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Circulaire DH/8D n°89-320 du 16 janvier 1990 relative à l'application du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques.

Le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière détermine conformément aux principes posés par la les modalités d'organisation des carrières de ces personnels.

Le classement indiciaire des différents corps créés par le décret précité est fixé par le décret n° 89-614 du 1er septembre 1989. L'arrêté de même date fixe leur échelonnement indiciaire.

La présente circulaire a pour objet de préciser certaines des modalités d'application de ces dispositions statutaires nouvelles. Seront examinés successivement, le champ d'application du décret du 1er septembre 1989, l'organisation des corps au sein des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie, d'exploration et d'imagerie médicales, les dispositions communes à chacun des corps et, en dernier lieu, les dispositions transitoires prévues par le décret.

1. Champ d'application

1.1. Les établissements

Les dispositions du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 sont applicables dans tous les établissements mentionnés à l'article 2 de la , y compris l'administration générale de l'assistance publique à Paris, aux personnels des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie, d'exploration et d'imagerie médicales.

Ce décret prévoit, en son article 1er, la constitution des corps et grades. En application des dispositions de l'article 4 de la , les corps sont gérés dans le cadre de chaque établissement.

1.2. Les personnels

Le décret du 1er septembre 1989 est applicable aux agents titulaires et stagiaires en fonctions dans les établissements visés au paragraphe 1.1.

Il est à noter que le décret, s'il ne s'applique pas aux agents contractuels, peut toutefois avoir une incidence sur leur situation de par la modification des grilles de rémunération des agents titulaires.

Je vous demande donc d'inviter les chefs d'établissement à rémunérer les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale non titulaires à l'indice correspondant au deuxième échelon de la classe normale des deux corps précités.

2. Organisations des carrières dans chaque service

Comme indiqué au paragraphe 1.1 ci-dessus, les corps créés par le décret sont des corps locaux gérés dans le cadre de chaque établissement. La promotion aux grades supérieurs (classe fonctionnelle, classe supérieure, surveillant, surveillant chef) s'adresse donc uniquement aux agents en fonctions dans l'établissement où la vacance du poste est ouverte.

La publicité des avancements aux grades de surveillant et surveillant chef, réalisée antérieurement au Bulletin officiel du ministère de la santé, n'a donc plus lieu d'être. Toutefois, la publicité de la vacance des postes offerts devra toujours être assurée dans le cadre de la procédure de changement d'établissement.

2.1. Organisation des carrières dans les corps des services de pharmacie.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 584 du code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder les praticiens hospitaliers pharmaciens. Ils les assistent dans la délivrance et la préparation des médicaments. Ils assurent également, sous la responsabilité du pharmacien, la délivrance des objets de pansement et de tous les articles présentés comme conformes à la pharmacopée.

Ces dispositions législatives ont conduit à classer en cadre d'extinction les aides préparateurs en pharmacie pour ne maintenir qu'un corps d'aide de pharmacie.

Bien entendu, l'affectation d'autres catégories de personnels en service de pharmacie peut s'avérer nécessaire compte tenu de l'activité et à condition que cette affectation soit réalisée sur des fonctions autres que celles des préparateurs et aides de pharmacie. Par exemple, un technicien de laboratoire ou même certaine personnels administratifs, tels que des secrétaires médicales, peuvent exercer leurs fonctions dans ces services.

2.1.1. Le corps des préparateurs en pharmacie.

2.1.1.1. Structure générale du corps.

Ce corps classé en catégorie B est constitué de deux grades: préparateur en pharmacie de classe normale comptant sept échelons et deux échelons exceptionnels et préparateur en pharmacie de classe fonctionnelle.

La classe normale est accessible par voie de concours sur épreuves départemental.

L'article 7 du décret prévoit désormais que les établissements dont l'emploi de direction est rangé en deuxième classe pourront créer des emplois de classe fonctionnelle. Cette possibilité était dans le cadre de la réglementation antérieure limitée aux établissements de 500 lits.

Il est également rappelé que les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle peuvent, sur la base des nouvelles dispositions statutaires, se voir confier des fonctions de surveillant au sein d'un service de pharmacie. Ils sont donc susceptibles, à ce titre, d'exercer des fonctions d'encadrement dans ces mêmes services.

Les modalités d'accès aux échelons exceptionnels et à la classe fonctionnelle sont maintenues. L'effectif du corps susceptible d'accéder aux échelons exceptionnels est fixé à 30 p. 100; celui ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle à 16,5 p. 100. L'application de ces pourcentages à l'effectif du corps est développée au paragraphe 2.1.1.2.

Les échelons exceptionnels sont accessibles aux agents justifiant de deux ans de fonctions au 7e échelon du grade de préparateur en pharmacie de classe normale.

Sont considérés comme étant en fonction, les agents en congé en maternité, de formation ou de maladie, exception faite des congés de longue durée, ainsi que les agents qui bénéficient d'une décharge d'activité totale ou partielle ou d'une mise à disposition en application du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical. Les services accomplis à temps partiel, assimilés à des périodes de temps plein sur la base de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986, peuvent être pris en compte comme des services accomplis à temps plein (cf. circulaire DH/8D n° 85/89 du 21 mars 1985). En revanche, les périodes de disponibilité ou de congé parental ne comptent pas comme temps de fonctions.

Il est rappelé qu'en application de l'article 40 du décret, les services accomplis en qualité de préparateur en pharmacie titulaire ou stagiaire, avant l'entrée en vigueur de ce décret, sont pris en compte dans la durée des fonctions exigées.

2.1.1.2. Détermination de l'effectif du corps susceptible d'accéder aux échelons exceptionnels et à la classe fonctionnelle.

L'effectif maximum des agents susceptibles d'accéder aux échelons exceptionnels ou à la classe fonctionnelle est respectivement fixé à 30 p. 100 et 16,5 p. 100 de l'effectif du corps des préparateurs en pharmacie.

L'application de ces pourcentages doit se faire au sein de chaque établissement, sur la base du seul corps des préparateurs en pharmacie. La procédure antérieure (application des pourcentages sur l'effectif global des préparateurs en pharmacie et techniciens de laboratoire) doit être abandonnée.

L'effectif du corps pris en compte pour la détermination du nombre d'agents promouvables s'entend de l'effectif budgétaire au 31 décembre de l'année antérieure à celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Lorsque les pourcentages énoncés ci-dessus ne sont pas applicables, en raison de l'effectif du corps géré dans l'établissement, il peut être procédé à l'avancement d'un agent.

Les règles d'arrondissement précisées dans la circulaire DH/8D/89 n° 298 du 24 mai 1989 s'appliquent lors de la détermination du nombre des agents susceptibles de parvenir aux échelons exceptionnels et à la classe fonctionnelle.

2.1.2. Le corps des aides de pharmacie.

Il s'agit d'un corps classé en catégorie C à grade unique, relevant des groupes III (et III bis) de rémunération).

Il convient d'insister sur la nécessité de ne pas confier à ce niveau d'emploi, des tâches relevant de celles des préparateurs en pharmacie. Il s'agit d'un emploi de promotion des agents des services hospitaliers et des agents de service intérieur. Il est en effet ouvert aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 justifiant de deux ans de fonctions et qui ont satisfait à un concours sur épreuves ouvert dans le cadre de chaque établissement.

2.2. Organisation des carrières dans les corps des services de laboratoire.

Deux corps sont créés: technicien de laboratoire (cadre permanent) et aide de laboratoire.

Les techniciens de laboratoire en fonctions peuvent être maintenus sur leur demande dans la situation statutaire antérieure (article 49). Ils sont, en ce cas, constitués en cadre d'extinction et les dispositions du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 continuent de leur être applicables.

2.2.1. Le corps des techniciens de laboratoire.

L'article 10 du décret précise les fonctions des techniciens de laboratoire. Il convient de rappeler que ceux-ci participent au contrôle de qualité des divers examens réalisés ainsi qu'à la validation technique de ces mêmes actes professionnels. De plus, ils participent, avec les services techniques de l'établissement, à la maintenance de l'appareillage.

2.2.1.1. Structure générale du corps.

Le premier grade (classe normale) est accessible par voie de concours sur titres. Le principe du concours sur épreuves est abandonné, le niveau des agents étant assuré par la possession des titres exigés par le décret. Des arrêtés d'application fixeront les modalités d'organisation de ces concours et notamment la composition du jury. De plus, il doit être noté qu'il ne peut être admis d'équivalence aux titres fixés à l'article 11 et que seuls ceux-ci permettent l'accès aux corps des techniciens de laboratoire comme à l'échelon exceptionnel du premier grade de ce corps.

Le deuxième grade (classe supérieure) est accessible à 30 p. 100 maximum de l'effectif des deux premiers grades du corps, par inscription à un tableau d'avancement. L'accès à la classe supérieure est réalisé sans changement de fonction. Les modalités d'accès à ce deuxième grade sont développées au paragraphe 2.2.1.2.

Le troisième grade (surveillant) est fonctionnel. Il réalise la fusion de la filière "soins" et de la filière "enseignement", ceci afin de permettre une plus grande mobilité.

Désormais, le grade de surveillant donne accès à des fonctions d'encadrement, soit dans les services de laboratoire, soit, en qualité de moniteur, à des fonctions d'enseignement dans les écoles préparant à la profession de technicien de laboratoire.

Toutefois les surveillants, qui ont vocation à occuper des fonctions d'enseignement correspondant à leur qualification, ne peuvent les exercer que s'ils sont titulaires du certificat cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales.

Le quatrième grade (surveillant chef) est ouvert aux surveillants ayant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade, après inscription au tableau d'avancement.

Comme pour le grade de surveillant, une fusion des filières "soins" et "enseignement" est opérée. Le certificat cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales est requis pour l'exercice des fonctions de moniteur d'école de cadres.

Il est en outre précisé que les surveillants et les surveillants chefs peuvent être appelés à participer aux jurys constitués en application des dispositions de l'article 33.

Il convient d'envisager, tant pour les surveillants que pour les surveillants chefs, lors de changement de fonctions (soins ou enseignement), une adaptation aux nouvelles fonctions dans le cadre de la formation professionnelle continue.

2.2.1.2. Modalités d'accès à la classe supérieure.

La classe supérieure est accessible aux agents de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans le corps ou à ceux parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans le corps, par inscription au tableau annuel d'avancement de grade, après avis de la commission administrative paritaire.

Sur la notion d'agent en fonctions, il convient de se reporter au paragraphe 2.1.1.1, étant entendu que les périodes accomplies en qualité d'auxiliaire ne peuvent entrer en compte dans le calcul de l'ancienneté à la différence des services accomplis en qualité de stagiaire. Les dispositions des articles 54 et 63 concernant l'accomplissement des fonctions antérieurement au 2 septembre 1989 doivent être prises en compte dans le calcul des durées de fonctions, pour l'inscription au tableau d'avancement de grade.

La création d'un deuxième grade a pour conséquence d'entraîner une modification du tableau des emplois permanents, ce tableau devant faire apparaître désormais les emplois correspondant au premier grade et ceux correspondant au deuxième grade.

Les agents promus sont nommés dans la classe supérieure en application des dispositions soit de l'article 25, soit de l'article 38.

2.2.1.3. Détermination de l'effectif du corps susceptible d'accéder à la classe supérieure.

L'effectif maximum des agents susceptibles d'accéder à la classe supérieure est fixé à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps.

Au titre de l'exercice 1989, ainsi qu'indiqué par télex DH/8D du 18 septembre 1989, il pourra être procédé à des transformations d'emplois de classe normale en emplois de classe supérieure, à hauteur de la moitié du nombre des agents remplissant les conditions pour être promus, dans la limite du plafond statutaire fixé à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps.

Dans le cadre de ces transformations d'emplois, une attention particulière devra être apportée aux agents parvenus après reclassement au dernier échelon de la classe normale.

La promotion à la classe supérieure doit prendre effet au 1er janvier 1989, quelle que soit la date de l'arrêté individuel portant promotion. Les agents promus bénéficieront donc, le cas échéant, d'un rappel de traitement.

Je vous rappelle que des mesures énoncées ci-dessus, liées à l'application du protocole d'accord du 21 octobre 1988 sont financées pour 1989 hors taux directeur.

Pour 1990, il sera procédé à des transformations d'emplois de façon à permettre à l'ensemble des agents promouvables d'accéder à la classe supérieure, dans la limite du plafond statutaire.

Dans l'immédiat, il vous appartient donc de rappeler, si cela n'a pas encore été fait, aux chefs d'établissement qu'ils doivent demander au conseil d'administration de délibérer sur ces transformations d'emplois au titre de l'exercice 1989, de les approuver sans retard et de faire procéder au plus vite à la consultation des commissions administratives paritaires.

Comme il a été indiqué pour le corps des préparateurs en pharmacie, l'effectif sur lequel doivent être appliqués les pourcentages s'entend de l'effectif budgétaire au 31 décembre de l'année antérieure à celle au titre de laquelle le tableau d'avancement de grade est établi.

Toutefois, la règle posée au paragraphe précédent suppose un aménagement au titre des années 1989 et 1990, pour les techniciens de laboratoire cadre permanent et cadre d'extinction. En effet, la constitution définitive des deux corps interviendra, le plus généralement, à l'issue du délai d'option prévu à l'article 49 du décret, soit le 2 mars 1990.

Il convient, dans toute la mesure du possible, d'appliquer le plus favorablement le pourcentage pour déterminer le nombre d'agents promouvables à la classe supérieure.

Dans le respect des règles posées par le texte, il pourrait être procédé ainsi :

Au titre de 1989 :

Il convient en premier lieu de considérer la situation des techniciens de laboratoire en fonctions le 1er janvier 1989.

Leur situation a été modifiée par un arrêté du 19 avril 1989 portant respectivement l'effectif du corps susceptible d'accéder aux échelons exceptionnels et à la classe fonctionnelle à 30 p. 100 et 16,5 p. 100.

Les plafonds ainsi posés doivent donc avoir été atteints avant la parution du décret du 1er septembre 1989. Toutefois, si tel n'était pas le cas, un nouveau tableau d'avancement peut être établi sur la base de l'effectif des techniciens de laboratoire au 31 décembre 1988.

Le 2 septembre 1989, il est créé un nouveau corps de techniciens de laboratoire dans lequel sont intégrés les laborantins et, sauf option contraire, les techniciens de laboratoire en fonctions à la date du 1er janvier 1989. Ces deux catégories d'agents ont vocation à parvenir à la classe supérieure dès 1989.

Pour combiner l'application du pourcentage d'accès à la classe supérieure et l'option des techniciens de laboratoire (ancienne formule) qui peut n'intervenir qu'en 1990, il pourra être procédé de la façon suivante. La détermination du nombre d'agents promouvables est calculée sur la base de l'effectif des laborantins et des techniciens de laboratoire (ancienne formule), en dehors des mêmes techniciens de laboratoire parvenus aux échelons exceptionnels et à la classe fonctionnelle.

Les emplois ainsi dégagés en classe supérieure pourront être offerts tant aux laborantins qu'aux techniciens de laboratoire sans attendre la formulation de leur option.

Toutefois, afin de respecter l'égalité entre les techniciens de laboratoire et les laborantins lors de l'établissement du tableau d'avancement à la classe supérieure, il devra être tenu compte des situations relatives de chacun. A cet effet, il peut être prévu une péréquation des notes chiffrées attribuées à chacun des agents selon leur appartenance antérieure à l'emploi de technicien de laboratoire ou de laborantin, afin que la candidature de ces agents puisse être examinée dans les mêmes conditions.

Exemple: un établissement a au 31 décembre 1988 :

- 13 techniciens de laboratoire (ancienne formule) ;
- 1 parvenu aux échelons exceptionnels ;
- 2 parvenus à la classe fonctionnelle ;
- 100 laborantins.

En premier lieu, il convient d'appliquer les pourcentages pour déterminer les promotions aux échelons exceptionnels et à la classe fonctionnelle des techniciens de laboratoire (ancienne formule) :

- échelons exceptionnels: 30 p. 100 des 16 techniciens de laboratoire = postes ;
- classe fonctionnelle: 16,5 p. 100 des 16 techniciens de laboratoire = 3 postes.

Le corps se trouve donc composé comme suit :

- 8 techniciens de laboratoire (ancienne formule) ;
- 5 parvenus aux échelons exceptionnels ;
- 3 parvenus à la classe fonctionnelle.

Sur cette base, on organise un tableau d'avancement à la classe supérieure du nouveau corps des techniciens de laboratoire.

100 laborantins + 8 techniciens de laboratoire (ancienne formule).

30 p. 100 des 108 agents = 32 postes.

Il est ainsi dégagé trente-deux postes en classe supérieure. Toutefois, dans le respect de la règle posée plus haut, seuls seize postes, soit la moitié, peuvent être pourvus dès 1989. Ces seize postes pourront être proposés aux agents promouvables parmi les huit techniciens de laboratoire (ancienne formule), sans attendre la formulation de leur option et aux cent laborantins.

Au titre de 1990 :

Compte tenu de la date à laquelle le nouveau corps des techniciens de laboratoire sera définitivement constitué, il conviendra, pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade au titre de 1990, d'examiner la situation des effectifs respectifs du cadre permanent et du cadre d'extinction au 2 mars 1990.

Ce report ne doit en aucun cas différer les promotions qui pourront avoir lieu dès le 1er janvier 1990.

Pour 1991, les tableaux d'avancement de grade seront établis par corps (technicien de laboratoire cadre d'extinction et technicien de laboratoire créé par le décret du 1er septembre 1989) sur la base de l'effectif budgétaire au 31 décembre 1990.

2.2.1.4. Modalités d'accès au grade de technicien de laboratoire surveillant.

Il existe désormais deux voies d'accès à ce grade :

La première de ces voies est l'inscription au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, des techniciens de laboratoire de classe supérieure ou des mêmes agents de classe normale comptant cinq ans de services dans le corps et possédant le certificat cadre correspondant à leur profession.

La seconde voie d'accès est réalisée après réussite à un examen professionnel, ouvert aux techniciens de laboratoire ayant accompli au moins huit ans de services dans le corps. Un arrêté, en date du 20 décembre 1989, organise les modalités de cet examen professionnel. Il sera publié très prochainement au Journal officiel de la République française.

La commission administrative paritaire donne donc un avis sur le tableau d'avancement confectionné à partir, d'une part, de la liste des agents ayant subi avec succès l'examen professionnel prévu à l'article 30-2° du décret et, d'autre part, des agents inscriptibles à ce tableau dans les conditions prévues, à l'article 30-1°. L'appréciation de la durée d'ancienneté, permettant de se présenter à l'examen professionnel doit être réalisée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé cet examen.

2.2.2. Le corps des aides de laboratoire.

Ce corps, classé en catégorie C, est à grade unique. Il relève des groupes III (et III bis) de rémunération.

Les dispositions du paragraphe 2.1.2 sont applicables aux aides de laboratoire.

2.3. Organisation des carrières dans les corps des services d'électroradiologie, d'exploration et d'imagerie médicales.

Il est créé un corps de manipulateur d'électroradiologie, classé en catégorie B.

Les fonctions des manipulateurs d'électroradiologie sont énoncées à l'article 18 du décret qui fait, lui-même, référence au décret n° 84-710 du 17 juillet 1984. Celui-ci fixe les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale. Les compétences des manipulateurs, énoncées dans ce décret du 17 juillet 1984, concernent trois domaines précis: l'imagerie médicale et l'exploration fonctionnelle, la radiothérapie et l'électroradiologie.

Les dispositions réglementaires précisées ci-dessus ont conduit à placer en cadre d'extinction les aides d'électroradiologie. Toutefois, au terme de l'article 61, les agents ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 sont intégrés, sauf option contraire, dans l'emploi d'aide technique de radiologie.

Cet emploi a été placé en cadre d'extinction par le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968, il est maintenu dans cette situation par le décret du 1er septembre 1989.

Cette mesure permet aux agents de bénéficier d'une rémunération supérieure (échelle 5) à celle perçue en qualité d'aide de radiologie. Ils peuvent également se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 64 et obtenir ainsi, en cas de succès, une titularisation dans le corps des manipulateurs.

Il ne peut donc plus être envisagé de recruter les agents de catégorie C destinés à effectuer certaines tâches spécifiques de radiologie dans la mesure où seuls les manipulateurs sont habilités à les remplir.

Toutefois, ces dispositions n'excluent pas une affectation d'autres catégories de personnels dans ces services, pour l'exercice de leurs fonctions propres, comme il a été indiqué pour les services de pharmacie ou de laboratoire.

2.3.1. Le corps de manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Les domaines de compétences des manipulateurs m'amènent à rappeler la réglementation en vigueur en matière de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnement ionisants (décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986, Journal officiel du 12 octobre 1986) et l'existence d'une notice d'information "La radioprotection en milieu hospitalier" éditée par le Comité français d'éducation pour la santé.

Cette notice précise les différentes mesures administratives et techniques à mettre en œuvre dans les services de radiologie et informe les manipulateurs des mesures de protection indispensables à l'exercice de leur métier.

Il convient également de rappeler que le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 qui a délimité les domaines de compétence des manipulateurs prévoit que ceux-ci peuvent exercer des fonctions en électro-encéphalographie. Il convient donc, pour l'avenir, de mettre fin au recrutement, pour exercer des fonctions de manipulateur d'électro-encéphalographie, de personnels qui ne rempliraient pas les conditions exigées pour le recrutement dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie.

Pour tenir compte de certaines situations locales, il apparaît souhaitable qu'une délibération du conseil d'administration étendu le bénéfice du reclassement (classe normale et classe supérieure) prévu par le décret du 1er septembre 1989 en faveur des manipulateurs d'électroradiologie aux manipulateurs d'électro-encéphalographie ne possédant pas de diplôme d'Etat.

Toutefois, l'échelon exceptionnel (I.B.: 493) ne pourra être atteint. En effet, celui-ci est réservé aux titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou de titres limitativement énumérés par le décret.

2.3.1.1. Structure générale du corps.

La structure du corps des manipulateurs est identique à celle du corps des techniciens de laboratoire créé par le décret. Il s'agit donc d'un corps à quatre grades: classe normale, classe supérieure, surveillant et surveillant chef.

Les dispositions des paragraphes 2.2.1.1 et 2.2.1.2 sont applicables au corps des manipulateurs. Celles prévues au paragraphe 2.2.1.3 sont également applicables, hormis les aménagements de la promotion à la classe supérieure au titre des années 1989 et 1990.

3. Dispositions communes

3.1. Publicité des recrutements.

L'organisation de concours locaux doit être accompagnée de mesures de publicité, telles que prévues à l'article 35 du décret.

Il appartient donc aux établissements d'assurer le respect de ces mesures de publicité afin de porter à la connaissance de tous les intéressés l'ouverture des concours ainsi que le nombre de postes offerts.

3.2. Classement des agents admis aux concours ou examens professionnels de recrutement.

3.2.1. Principe général.

Les candidats déclarés admis sont nommés stagiaires dans leur corps respectif, dans les conditions prévues à l'article 25 du décret et de façon générale au premier échelon du grade de début de la carrière.

3.2.2. Dérogation.

3.2.2.1. Agents ayant antérieurement au recrutement dans le corps la qualité de fonctionnaire (art. 25, alinéa 2).

Les agents nommés dans un corps relevant de la catégorie B sont classés dans la classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine, sous réserve des dispositions du décret n° 76-215 du 27 février 1976 relatif aux conditions de nomination dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique et de l'arrêté d'application du 29 octobre 1980. Toutefois, les dispositions de ce décret ne doivent en aucun cas conduire à un classement au deuxième grade du corps (classe supérieure ou classe fonctionnelle).

Les agents nommés dans un corps relevant de la catégorie C sont nommés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988.

3.2.2.2. Bonification pour services antérieurs (art. 27).

Les préparateurs en pharmacie, les techniciens de laboratoire et les manipulateurs qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés en cette qualité par un établissement de soins public ou privé bénéficient lors de leur titularisation, et non de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté déterminée dans les conditions énoncées à l'article 27. L'octroi de cette bonification est subordonnée aux deux conditions suivantes :

- Exercice des fonctions dans un établissement de soins.

Les techniciens de laboratoire ayant exercé dans un laboratoire indépendant, c'est-à-dire sans lien juridique avec un établissement hospitalier, donc de soins, ne peuvent voir ces services entrer dans un calcul de la bonification ;

- Exercice des fonctions de façon continue.

La notion de services accomplis de façon continue ouvrant droit à bonification s'entend des services effectués à temps plein, à temps partiel ou à la vacation, dès lors qu'il n'y a eu aucune interruption de service (réserve faite, entre autres, des congés annuels, de maladie ou de maternité). Pour le calcul de la bonification, seules sont prises en compte des périodes correspondant à un travail effectif, 1 833 heures comptant pour une année à temps plein.

3.2.2.3. Bonification lors de l'entrée dans le corps des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Les articles 13-II et 21-II confèrent aux agents nommés dans les corps énoncés ci-dessus une bonification d'ancienneté d'un an. La bonification intervient lors de la nomination et non de la titularisation dans le corps, elle permet un début de carrière à l'indice brut 306.

Les agents stagiaires, nommés entre le 1er janvier et le 2 septembre 1989, ne peuvent bénéficier des bonifications d'ancienneté prévues aux articles 13-II et 21-II dans la mesure où le tableau de reclassement prévu à l'article 45 en tient déjà compte.

Les bonifications prévues aux articles 25 et 27 du décret sont, le cas échéant, cumulables avec celles des articles 13-II et 21-II.

4. Dispositions transitoires

4.1. Reclassement des agents en fonctions.

4.1.1. Principe générale de reclassement.

Les agents sont reclassés dans les corps correspondant aux emplois exercés avant la parution du décret. Ils conservent, à ce titre, la classe, l'échelon et l'ancienneté acquise dans celui-ci à la date du 1er janvier 1989. Toutefois, les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont reclassés selon les tableaux prévus aux articles 45 à 51.

Le reclassement et dont l'effet rétroactif induit peuvent être ramenés à la date du dernier avancement d'échelon entre le 1er janvier et le 2 septembre 1989 de façon à ce qu'à aucun moment un agent ne puisse se trouver désavantagé par un reclassement à la date du 1er janvier 1989.

Conformément aux dispositions des articles 40, 43, 54 et 63, les services accomplis avant le 2 septembre 1989 sont réputés accomplis dans les corps et grades de reclassement.

L'article 65 a prévu d'attribuer, après reclassement, aux agents en fonctions le 2 septembre 1989 une bonification d'ancienneté.

Ces diverses mesures liées à l'application du protocole du 21 octobre 1988, sont financées pour l'année 1989 hors taux directeur. Il est, à ce titre, précisé qu'en application du télex du 29 septembre 1989 relatif à la fin de la campagne budgétaire 1989, l'intégration budgétaire de ces mesures aurait dû s'effectuer en décision modificative au titre de l'année 1989. Toutefois, si tel n'a pas été le cas, la prise en charge pourra avoir lieu dans les mêmes conditions (hors taux directeur) sur l'année 1990.

4.1.2. Reclassement des agents en fonctions dans les pharmacies hospitalières.

4.1.2.1. Intégration des préparateurs en pharmacie dans le corps des préparateurs en pharmacie.

Le reclassement des préparateurs en pharmacie dans le nouveau corps n'appelle pas d'observation particulière, puisque l'échelle indiciaire affectée à ce nouveau corps est la même que celle affectée à l'ancien emploi de préparateur en pharmacie.

4.1.3. Reclassement des agents en fonctions dans les laboratoires.

4.1.3.1. Intégration des laborantins dans le corps des techniciens de laboratoire.

Tous les laborantins, moniteurs, surveillants et surveillants chefs de services de laboratoire sont reclassés selon les tableaux figurant aux articles 45 à 48, dans le corps des techniciens de laboratoire.

Les laborantins sont reclassés au grade de technicien de laboratoire de classe normale. Il convient après reclassement, comme il a été rappelé au paragraphe 2.2.4.2. de procéder rapidement à l'inscription des agents promouvables à la classe supérieure, au tableau d'avancement et dans le même temps de prévoir la transformation des emplois de classe normale en emplois de classe supérieure.

Les surveillants des services de laboratoire ainsi que les moniteurs des écoles ou centres préparant au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales (Delam) sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire surveillant. Ils peuvent, s'ils y ont intérêt, se voir reclasser sur la base du premier grade de leur corps. Les modalités d'un tel reclassement ont été précisées par télex du 18 septembre 1989.

Les surveillants chefs des services de laboratoire et les moniteurs d'écoles de cadres sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire surveillant chef.

4.1.3.2. Organisation de l'option des techniciens de laboratoire.

Sur la base de l'article 49 du décret, les techniciens de laboratoire en fonctions à la date du 2 septembre 1989 disposent, pendant six mois, d'un droit d'option pour le maintien de leur situation statutaire.

La réflexion à mener lors de l'option est entièrement liée à la situation de l'agent au regard de sa carrière.

L'intégration dans le nouveau corps permet d'accéder à des fonctions d'encadrement: grades de surveillant et surveillant chef. L'option contraire est justifiée dès lors que des perspectives d'accès à la classe fonctionnelle existent.

Les techniciens de laboratoire qui, dans le délai de six mois, n'ont pas formulé de choix précis sont intégrés dans le nouveau corps. Ils sont reclassés selon les tableaux prévus aux articles 50 et 51 du décret.

Les techniciens de laboratoire parvenus aux échelons exceptionnels de la classe normale sont reclassés dans la classe supérieure, étant entendu que le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul des 30 p. 100 de l'effectif du corps susceptible de parvenir à la classe supérieure.

L'article 51 prévoit que les techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle sont seuls reclassés au grade de technicien de laboratoire surveillant. Le passage à la fonction de surveillant ainsi opéré, entraîne de fait une modification du tableau des emplois permanents et nécessite dont une délibération du conseil d'administration.

Le changement de fonctions engendré par le reclassement ne doit pas poser de problèmes majeurs dans la mesure où la classe fonctionnelle est représentative d'une technicité accrue et dans certains cas de tâches d'encadrement. S'ils n'exerçaient pas de tâches d'encadrement avant leur intégration, les agents concernés peuvent ne pas se voir confier, dans l'immédiat, de telles fonctions. Il convient donc de créer autant de postes de surveillants que l'exige l'application du tableau de reclassement figurant à l'article 51. Toutefois, il conviendra qu'au fur et à mesure des réorganisations des services, les fonctions de surveillant leur soient réellement attribuées.

J'appelle votre attention sur la nécessité de prévoir une large information sur le droit d'option afin que les techniciens de laboratoire puissent exercer ce droit dans les meilleurs conditions.

Je tiens également à ce que les techniciens de laboratoire qui ont opté pour le maintien de leur situation statutaire puissent bénéficier du plein effet du statut choisi.

Il convient donc de continuer à élaborer pour chaque année les tableaux d'avancement permettant d'accéder aux échelons exceptionnels et d'organiser les concours de techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle en tant que de besoin. Un arrêté d'application, en date du 20 décembre 1989, fixe les modalités et épreuves de ce concours. Il devrait prochainement être publié au Journal officiel de la République française.

A l'issue du délai de six mois, vous voudrez bien me rendre compte sous le présent timbre des effectifs des deux corps de technicien de laboratoire résultant de l'exercice de l'option, pour chacun des établissements relevant de votre compétence.

4.1.3.3. Situation des laborantins ayant satisfait aux concours de technicien de laboratoire sous l'empire du statut antérieur.

Afin d'éviter que le reclassement des techniciens de laboratoire recrutés initialement comme laborantin, puisse, dans certains cas, intervenir à un échelon comportant un indice inférieur à celui qui aurait été le leur s'ils étaient restés laborantins, il convient d'appliquer les dispositions suivantes.

Le reclassement a lieu sur la base de l'emploi de laborantin, l'agent étant promu fictivement technicien de laboratoire à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui atteint après reclassement. La promotion de l'agent a ainsi été fictivement reportée à une date telle qu'il n'est à aucun moment désavantagé.

4.1.4. Reclassement des agents en fonctions dans les services d'électroradiologie, d'exploration et d'imagerie médicales.

Les manipulateurs, les moniteurs des écoles ou centres préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, les surveillants et les surveillants chefs des services d'électroradiologie sont reclassés dans le corps des manipulateurs.

Les manipulateurs sont reclassés au grade de manipulateur de classe normale. Il convient, dès après reclassement, comme il a été rappelé au paragraphe 2.2.4.2., de procéder rapidement à l'inscription des agents promouvables à la classe supérieure au tableau d'avancement et, dans le même temps, de prévoir la transformation des emplois de classe normale en emplois de classe supérieure.

Les surveillants des services de radiologie ainsi que les moniteurs des écoles ou centres préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie sont reclassés dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant. Ces agents peuvent, s'ils y ont avantage, se voir reclasser dans les conditions énoncées au paragraphe 4.1.3.1.

Les surveillants chefs des services de radiologie et les moniteurs d'écoles de cadres sont reclassés dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant chef.

4.2. Organisations d'examens professionnels dérogatoires au recrutement de droit commun dans les trois corps classés en catégorie B.

Les articles 44, 55 et 64 du décret prévoient l'organisation d'examens professionnels, à titre transitoire, pour une période de cinq ans.

Ceux-ci ont été instaurés afin que les agents contractuels, les agents faisant fonction de préparateur en pharmacie, de technicien de laboratoire ou de manipulateur ou plus généralement tous les agents d'exécution de ces services puissent obtenir une titularisation dans les corps correspondants, après vérification de leur niveau et de leur faculté à occuper l'emploi vacant.

Ainsi, les examens professionnels sont ouverts aux agents diplômés de titres équivalant aux diplômes permettant l'accès aux corps précités, aux agents occupant des emplois d'aide technique sans conditions l'ancienneté et aux aides sous réserve de l'accomplissement d'une durée de fonctions au moins égale à huit ans dans cet emploi. La durée des fonctions est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

La valeur des agents est vérifiée par les épreuves mêmes des examens professionnels dont le niveau équivaut, soit à celles du concours sur épreuves pour les préparateurs en pharmacie soit à celles du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou de manipulateur d'électroradiologie médicale.

Les examens professionnels doivent être couverts dans le cadre de chaque établissement aux agents en fonctions dans ces établissements.

Toutefois, afin de faciliter l'organisation de ces examens professionnels, je rappelle que celle-ci peut être confiée au préfet de département. En effet, l'organisation matérielle ne doit en aucun cas faire obstacle à l'ouverture de ces examens professionnels qui ne sont prévus que pour une période de cinq ans et qui ont pour finalité de résorber au maximum les effectifs des agents placés en cadre d'extinction par le décret.

Je tiens donc, tout particulièrement à l'organisation régulière de ces examens au cours des cinq années à venir. Cela doit en effet permettre aux agents qui, au cours de ces cinq années, vont remplir les conditions d'ancienneté, de se présenter à ces examens. Des arrêtés d'application, à paraître très prochainement, précisent le contenu des épreuves ainsi que la composition du jury.

J'appelle également votre attention sur l'intérêt qui s'attache à l'organisation de préparations aux épreuves de ces examens professionnels dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le présent timbre, de la situation en ce qui concerne l'accès au deuxième grade des corps des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 de votre département ainsi que, plus généralement, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

Direction des hôpitaux, Bureau 8 D.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à Madame et Messieurs les préfets (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information], directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

Non parue au Journal officiel.

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