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Circulaire DHOS/F 4 n° 410 du 26 août 2004 relative aux conditions d'exercice de l'égibilité par les établissements de santé pour leurs achats d'électricité

Date d'application : immédiate.

Références :
Directive 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92CE ;
Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité ;
Décret n° 2004-597 du 23 juin 2004 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et modifiant le décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 ;

Circulaire DHOS/F 4 n° 2003-34 du 20 janvier 2003, relative à l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et aux conséquences sur l'activité et les contrats d'approvisionnement des établissements de santé ;
Avis de la section des travaux publics du Conseil d'Etat n° 370-135 du 8 juillet 2004 relatif aux conditions d'exercice de l'éligibilité par les personnes publiques pour leurs achats d'électricité.

Le ministre de la santé et de la protection sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour diffusion aux établissements de santé) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements de santé

Le 1er juillet 2004 a marqué une nouvelle étape de la libéralisation du marché européen de l'électricité. En effet, conformément à l'article 21 de la directive 2003-54 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, il résulte des dispositions du décret n° 2004-567 du 23 juin 2004 - pris pour l'application du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février susvisée - que, depuis le 1er juillet, tous les consommateurs finaux non-résidentiels (c'est-à-dire tous les consommateur

s, à l'exclusion des ménages), y compris les personnes publiques, sont éligibles, c'est-à-dire libres d'acheter leur électricité au fournisseur de leur choix (voir le point 1 du II de la circulaire DHOS/F 4 n° 2003-34 du 20 janvier 2003, relative à l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et aux conséquences sur l'activité et les contrats d'approvisionnement des établissements de santé).

L'ensemble des établissements de santé, y compris les établissements publics, compte donc désormais au nombre des clients éligibles.

S'ils ne sont plus obligés de faire appel à Electricité de France (EDF) ou à des distributeurs non-nationalisés (DNN) pour leur approvisionnement en électricité, ils peuvent cependant choisir, au même titre que les autres clients éligibles, de ne pas exercer les droits attachés à l'éligibilité, comme le prévoient expressément les dispositions du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 (« Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible »).

L'exercice des droits attachés à l'éligibilité ne constituant qu'une faculté, et non une obligation, la présente circulaire a pour objet, à la suite de la circulaire DHOS/F 4 n° 2003-34 du 20 janvier 2003 précitée, d'indiquer aux gestionnaires hospitaliers les différentes options s'offrant à eux, depuis le 1er juillet 2004, en matière d'approvisionnement en électricité, que leur contrat de fourniture avec EDF ou un DNN soit déjà arrivé à terme ou pas.

I. - AVANT L'EXPIRATION DES CONTRATS EN COURS

1.1. L'établissement de santé peut choisir d'exercer immédiatement les droits attachés à l'éligibilité

Si l'établissement de santé décide d'exercer son droit à mise en concurrence des fournisseurs d'électricité, les contrats en cours sont résiliés de plein droit, en application de l'article 49 de la loi du 10 février 2000, et sous réserve de notification de la résiliation au fournisseur actuel (point 1.2. du II de la circulaire DHOS/F 4 n° 2003-34 du 20 janvier 2003).

S'il s'agit d'un établissement public de santé (EPS), le choix du nouveau fournisseur doit se faire dans le cadre des procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics (CMP). Il peut, dans ce cas, être fait application des dispositions de l'article 81 du code, propres aux marchés conclus pour l'acquisition d'énergie non stockable.

Parallèlement aux contrats de fourniture d'électricité, l'établissement de santé ayant décidé de faire jouer la concurrence doit conclure un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire du réseau public d'électricité auquel il est raccordé (point 1.3.du II de la circulaire DHOS/F 4 n° 2003-34 du 20 janvier 2003).

1.2. L'établissement de santé peut décider de ne pas exercer ces droits

Comme l'indique la circulaire DHOS/F 4 n° 2003-34 du 20 janvier 2003, l'établissement de santé peut également décider de mener à terme le contrat de fourniture d'électricité en cours à la date à du 1er juillet 2004, date à laquelle il est devenu éligible.

Cette possibilité est de nature à permettre aux établissements de santé de préparer dans une plus grande sérénité et sécurité juridique leur éventuel changement de fournisseur, à l'expiration du contrat en cours.

II. - À L'EXPIRATION DES CONTRATS EN COURS

2.1. L'établissement de santé peut décider, cette fois d'exercer les droits attachés à l'éligibilité

L'établissement de santé qui avait, initialement, décidé de mener à terme son contrat de fourniture d'électricité, peut opter, à l'expiration de celui-ci, pour la mise en concurrence des différents fournisseurs, dans les conditions prévues au 1.1.

2.2. L'établissement de santé peut décider de rester dans le secteur réglementé

L'établissement de santé peut également, à l'expiration de son contrat de fourniture d'électricité, choisir de continuer à ne pas exercer les droits attachés à son éligibilité. Cette décision entraîne la passation d'un nouveau contrat réglementé avec EDF ou un DNN.

La décision de ne pas exercer ces droits, qui est étrangère aux règles de la commande publique alors même qu'elle entraîne la passation d'un nouveau contrat réglementé, n'est soumise à aucune procédure ni formalité particulière.

Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que cette possibilité est liée à la coexistence provisoire d'un secteur réglementé et d'un marché concurrentiel en matière de fourniture d'électricité. Elle devra donc être réexaminée lorsque l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité sera complète.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty