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Circulaire DH/FH2 n°96-194 du 15 mars 1996 relative à l'application des dispositions statutaires du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux.

Le décret n° 96-113 du 13 février 1996 (publié au Journal officiel du 15 février 1996) fixant le statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des hôpitaux publics a pour objectif, d'une part, d'apporter une solution au problème de la gestion des petits établissements et, d'autre part, d'offrir de nouvelles perspectives statutaires aux directeurs de 4e classe.

La principale innovation du texte consiste en la création du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux. Bien entendu, la création de ce nouveau corps entraîne des incidences sur le corps des personnels de direction des hôpitaux publics et notamment :
- la mise en extinction des personnels de direction de 4e classe ;
- la réduction du corps des personnels de direction à trois classes ;
- le repyramidage du corps.

La présente circulaire ne vise pas à expliciter l'intégralité des dispositions du décret précité du 13 février 1996. Elle porte essentiellement sur les dispositions intéressant les personnels de direction de 4e classe, ceci afin de leur permettre d'examiner leur situation au regard des nouvelles dispositions statutaires et d'exercer leur droit d'option dans les meilleures conditions possibles.

Seront abordés successivement le devenir des directeurs de 4e classe et les dispositions permanentes du corps des D.E.S.S.

I. - DEVENIR DES DIRECTEURS DE 4e CLASSE

Deux possibilités s'offrent aux personnels de 4e classe :
- reclassement dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux ;
- maintien dans la 4e classe.

A. - Reclassement dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux

Les directeurs disposent de deux ans du 1er août 1995 au 31 juillet 1997 inclus pour faire connaître leur option par lettre adressée au ministère du travail et des affaires sociales, direction des hôpitaux, bureau FH 2, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP. Un double de cette lettre doit être transmis, pour information, à M. le préfet du département concerné (DDASS).

Le reclassement présente un caractère irrévocable.

Avant de prendre une décision, il appartiendra aux directeurs de conduire leur réflexion dans trois directions :
- la date d'effet de l'option ;
- leur affectation future ;
- les perspectives de carrière.

a) Date d'effet

La date choisie revêt une grande importance car elle entraîne des conséquences notamment sur l'avancement d'échelon, l'avancement de grade et les rémunérations accessoires.

Avancement d'échelon

En effet, l'article 41 du décret prévoit le reclassement des directeurs de 4e classe dans le corps des directeurs d'établissement sanitaire et social. Selon l'échelon atteint dans le corps d'origine, l'échelon et l'ancienneté ne seront pas les mêmes dans le corps d'accès.

Vous trouverez, ci-joint en annexe, un exemple de reclassement à deux dates différentes et les conséquences qui en découlent.

Il importe donc, avant de se déterminer, de procéder à un reclassement fictif en prenant plusieurs hypothèses.

Avancement de grade

Le choix de la date d'effet a également une incidence sur les possibilités de changement de grade. Les directeurs remplissant les conditions d'ancienneté requises - un an au 6e échelon de la 2e classe - sont promouvables à la 1re classe.

Le premier tableau d'avancement sera établi courant juin au titre de 1995. Seuls les directeurs remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, ayant demandé leur reclassement à une date comprise entre le 1er août et le 31 décembre 1995, auront vocation à être inscrits sur ce tableau. Leur demande de reclassement devra être adressée au bureau FH 2 avant le 1er mai 1996 pour pouvoir être prise en compte pour la réalisation de ce premier tableau.

Le deuxième tableau sera établi courant octobre 1996 au titre de l'année 1996. Outre les directeurs visés au paragraphe précédent et qui n'auraient pas été inscrits au premier tableau d'avancement, seuls les directeurs remplissant les conditions et ayant demandé leur reclassement avant le 1er septembre 1996 avec une date d'effet comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 pourront avoir vocation à être inscrits sur ce tableau.

Le troisième tableau sera établi courant 1997 au titre de l'année 1997. Outre les directeurs visés aux deux paragraphes précédents et qui n'auraient pas été inscrits au premier et deuxième tableaux d'avancement, seuls les directeurs ayant demandé leur reclassement avant le 31 juillet 1997 pour une date d'effet entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 pourront avoir vocation à être inscrits au tableau d'avancement.

Les dates mentionnées ci-dessus sont impératives ; les demandes de reclassement qui parviendraient au bureau FH 2 après ces dates limites en exprimant le souhait d'un reclassement avec effet rétroactif pourraient être instruites mais seraient sans conséquence pour l'élaboration des tableaux d'avancement.

Rémunérations accessoires

Il est à noter que la date de reclassement ne pourra avoir aucune incidence défavorable sur le calcul de la prime de service, celle-ci étant calculée sur la base du traitement brut annuel au 31 décembre de chaque année.

Quant à l'indemnité de responsabilité, il est précisé que les personnels de direction intégrés dans le corps des D.E.S.S. conserveront, pour 1995, le bénéfice des trois taux fixés par l'arrêté du 1er février 1996 (J.O. du 24 février 1996). Pour les années suivantes, ces taux évolueront dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 5 janvier 1982. Le pourcentage de répartition des personnels concernés entre les différents taux fera ultérieurement l'objet d'une circulaire particulière.

b) Affectation des directeurs d'établissement sanitaire et social

Les directeurs d'établissement sanitaire et social exercent leurs fonctions dans les établissements publics de santé et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits mentionnés à l'article 2 (1e, 2e et 3e) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée, en qualité de directeur, chef d'établissement.

Ils peuvent également être chargés, dans une structure importante, de la direction d'un établissement annexe comptant au plus 250 lits et places.

Des dispositions transitoires permettent, toutefois, aux personnels de direction de 4e classe ayant opté pour le nouveau corps de conserver, à titre personnel, leur affectation actuelle.

c) Perspectives de carrière

Accès à la 1re classe

Les directeurs d'établissement sanitaire et social comptant au moins un an dans le 6e échelon de la 2e classe peuvent, après inscription au tableau d'avancement, accéder à la première classe. L'accès à cette classe ne remet pas en cause l'affectation des intéressés.

Accès à la hors-classe

Les directeurs d'établissement sanitaire et social comptant au moins un an dans le 4e échelon de la 1re classe et ayant exercé dans au moins deux établissements depuis leur accès à la 2e classe sont inscriptibles au tableau d'avancement à la hors-classe.

Accès au corps des personnels de direction relevant du décret n° 88-163 du 19 février 1988

Les directeurs d'établissement sanitaire et social qui souhaiteraient, en cours de carrière, intégrer le corps des directeurs d'établissement de santé pourront faire acte de candidature aux tours extérieurs ouverts en vue d'accéder aux emplois de 1re, 2e et 3e classes dans les conditions fixées par l'article 10 du décret précité.

B. - Maintien dans le grade de directeur de 4e classe

La 4e classe du corps des personnels de direction est placée en voie d'extinction à compter du 1er août 1995 ; les directeurs qui ne manifestent pas le souhait d'être reclassés dans le corps des D.E.S.S. sont maintenus dans la situation administrative qui est la leur actuellement.

Pour se déterminer, ils doivent connaître leur devenir tant sur le plan de la carrière que sur celui de l'affectation.

a) Carrière

Des possibilités d'avancement seront offertes à ces personnels pendant quatre années à compter de 1995, à raison de :

- deux nominations sur six pour ceux d'entre eux qui justifieront d'au moins six ans d'ancienneté dans la 4e classe et qui seront inscrits sur un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.

Il est précisé qu'un tableau d'avancement complémentaire à la 3e classe sera établi courant 1996 au titre de 1995. Il permettra la nomination de seize agents.

- une nomination sur six, pour ceux d'entre eux qui seront sélectionnés par la voie d'un concours professionnel.

L'arrêté du 27 février 1996 fixant les modalités d'organisation de ce concours a été publié au Journal officiel du 7 mars 1996.

Ce concours est ouvert à l'ensemble des personnels de direction de 4e classe et le nombre de participations au concours n'est pas limité.

Un arrêté ministériel qui sera publié au Journal officiel fixera chaque année la date des épreuves du concours et la date de clôture des inscriptions, le nombre de places offertes et la liste des emplois vacants sur lesquels les candidats reçus seront nommés.

Les quatre concours professionnels seront organisés selon le calendrier suivant :
- 1996, 1er semestre, concours ouvert au titre de 1995 :
- arrêté d'ouverture du 6 mars 1996 (publié au J.O. du 13 mars 1996) ;
- nombre de places offertes : 33 ;
- clôture des inscriptions : 12 avril 1996 ;
- épreuve écrite : 6 mai 1996 après-midi ;
- épreuve orale : du 24 au 28 juin 1996 inclus ;
- 1996, 2e semestre, concours ouvert au titre de 1996 :
- nombre de places offertes : 28 ;
- 1997, 1er semestre ;
- 1998, 1er semestre.

Ensuite, à compter du 1er janvier 1999 et pendant une période de trois ans, lesdits personnels pourront accéder à la 3e classe dans la limite de deux nominations sur sept, après inscription sur une liste d'aptitude.

b) Affectation

1° Candidats admis aux concours professionnels.

L'attention des candidats aux concours professionnels doit être appelée sur le fait que le nombre de postes offerts sera strictement limité au nombre de places mises à chacun des concours.

La liste des postes sera publiée au Journal officiel lors de l'ouverture du concours.

Les candidats seront affectés sur ces postes en fonction de leur rang de classement et des choix qu'ils auront indiqués lors de leur inscription.

S'ils ne peuvent obtenir le poste qu'ils souhaitent, ils ont la possibilité de se désister et pourront se présenter à nouveau aux épreuves des concours suivants. Ils ne conservent en aucun cas le bénéfice du concours auquel ils ont été admis.

2° Candidats inscrits au tableau d'avancement à la 3e classe.

Tous les emplois d'adjoint tenus par des directeurs de 4e classe font actuellement l'objet d'un recensement.

Tous devront être, après un examen attentif :
- soit reclassés en postes de 3e classe,
- soit transformés en postes de chef de bureau,
- soit, dans le cas des établissements annexes comptant au plus 250 lits et places, transformés en postes de directeur d'établissement sanitaire et social.

La décision sera prise par le ministère après délibération des conseils d'administration et sur avis du préfet.

Les postes de chef d'établissement tenus par des directeurs de 4e classe peuvent, par ailleurs, être confiés à des cadres de direction de 3e classe dès lors que le nombre de lits atteint le seuil des 150 unités.

Les directeurs inscrits au tableau d'avancement à la 3e classe pourront, en conséquence, conserver leur affectation si le poste qu'ils occupent de 4e classe est reclassé en 3e classe dans le cadre de l'une des hypothèses évoquées ci-dessus ou s'ils occupent déjà un poste de 3e classe.

Dans le cas contraire, ils devront, pour bénéficier de leur promotion, postuler sur un poste vacant de 3e classe faisant l'objet d'une publication.

3° Les personnels de direction de 4e classe qui n'ont pas opté pour le nouveau corps et qui n'ont pas bénéficié d'une inscription au tableau d'avancement à la 3e classe resteront affectés dans l'établissement où ils exercent. Toutefois, ils pourront, s'ils souhaitent obtenir une mobilité, solliciter une mise en position de détachement sur un poste vacant de directeur d'établissement sanitaire et social.

II. - DISPOSITIONS PERMANENTES DU CORPS DES D.E.S.S.

L'ensemble des structures de moins de 150 lits et des établissements annexes fait actuellement l'objet d'un recensement qui permettra de déterminer le nombre d'emplois de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux.

Les postes vacants feront l'objet de publications et les candidatures seront soumises à l'avis de la commission de classement.

Le corps sera constitué en 2e classe selon les dispositions suivantes :

a) Reclassement des directeurs de 4e classe.

Les directeurs de 4e classe qui auront fait valoir leur droit d'option seront reclassés dans la 2e classe des D.E.S.S. selon les dispositions de l'article 41 et selon le processus défini ci-dessus.

b) Recrutement par concours.

Deux concours sur épreuves (externe et interne) seront ouverts chaque année.

Un arrêté relatif au programme et à l'organisation de ces concours sera publié très prochainement. Le programme précis de ces nouveaux concours peut d'ores et déjà être demandé au bureau FH 2. Les épreuves écrites de ces concours devraient avoir lieu les 3 et 4 septembre 1996. La clôture des inscriptions devrait être fixée au 10 mai 1996. L'arrêté d'ouverture de ces concours sera publié au Journal officiel début avril 1996.

Les candidats admis seront appelés à effectuer une scolarité de vingt-quatre mois à l'Ecole nationale de la santé publique à Rennes qui prendra effet le 1er janvier de chaque année.

c) Recrutement par voie de détachement.

Conformément aux dispositions de l'article 24, pourront être détachés les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau. Ils seront intégrés sur leur demande, après deux ans de fonction.

Pourront notamment bénéficier de ces dispositions les directeurs de 4e classe qui n'auront pas opté pour le corps des D.E.S.S. ainsi que les chefs de bureau.

Ces demandes seront soumises pour avis à la commission administrative paritaire et à la commission de classement.

Il faut noter toutefois que les agents détachés ne pourront être intégrés dans le corps des D.E.S.S. qu'à compter du 15 février 2002.

d) Recrutement par voie de la liste d'aptitude.

A partir du 15 février 2002, selon les dispositions des articles 8 et 9, pourront accéder aux emplois de 2e classe, dans la limite d'une nomination sur six nominations prononcées après concours, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant six ans de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude.

e) Situation des chefs de bureau et contractuels responsables de petites structures.

L'article 44 du décret du 13 février 1996 prévoit que les chefs de bureau nommés chef d'établissement non classés au titre de l'article 29 du décret du 19 février 1988 et les agents contractuels responsables de petites structures peuvent, à compter du 1er août 1998 et pour une période de trois ans, accéder à la 2e classe du corps des D.E.S.S. par la voie d'un concours dont les modalités seront fixées ultérieurement.

Vous voudrez bien diffuser, dès réception, la présente circulaire à tous les personnels concernés.

Date d'application : immédiate.
Référence : décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

ANNEXE

INCIDENCE DE LA DATE DE RECLASSEMENT SUR L'AVANCEMENT D'ECHELON

A titre d'exemple :

Situation d'un directeur de 4e classe, 8e échelon, indice brut 678 pouvant prétendre au 1er janvier 1996 à une promotion au 9e échelon, indice brut 704 :

- date de reclassement : 1er août 1995.

Reclassé D.E.S.S., 2e classe, 10e échelon, indice brut 712, sans ancienneté ;

- le 1er août 1998 : promu au 11e échelon, indice brut 740 dans le grade de D.E.S.S. 2e classe.

- date de reclassement : 1er janvier 1996.

Reclassé D.E.S.S., 2e classe, 10e échelon, indice brut 712, ancienneté conservée majorée de 1 an ;

- le 1er janvier 1998 : promu au 11e échelon, indice brut 740 dans le grade de D.E.S.S., 2e classe.

La date d'effet du reclassement au 1er janvier 1996 permet un gain d'ancienneté d'une durée de sept mois.

Direction des hôpitaux, Bureau FH 2.

Le ministre du travail et des affaires sociales à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).

Texte non paru au Journal officiel.

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