne application du décret.

D'une manière plus générale, une concertation permanente sur ce sujet entre les services déconcentrés de la santé et du travail permettra de mettre en oeuvre les mesures les plus appropriées. Elle portera en particulier sur l'effort d'information à conduire vers l'ensemble des acteurs concernés.

C - Les directions régionales et départementales de l'équipement.

Le rôle des directions régionales de l'équipement et des directions départementales de l'équipement consiste également à informer les propriétaires d'immeubles de leurs obligations et à les aider dans leurs démarches.

L'attention des D.D.E. est appelée sur la nécessité d'informer l'ensemble des propriétaires et gestionnaires d'immeubles, y compris les syndics et administrateurs de biens pour lesquels ils expliciteront les indications fournies au chapitre II de la présente circulaire.

L'assistance susceptible d'être apportée par les services déconcentrés de l'équipement aux collectivités locales, notamment dans le cadre des missions de conduite d'opérations ainsi que les instructions relatives à leur propre patrimoine feront l'objet d'instructions spécifiques. Toutefois, il convient d'ores et déjà de préciser qu'en aucun cas, les services constructions publiques ne devront assumer des missions d'évaluation d'état de dégradation des flocages, de définition des mesures à prendre ou de maîtrise d'oeuvre de travaux à réaliser.

Enfin, je vous précise qu'une plaquette à destination des propriétaires des immeubles bâtis expliquant la démarche réglementaire et leurs obligations est en cours d'élaboration et vous sera transmise prochainement.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Références :

Arrêté du 29 juin 1977 relatif à l'interdiction du flocage de revêtements à base d'amiante dans les locaux d'habitation.
Décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments.
Avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 15 septembre 1994 relatif aux locaux floqués.
Circulaire DGS/VS3/94 n° 70 du 15 septembre 1994 relative aux procédures et règles de travail à mettre en oeuvre pour procéder au déflocage, au retrait et à l'élimination de l'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante dans des bâtiments, sur des structures ou des installations.
Circulaire DGS/VS3/DHC/TE1 n° 69 du 31 juillet 1995 relative à la prévention des risques liés aux flocages à l'amiante.
Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (J.O. du 8 février 1996).
Arrêté du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (J.O. du 8 février 1996).
Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis (J.O. du 8 février 1996).
Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (J.O. du 8 février 1996).

ANNEXES

ANNEXE I
Dates limites pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 en fonction de la nature des immeubles

(cf. document original)

ANNEXE II
(cf. document original)

ANNEXE III
Liste des contrôleurs techniques agréés

Cette liste est indicative. Elle ne comporte pas les coordonnées des techniciens ayant contracté une assurance de responsabilité. Certains contrôleurs disposent d'agences locales qui peuvent être contactées directement.

Afitest

Rue Stuart-Mill, Z.I. Magré, B.P. 308, 87008 Limoges Cedex, tél. : 55-58-44-45

A.I.N.F.

6, rue Marcel-Dassault, B.P. 259, 59472 Seclin Cedex, tél. : 20-96-57-00

Batiplus

18, boulevard de la Bastille, 75012 Paris, tél. : 43-43-37-34

Bouet Michel

Impasse de la Valsière, 34790 Grabels, tél. : 67-54-34-81

Contrôle G

8, rue Charles-Deguy, 91230 Montgeron, tél. : 69-03-08-13

Contrôle et prévention (C.E.P.)

32 à 34, rue Rennequin, 75850 Paris Cedex 17, tél. : 47-66-52-72

Ceten-Apave International

191, rue de Vaugirard, 75015 Paris, tél. : 45-66-99-44

Dhaynaut Jean-Marc

C.A.P.S., 6, allée du Camélia, 59650 Villeneuve-d'Ascq, tél. : 20-67-12-66

Organisme de contrôle DIDES-SARL

25, rue Marcel-Pagnol, 97490 Sainte-Clothilde, tél. : (262) 21-32-96

Le Floch Rémy

250, avenue de la Forêt, 77190 Dammarie-les-Lys, tél. : 64-39-06-44

Qualiconsult

50-58, rue du Pont-Colbert, 78000 Versailles, tél. : 39-49-49-96

Société Bureau Alpes Contrôles S.A.

19, rue du Pré-de-Challes, 74940 Annecy-le-Vieux, tél. : 50-64-06-75

Société Hindie France

39, avenue Raymond-Croland, 92350 Le Plessis-Robinson, tél. : 43-50-07-00

Société Préventec

30-36, place aux Bleuets, 59000 Lille, tél. : 20-42-10-10

Socotec

Tour Maine-Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, tél. : 45-38-52-73

Socotec Antille-Guyane

Marché Grassin, 4103 Grand Camp Abyme, 97142 Les Abymes, Guadeloupe, tél. : (590) 83-06-33

Socotec Réunion

4, boulevard Vauban, B.P. 348, 97468 Saint-Denis Cedex, la Réunion, tél. : (262) 21-27-75

Bureau Véritas

17 bis, place des Reflets, Paris-La Défense Cedex 44, tél. : 42-91-52-91

ANNEXE IV

I Grille d'évaluation,

(cf. document original)

II. - DEFINITION DE DIFFERENTES TERMINOLOGIES

1. Définition d'une zone homogène

Partie du bâtiment présentant des caractéristiques communes vis-à-vis de l'établissement de la cotation. Le découpage de l'immeuble en zones homogènes est effectué par 'le technicien de la construction qualifié' en charge du diagnostic du bâtiment.

2. Caractéristique de la protection Définition de la notion d'étanchéité

Il s'agit d'évaluer l'étanchéité à l'air des écrans ou protections. Un écran sera considéré comme étanche s'il sépare de façon absolue le flocage contenant les fibres d'amiante de la pièce ou la zone homogène évaluée, autrement dit si aucune circulation d'air ne peut exister entre le flocage et la pièce ou la zone homogène évaluée et, par ailleurs, s'il ne recouvre pas d'éléments susceptibles de donner lieu à des interventions de maintenance.

Les protections autour des calorifugeages seront systématiquement considérées comme non étanches.

3. Classification des différents degrés d'exposition du produit (flocage ou calorifugeage) aux circulations d'air

Fort :

1. Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres.

ou

2. Le flocage ou le calorifugeage se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air (ex : préau).

ou

3. Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans la pièce ou la zone évaluée et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le matériau contenant l'amiante.

Moyen :

1. Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans la pièce ou la zone évaluée et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci n'affecte pas directement le matériau contenant l'amiante (aérotherme).

ou

2. Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du flocage (système de ventilation à double flux).

Faible :

1. Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée.

ou

2. Il existe dans la pièce ou la zone évaluée un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du matériau contenant de l'amiante.

4. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort :

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possibles les chocs directs avec le matériau contenant de l'amiante (ex : hall industriel, machines-outils, gymnase, discothèque,...).

Moyen :

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le matériau contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).

Faible :

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le matériau contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé directement par les occupants (accès direct > 3 m) ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, Direction générale de la santé Sous-direction de la veille sanitaire, Direction des relations du travail Sous-direction des conditions de travail, MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, Direction de l'habitat et de la construction Sous-direction économie, technique et qualité de la construction, MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, Direction de la prévention des pollutions et des risques Sous-direction des produits et. des déchets

Le ministre du travail et des affaires sociales ; le ministre de l'équipement, du logement des transports et du tourisme ; le ministre de l'environnement à Mesdames et Messieurs les préfets ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; directions régionales de l'équipement ; directions départementales de l'équipement ; (pour exécution) ; directions régionales de l'eenvironnement ; directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (pour information).

Texte non paru au Journal officiel.