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Circulaire DH/8 D/91 n°28 du 2 mai 1991 relative à l'application du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

Le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière détermine, conformément aux principes posés par le titre IV du statut général des fonctionnaires, les modalités d'organisation de la carrière de ces personnels.

Il a été complété par le décret n° 89-612 du 1er septembre 1989 modifié par le décret n° 90-952 du 26 octobre 1990, qui détermine le classement indiciaire des différents grades du corps des sages-femmes, et par l'arrêté du 1er septembre 1989 modifié par l'arrêté du 26 octobre 1990 qui fixe leur échelonnement indiciaire.

L'objet de la présente circulaire est de préciser les modalités d'application de ces dispositions statutaires nouvelles, mises en œuvre au titre des mesures arrêtées dans le cadre du protocole du 21 octobre 1988 et de celles qui découlent du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations de l'ensemble des fonctions publiques.

Seront successivement examinés :

- le champ et la date d'application du décret du 1er septembre 1989 modifié ;
- l'organisation de la carrière des sages-femmes ;
- les modalités de reclassement de ces personnels.

I. - Champ et date d'application du décret du 1er septembre 1989 modifié

Bien que l'article 2 du décret statutaire stipule que ces dispositions sont applicables aux sages-femmes en fonctions dans tous les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, il s'agira plus particulièrement - mais non exclusivement - des établissements d'hospitalisation publics, y compris l'Assistance publique à Paris, où les sages-femmes, compte tenu de la nature de leurs fonctions, sont admises à pratiquer communément leur art.

Le décret du 1er septembre 1989 est applicable aux agents titulaires et stagiaires en fonctions dans les établissements ci-dessus évoqués.

Toutefois, certaines mesures, notamment la modification des grilles de rémunération des agents titulaires, peuvent avoir une incidence sur la situation des non-titulaires.

Je vous demande, à cet égard, d'inviter les conseils d'administration à délibérer sans délai sur la situation des agents non titulaires possédant le diplôme d'Etat de sage-femme, afin de les rémunérer à l'indice correspondant au 2e échelon du grade de sage-femme (indice brut 384). Il va de soi que les agents non titulaires recrutés avant la publication du décret conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure si elle est plus avantageuse.

Par ailleurs, je vous précise que la revalorisation des grilles indiciaires des sages-femmes telle qu'elle découle du décret du 26 octobre 1990 précité, qui vient donc compléter le dispositif déjà mis en œuvre en 1989 en intégrant les mesures arrêtées dans le protocole du 9 février 1990, n'a pas d'effet rétroactif. En conséquence, les dispositions du décret du 26 octobre 1990 précité s'appliquent à partir du jour de sa publication au Journal officiel.

Je vous rappelle en effet que les sages-femmes, en application du décret n° 89-612 du 1er septembre 1989, avaient déjà bénéficié, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989, d'une revalorisation de leurs grilles indiciaires, conformément aux mesures arrêtées à leur profit dans le protocole du 21 octobre 1988.

II. - Organisation de la carrière des sages-femmes

Le corps des sages-femmes classé en catégorie A par le décret du 26 octobre 1990 comporte trois grades :

- le grade de sage-femme qui compte neuf échelons ;
- le grade de sage-femme chef d'unité qui compte six échelons ;
- le grade de sage-femme surveillante-chef qui compte six échelons.

Dans ce dernier grade est créé, à compter du 1er août 1992, un échelon fonctionnel auquel pourront accéder les sages-femmes surveillantes-chefs nommées dans les fonctions de coordinatrice (voir infra) comptant deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Il convient de remarquer que la mise en œuvre de ce décret n'a pas pour conséquence de modifier le régime de retraite applicable aux sages-femmes, qui peuvent en bénéficier à partir de cinquante-cinq ans comme antérieurement, ni celui des primes et indemnités réglementairement autorisées, ni celui des heures supplémentaires éventuellement effectuées par ces personnels.

A. - Dispositions relatives au premier grade

1. Recrutement par concours sur titres.

Les sages-femmes sont recrutées par concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre mentionné à l'article L. 356 (2°) du code de la santé ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé, en application des dispositions de l'article L. 356.

J'appelle votre attention sur la nécessité de respecter, en ce qui concerne la publicité des recrutements, les mesures prévues à l'article 15 du décret du 1er septembre 1989.

2. Conditions de nomination des candidats admis aux concours de recrutement.

Les candidats déclarés admis sont nommés stagiaires dans les conditions prévues à l'article 14 du décret statutaire.

La nomination dans le corps des sages-femmes s'effectue au premier échelon sous réserve :

- de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 4 (deuxième alinéa) qui est attribuée aux sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme. Cette bonification est de deux ans. En pratique, cette disposition revient à rémunérer les sages-femmes à l'indice correspondant au deuxième échelon du grade de sage-femme (I.B. 384) dès leur nomination en qualité de stagiaires si elles sont déjà diplômées d'Etat de sage-femme, ou dès l'obtention de ce diplôme si elles ne le possédaient pas antérieurement ;

- de l'application du deuxième alinéa de l'article 13 qui envisage le cas où l'agent admis dans le corps des sages-femmes avait auparavant la qualité de fonctionnaire. Dans ce cas, il est classé à l'échelon du premier grade du corps comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans sont corps d'origine, sauf dispositions plus favorables ;

- de l'application de l'article 5 du décret statutaire aux termes duquel les sages-femmes qui, avant leur recrutement, ont été employées dans des fonctions de sage-femme par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié des services accomplis, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. La bonification ne peut, en tout état de cause, excéder quatre ans ni être accordée plus d'une fois au cours de la carrière de l'agent.

Je vous rappelle qu'il convient de prendre en compte dans le calcul de la bonification les périodes correspondant à un travail effectif (1833 heures équivalent à une année à temps plein) qu'il ait été accompli à temps plein, à temps partiel ou à la vacation.

B. - Dispositions relatives au deuxième grade : sage-femme chef d'unité

Les agents promus au grade de sage-femme chef d'unité exercent ces fonctions d'encadrement soit dans les services de soins, soit dans les écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme où ils participent, en qualité de moniteur et sous l'autorité du directeur, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves s'ils possèdent le certificat cadre sage-femme.

Le grade de sage-femme chef d'unité est accessible aux sages-femmes comptant au moins huit ans de service dans leur grade par nomination au choix, après inscription au tableau annuel d'avancement et avis de la commission administrative paritaire. Cette durée est ramenée à cinq ans pour les sages-femmes titulaires du certificat cadre sage-femme.

Ce deuxième grade réalise la fusion de la filière "soins" et de la filière "enseignement" afin de permettre une plus grande mobilité des agents concernés. Dans la mesure où il correspond à des fonctions d'encadrement, il ne peut être créé que s'il reflète une nécessité fonctionnelle. Pour autant, il n'a pas été prévu de quota de création de postes correspondants afin d'éviter toute rigidité excessive dans la détermination du nombre d'emplois susceptibles d'être créés.

Pour la promotion dans ce grade nouvellement créé, il m'apparaît souhaitable de porter une attention toute particulière à la situation de celles des sages-femmes chefs qui exerçaient en fait des fonctions correspondant à celles des sages-femmes chefs d'unité dans le nouveau décret statutaire.

C. - Dispositions relatives au troisième grade : sage-femme surveillante-chef

Les sages-femmes surveillantes-chefs exercent des fonctions d'encadrement soit dans les services hospitaliers où l'activité de gynécologie-obstétrique ou de maternité est particulièrement importante, et où l'effectif le justifie, soit dans les écoles de cadres de sages-femmes. Le certificat cadre sage-femme est exigé pour exercer des fonctions d'enseignement en qualité de moniteur.

Par ailleurs, la spécificité des fonctions d'enseignement recommande naturellement que le choix de la sage-femme surveillante-chef se porte de préférence sur celle qui justifie d'une expérience pédagogique dans une école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme, pour enseigner dans une école préparant au certificat cadre sage-femme. Il appartient donc au directeur de l'établissement de rattachement, en liaison avec le directeur de cette école, responsable notamment de l'organisation de l'enseignement et du fonctionnement général de l'école, d'apprécier la nécessité et, éventuellement, la durée de l'expérience requise.

Le grade de sage-femme surveillante-chef est en principe accessible aux sages-femmes chefs d'unité ayant accompli dans ce grade au moins trois ans de services effectifs, par inscription au tableau d'avancement et après avis de la C.A.P.

Toutefois, à titre transitoire, et pendant une période de quatre ans à compter de la publication du décret statutaire peuvent être promues à la fois les sages-femmes et les sages-femmes chefs d'unité comptant onze ans de services au total dans l'un ou l'autre ou l'un et l'autre de ces grades. Cette durée de service est ramenée à huit ans pour les agents titulaires du certificat cadre sage-femme.

D. - La fonction de sage-femme surveillante-chef coordonnatrice

La fonction de coordonnatrice de l'activité des sages-femmes surveillantes-chefs a été créée par le décret du 26 octobre 1990 (art. 11.1.1) modifiant le décret du 1er septembre 1989. Cette fonction est accessible à l'une des sages-femmes surveillantes-chefs d'un établissement, ayant accompli cinq années de services au moins dans son grade. Bien que ce décret n'ait pas fixé de quotas de création de postes, l'existence de cette fonction doit répondre aux nécessités fonctionnelles effectives de l'établissement. Elle se justifie donc essentiellement dans les établissements qui ont un important service de gynécologie-obstétrique et comptent un nombre conséquent de sages-femmes surveillantes-chefs. Dans ce cas, il est hautement souhaitable que la fonction de coordonnatrice soit créée. Il appartiendra alors au directeur de l'établissement de solliciter, le moment venu, l'avis de la commission administrative paritaire avant de procéder à la nomination de la coordonnatrice.

Je précise que si ces nominations peuvent d'ores et déjà être prononcées, ce n'est qu'à compter du 1er août 1992 que la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice accédera, à condition qu'elle compte, à cette date, deux ans d'ancienneté dans le sixième échelon de son grade, à l'échelon (indice brut 720) afférent à cette fonction.

E. - Le rôle de la coordonnatrice

Le rôle de la coordonnatrice conduit à la situer sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement et sous l'autorité médicale et fonctionnelle du praticien chef de service des unités de gynécologie-obstétrique, et non sous celle de l'infirmière générale, ainsi qu'il a été rappelé dans la circulaire n° 401 du 2 octobre 1990 relative au statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière. Les sages-femmes constituent, en effet, un personnel médical à compétence limitée relevant de sa propre hiérarchie. Il importe toutefois qu'une coordination fonctionnelle s'instaure effectivement entre la sage-femme surveillante-chef coordonnatrice et l'infirmière générale pour maintenir une cohérence et une qualité globale dans la prise en charge des parturientes accueillies.

La coordonnatrice :

1. Participe à l'élaboration du programme d'organisation et d'équipement des services de gynécologie-obstétrique et en assure la coordination, en cohérence avec le projet fixant l'organisation générale et les orientations d'activité du service ou du département ;

2. Participe, au sein de l'équipe médicale, à l'évaluation des soins et des actes gynécologiques et obstétricaux relevant de sa compétence ;

3. Participe au recrutement des sages-femmes. A cet égard, il est souhaitable qu'elle participe aux jurys de recrutement ;

4. Est consultée sur l'affectation, les autorisations de travail à temps partiel, la notation et l'avancement des sages-femmes. Il est également souhaitable qu'elle soit consultée sur tous ces points, y compris les changements de service et les départs en congé, par l'infirmière générale, pour tous les autres personnels exerçant leurs fonctions dans les services de gynécologie-obstétrique ;

5. Est également chargée de proposer au directeur de l'établissement un plan de formation annuel, les objectifs ayant été définis et mis en cohérence avec ceux fixés au niveau de l'établissement dans le cadre de la formation médicale continue ;

6. Coordonne avec le directeur de l'école de sages-femmes et les responsables de l'encadrement des unités, l'organisation des stages suivis par les élèves sages-femmes.

Pour l'avenir, je ne verrais que des avantages à ce qu'un bilan de l'activité des sages-femmes soit établi sous l'autorité de la coordonnatrice et présenté au directeur de l'établissement et à la commission médicale d'établissement.

III. - Modalités de reclassement des personnels

A. - Le personnel en activité

Le reclassement des personnels en activité intervient dans les conditions suivantes :

Les sages-femmes et les sages-femmes portant le titre de sage-femme chef sont reclassées dans le corps des sages-femmes au grade de sage-femme selon le tableau de correspondance figurant à l'article 19 (sous réserve des prescriptions indiquées au II B s'agissant des sages-femmes chefs) ;

Les moniteurs et monitrices des écoles de sages-femmes sont reclassés dans le corps des sages-femmes au grade de sage-femme chef d'unité, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, conformément aux articles 21 et 23 du décret statutaire. Il faut noter que les monitrices des écoles de sages-femmes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris conservent, le cas échéant, à titre personnel, le bénéfice de l'échelle indiciaire qui leur était appliquée à la date de publication du décret ;

Enfin, les sages-femmes surveillantes-chefs d'une part, les moniteurs et monitrices des écoles de cadres de sages-femmes d'autre part, sont reclassées dans le corps des sages-femmes, au grade de sage-femme surveillante-chef, selon le tableau de correspondance figurant aux articles 20 et 22 dudit décret.

B. - Les personnels retraités

J'appelle votre attention sur les dispositions de l'article 20 du décret du 1er septembre 1989 relatives au reclassement des sages-femmes surveillants-chefs.

L'application de ces dispositions aboutissait à limiter l'impact de ce reclassement pour les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite puisque ceux qui étaient parvenus au septième échelon du grade de sage-femme surveillante-chef se trouvaient reclassés au cinquième échelon de la nouvelle grille indiciaire avec maintien d'une ancienneté conservée maximale de trois ans.

Or, la durée exigée pour accéder du cinquième au sixième échelon étant précisément de trois ans, l'agent admis à faire valoir ses droits à la retraite et reclassé avec trois ans d'ancienneté au cinquième échelon ne pouvait de ce fait bénéficier d'une liquidation de sa pension sur la base du sixième échelon, dans la mesure où il comptait une reprise d'ancienneté nulle à ce sixième échelon, et ne disposait donc pas des six mois d'ancienneté nécessaires prévus par l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

Un projet de décret en cours de publication corrigera sur ce point l'article 20 du décret statutaire avec effet à la date d'entrée en vigueur de ce texte, soit le 1er janvier 1989. Il convient de préciser que cette modification a pour objectif de corriger la situation des personnels retraités. Pour les personnels toujours en activité, les reclassements précédemment opérés sur la base des textes en vigueur antérieurement doivent être considérés comme définitifs, sans nécessiter une nouvelle modification, sauf si celle-ci a pour effet d'améliorer la situation des agents concernés. Dès lors, les avis émis par la commission administrative paritaire sous l'empire de l'ancienne réglementation doivent être considérés comme valablement émis.

Pour ce qui concerne les sages-femmes retraitées, j'indique que les anciens établissements employeurs qui auront déjà remplis l'imprimé L. 21 ne devront pas envoyer un nouvel imprimé pour opérer ce reclassement sur les nouvelles bases ainsi définies, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) se chargeant d'établir directement le reclassement dans ce sens.

Dans le cas contraire, il leur appartiendra d'adresser à la C.N.R.A.C.L. l'imprimé correspondant établi sur la base du texte nouveau.

Je vous serais obligé de bien vouloir informer les directeurs d'établissements hospitaliers de l'ensemble de ces dispositions, de veiller à leur application rapide et de me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur mise en œuvre.

Références :

Décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière modifié par le décret n° 90-951 du 26 octobre 1990 ;

Décret n° 89-612 du 1er septembre 1989 relatif au classement indiciaire des sages-femmes de la fonction publique hospitalière modifié par le décret n° 90-952 du 26 octobre 1990 ;

Arrêté du 1er septembre 1989 relatif à l'échelonnement indiciaire des sages-femmes de la fonction publique hospitalière modifié par l'arrêté du 26 octobre 1990.

Direction des hôpitaux, Bureau 8 D.

Le ministre délégué à la santé à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

Non parue au Journal officiel.

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