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Circulaire DH/FH 1 n° 97-344 du 15 mai 1997 sur la situation des puéricultrices de la fonction publique hospitalière au regard de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement de certains emplois hospitaliers en catégorie B active

En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 cité en référence, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière (et territoriale) bénéficient d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de 55 ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs (catégorie B).

Les emplois hospitaliers et territoriaux classés en catégorie B ont été déterminés par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969, toujours en vigueur. Les puéricultrices en fonctions dans les services de pédiatrie figurent sur la liste de ces emplois.

L'application de ces dispositions a donné lieu à de nombreuses difficultés.

Ces difficultés résultent d'une conception différente de la notion de 'services de pédiatrie', limités par les uns aux services de 'médecine pédiatrique' et étendus par les autres à tous les services accueillant des enfants malades.

Il convient de mettre un terme à cette situation, source de litiges entre les services gestionnaires concernés (établissements hospitaliers et Caisse des dépôts et consignations) et d'incertitudes pour les agents qui apprennent parfois au dernier moment qu'ils ne pourront faire valoir leurs droits à la retraite à la date qu'ils avaient envisagée en toute bonne foi.

Désormais, pour l'application de l'arrêté du 12 novembre 1969, les termes de 'services de pédiatrie' recouvrent tous les services accueillant des enfants malades, qu'il s'agisse de services de médecine, de néo-natalogie, de chirurgie ou répondant à toute autre dénomination. En effet, il apparaît que :

1° Les 'services de pédiatrie' ne se définissent pas par la nature des actes (médicaux, chirurgicaux, médico-techniques, etc.) qui y sont accomplis mais par la population qu'ils reçoivent : des enfants nécessitant une prise en charge par l'hôpital pour quelque cause et pour quelque durée que ce soient, sous réserve bien entendu qu'elle présente un lien avec l'état de leur santé, physique ou mentale.

2° Il n'est pas normal de refuser aux puéricultrices exerçant leurs fonctions dans d'autres services que ceux de médecine une mesure - la retraite à 55 ans - dont bénéficient toutes les autres infirmières, spécialisées ou non, travaillant dans tous les services hospitaliers pour adultes.

J'ai donné instruction au directeur de la CNRACL d'appliquer, dans le cadre de l'étude des demandes des puéricultrices souhaitant partir à la retraite à 55 ans, les dispositions précitées.

Ces dispositions ne modifient pas la réglementation existante (arrêté du 12 novembre 1969). Elles ont seulement pour objet - mais c'était indispensable - de donner la bonne interprétation d'une notion qu'il appartient au ministre chargé de la santé de définir.

Références :

6 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 21 ;
Arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A ou B.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière, Bureau FH 1.

Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation [pour information]).

Texte non paru au Journal officiel.