Revenir aux résultats de recherche

Circulaire DHOS/F 4 n° 2001-331 du 10 juillet 2001 relative à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines des établissements de santé

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, en complément à ma circulaire DHOS/F 4 n° 2001-180 du 5 avril 2001, l'instruction fiscale DGI n° 62 du 30 mars 2001 qui précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions du décret n° 2001-237 du 20 mars 2001.

Vous voudrez bien en assurer la diffusion auprès des établissements concernés et me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de ces instructions.

Références : Décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprise (JO n° 68 du 21 mars 2001, p. 4375) ; Circulaire DHOS/F 4 n° 2001-180 du 5 avril 2001. Textes abrogés : décisions ministérielles (DGI) du 23 mars 1942 et du 19 mars 1943.

ANNEXES

ANNEXE I
INSTRUCTION FISCALE 3 A-5-01 N° 62 DU 30 MARS 2001 RELATIVE AUX CONDITIONS D'APPLICATION DU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DES REPAS DANS LES CANTINES D'ENTREPRISE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS
Direction générale des impôts
3 A-5-01 n° 62 du 30 mars 2001 3 CA/11

Instruction du 21 mars 2001
TVA Champ d'application, taux, règles applicables aux cantines d'entreprise
(CGI, art. 279 a bis ; art. 85 bis de l'annexe III)
NOR:ECOF0130010J
(Bureau D 1)

AVERTISSEMENT

Par décision du 27 mars 2000, le Conseil d'Etat a déclaré illégales les deux décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943 sur lesquelles était fondée l'exonération de TVA applicable aux repas servis dans les cantines d'entreprise, administratives, scolaires et universitaires.

Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprise et administratives sont donc soumises de plein droit à la TVA. Ces recettes peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 279 a bis du code général des impôts dans les conditions fixées par le décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 codifié à l'article 85 bis de l'annexe III à ce code.

En revanche, les cantines scolaires et universitaires demeurent exonérées de TVA, sur le fondement de l'article 261-4-4°-a du code général des impôts. De même, les repas servis aux patients dans les établissements de santé ne sont pas soumis à la taxe, en application des dispositions des articles 256 B et 261-4-1° bis de ce code.

A. - RAPPEL DES REGLES ANTERIEURES

Le prix des repas payé par les usagers des cantines d'entreprise, administratives, scolaires et universitaires était exonéré de TVA en application des deux décisions ministérielles précitées, que les repas soient préparés et servis par les cantines elles-mêmes ou par des prestataires extérieurs (sociétés de restauration collective, traiteurs collectifs) en application d'un contrat conclu avec le gestionnaire de la cantine.

Cette exonération était subordonnée au respect des règles de fonctionnement de la cantine décrites dans la documentation administrative 3 A 3182 à jour au 20 octobre 1989.

B. - NOUVELLES REGLES APPLICABLES

I. - PRINCIPE

Les décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943 sont abrogées.

La fourniture des repas au personnel par les gestionnaires des cantines d'entreprise est donc désormais soumise de plein droit à la TVA (art. 256 du CGI).

Cette mesure vise les cantines d'entreprise (cantines d'entreprise, interentreprises, administratives, interadministratives) qui préparent et servent elles-mêmes les repas ou font appel à un prestataire extérieur.

En revanche, les cantines scolaires et universitaires demeurent exonérées de TVA, sur le fondement de l'article 261-4-4°-a du CGI qui vise les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement. De même, les repas servis aux patients dans les établissements de santé ne sont pas soumis à la taxe dès lors qu'il s'agit d'opérations étroitement liées aux opérations de soins (art. 256 B et 246-4-1° bis du CGI).

II. - BASE D'IMPOSITION

Les cantines d'entreprise doivent comprendre dans leur base d'imposition à la TVA le prix des repas payé par les usagers ainsi que, le cas échéant, les subventions directement liées au prix des repas.

Les autres subventions ne sont pas soumises à la TVA. Tel est notamment le cas des subventions d'équipement.

III. - TAUX

Aux termes de l'article 279 a bis du code général des impôts, les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprise qui répondent aux conditions fixées par le décret n° 2001-237 du 20 mars 2001, codifié à l'article 85 bis de l'annexe III à ce même code, sont soumises au taux réduit de la TVA.

Précisions : par repas, il convient d'entendre les mets et denrées, ainsi que les boissons servies à l'occasion des déjeuners et des dîners dès lors qu'elles sont classées dans l'un des deux premiers groupes visés à l'article L. 1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (boissons sans alcool et boissons fermentées non distillées).

Sous réserve que la prestation soit justifiée par les conditions de travail (horaires décalés, travail posté, astreintes particulières), la vente à consommer sur place des petits-déjeuners et collations, accompagnés ou non de boissons des deux premiers groupes visés ci-dessus, peut être soumise au taux réduit.

En revanche, les réceptions (privées ou professionnelles) qui pourraient être organisées par le gestionnaire de la cantine demeurent, en tout état de cause, soumises au taux normal.

Le taux réduit s'applique tant aux recettes perçues par le gestionnaire de la cantine qu'à celles du prestataire extérieur (société de restauration collective, traiteur collectif).

Son application est subordonnée aux conditions suivantes :

1. L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ou à l'administration.

Cette justification peut résulter de la présentation d'une carte d'admission à la cantine ou de tout autre document permettant de s'assurer commodément de la qualité des personnes accédant à la cantine.

Le fait que des repas soient servis à des tiers ne fait cependant pas obstacle à l'application du taux réduit aux recettes du gestionnaire de la cantine et du fournisseur extérieur si le nombre de ces tiers reste marginal. Cette condition s'apprécie annuellement.

Sont considérés comme des tiers les usagers qui ne sont liés à aucune des entreprises associées au fonctionnement de la cantine.

Bien entendu, les recettes se rapportant aux repas servis à ces tiers demeurent passibles du taux normal de la TVA.

2. Conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise, par l'employeur, par une association ou par un groupement de comités d'entreprise ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise.

3. Les repas doivent être fournis dans des locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre dispoition.

Le gestionnaire de la cantine doit être propriétaire ou avoir la disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux dans lesquels est aménagée la salle à usage de cantine.

4. Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public.

Pour l'appréciation de cette condition, il convient de se référer aux prix pratiqués dans les restaurants exploités commercialement dans la localité où est située la cantine ou, à défaut, dans les communes environnantes. Cette condition peut être remplie lorsque les tarifs pratiqués sont modulés en fonction de la situation des usagers.

Le non-respect par le gestionnaire de l'une de ces quatre conditions remet en cause l'application du taux réduit dont il bénéficie et entraîne, le cas échéant, la remise en cause du taux réduit au niveau du prestataire extérieur.

5. Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire.

6. Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas.

Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.

Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur.

IV. - DROITS A DEDUCTION

Les dépenses engagées pour les besoins des opérations soumises à la taxe ouvrent droit à déduction dans les conditions habituelles.

V. - OBLIGATIONS DECLARATIVES

Les gestionnaires de cantine qui n'auraient pas encore eu à déclarer de TVA doivent souscrire une déclaration d'existence et d'identification en application des dispositions de l'article 286 du code général des impôts.

Chaque cantine est soumise aux obligations déclaratives et de paiement de la TVA de droit commun.

Nota. - Cette instruction ne donnera lieu ni à rappel ni à restitution.

Annoter : DB 3 A 3182 nos 1 à 6 DB 3 C 222 nos 1 à 33.

2048. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé, Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, Sous-direction des affaires financières, Bureau de la gestion financière et comptable des établissements de santé - F 4. Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et messieurs les directeurs d'établissement public de santé (pour mise en oeuvre). Texte non paru au Journal officiel.