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Circulaire DHOS/M 4 n° 2003-214 du 2 mai 2003 relative à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé


Références :
Décret n° 99-517 du 25 juin 1999 modifié organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté du 18 mars 2003 relatif aux conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé (JO du 26 mars 2003) ;
Arrêté du 2 avril 2003 fixant les conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé (JO du 15 avril 2003) ;
Arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé modifié par arrêté du 2 avril 2003 (JO du 15 avril 2003) ;
Arrêté du 25 avril 2003 portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé.

Le ministre de la santé, de la famille, et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion) ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (service chargé des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information)

De nouvelles dispositions réglementaires ont été adoptées pour l'organisation du concours national de praticiens des établissements publics de santé. Ainsi l'arrêté du 2 avril 2003 modifie l'arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours et les arrêtés du 18 mars et du 2 avril 2003 se substituent aux arrêtés du 29 avril 2002 fixant les conditions d'accès au concours.

La présente circulaire a pour objet de préciser la portée de ces dispositions nouvelles et contribuer ainsi à faciliter leur mise en oeuvre dans la conduite des opérations du concours.

1. La réglementation du concours

Inscription dans une spécialité

Les candidats doivent remplir les conditions légales d'exercice rappelées à l'article 2 du décret du 25 juin 1999 modifié.

Pour l'inscription dans une spécialité donnée, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'études de spécialisation (DES, DESC, CES) ; ou être titulaire d'un diplôme délivré par un des Etats partie à l'accord européen ; ou avoir obtenu la qualification ordinale, délivrée par l'ordre des médecins, seul compétent pour délivrer cette qualification.


Lorsqu'il n'existe pas de diplôme correspondant à une spécialité ouverte au concours, vous devez vous référer aux dispositions de l'arrêté du 2 avril 2003.

Deux exceptions à ce principe ont été maintenues, à titre provisoire :
- les médecins titulaires de diplômes étrangers qui ont eu l'autorisation d'exercice de la médecine en France et qui ont été retenus sur la liste d'aptitude à la fonction de praticiens adjoints contractuels dans une spécialité donnée peuvent s'inscrire au concours dans la même spécialité ;
- les médecins généralistes exerçant des fonctions dans des services de psychiatrie et ayant suivi des formations universitaires en la matière peuvent s'inscrire dans la spécialité « psychiatrie » du concours.

Les praticiens régis, soit par le décret du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, soit par le décret du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans des établissements d'hospitalisation public ne sont pas concernés par ce concours. En effet, ils sont déjà agents titulaires dans le corps de praticiens hospitaliers.

Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier sont dispensés du concours et peuvent intégrer directement le corps des praticiens hospitaliers (art. 12-4 du
décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et art. 5-4 du décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers à temps partiel).

De même, les candidatures des praticiens inscrits sur une liste d'aptitude de praticiens hospitaliers en cours de validité ne sont pas recevables.

Sur la discipline pharmacie :

L'intitulé de cette spécialité a été modifié et remplacé par « pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière » afin que soit reconnue la polyvalence des missions du pharmacien qui font de lui un acteur majeur de santé publique.

Sur la discipline biologie :

Les spécialités de biologie sont maintenues au concours (1) mais en l'absence d'enseignement de spécialisation clairement identifié, seul, le DES de biologie (ou équivalant, conformément à l'article 2 du décret du 25 juin 1999 modifié) est exigé pour l'inscription dans une des ces spécialités en application de l'arrêté du 2 avril 2003. Cette condition de diplôme est suffisante mais obligatoire pour l'inscription dans une des spécialités de biologie.

Sur les spécialités à compétences transversales :

Il est avéré que l'exercice de certaines spécialités font appel à des connaissances pluridisciplinaires. Afin de ne pas stériliser les recrutements compte tenu des caractéristiques de ces spécialités à compétences transversales, les conditions d'inscription dans ces spécialités ont été élargies.

L'exploration fonctionnelle :

Dans la discipline médecine, il est crée une nouvelle spécialité transversale d'explorations fonctionnelles, ouverte aux praticiens titulaires d'un DES de biologie médicale ou d'un DES de médecine.

L'hygiène hospitalière :

Pour permettre une meilleure concertation des divers savoirs impliqués dans le champ de l'hygiène hospitalière, cette spécialité est ouverte aux praticiens titulaires d'un DES de biologie, d'un DES de santé publique et de médecine sociale, d'un DES de pharmacie ou d'un DESC de biologie des agents infectieux.

Telles sont les règles, que vous serez amené à appliquer dans le cadre de la procédure de recevabilité des candidatures.

2. Les modalités pratiques d'exécution

La demande d'inscription contient 3 dossiers distincts : le dossier de dépôt de candidature, le dossier « titres et travaux », le dossier « services rendus ».
Les dossiers techniques : le dossier « titres et travaux » et le dossier « services rendus ».


Ces deux dossiers sont des épreuves du concours. Ils doivent donc être remis ensemble, sous enveloppe cachetée, par le candidat en trois exemplaires (et en quatre exemplaires pour les disciplines de psychiatrie et de pharmacie).

Deux (ou trois) exemplaires seront envoyés aux membres correcteurs du jury et un jeu d'étiquettes vous sera transmis, comme les autres années, à cet effet.

L'exemplaire supplémentaire exigé à l'inscription sera conservé à la DRASS, par mesure de sécurité, pendant la durée des épreuves. Des instructions complémentaires vous seront transmises ultérieurement quant au devenir de ce dossier après les épreuves.

Les candidats doivent être informés de l'importance de ces dossiers techniques sur lesquels les jurys fondent leurs appréciations pour l'inscription sur la liste d'aptitude. Il doit leur être précisé que le dossier d'inscription est fondamentalement distinct des dossiers techniques et que les documents produits comme pièces justificatives dans le dossier d'inscription doivent également, s'ils y aient fait référence, être produit dans les dossiers techniques transmis au jury. En conséquence, les candidats doivent remplir soigneusement la fiche synthèse de leurs titres et travaux et de leurs services rendus en numérotant chacune des pièces justificatives produites aux dossiers et en reportant cette annotation sous la rubrique prévue à cet effet sur la fiche synthèse.

L'établissement de ces dossiers relève de leur seule responsabilité.

Le dossier de candidature :

Il vous appartient, de vous prononcer sur la recevabilité du dossier de demande de candidature que chaque candidat doit constituer personnellement en veillant à ce que cette demande soit correctement remplie et accompagnée de chacune des pièces exigées pour la validité de la candidature.

Tous les candidats doivent produire les documents exigés réglementairement et notamment, ceux établissant qu'ils remplissent les conditions d'exercice de la médecine en France (diplômes ou titres autorisant l'exercice de la médecine en France et attestation d'inscription au tableau de l'ordre professionnel lorsqu'elle est indispensable à l'exercice de la profession).

Les candidats, qui s'inscrivent en médecine générale, médecine générale et gériatrique ou en médecine d'urgence doivent justifier des 2 ans d'exercice de la médecine (date d'inscription à l'ordre professionnel) et produire le diplôme exigé réglementairement.

Toutes les conditions de durée de fonction effective sont appréciées au 31 décembre 2003, au vu des contrats de travail fournis.

Les candidats présentant une candidature dans une spécialité donnée doivent produire le diplôme attestant de leurs droits à exercer dans cette spécialité (DES, CES, qualification ordinale) ou justifier d'une des situations prévues par l'arrêté du 18 mars 2003 relatif aux conditions d'accès au concours. Pour l'inscription dans une spécialité transversale ou polyvalente, il convient de se référer à l'arrêté du 2 avril 2003.

Il est souligné que l'inscription sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel et l'attestation d'exercice de la médecine, en qualité de PAC dans un établissement hospitalier, ne dispensent pas de la production de l'autorisation d'exercice de la médecine délivrée conformément aux articles L. 4111-1 et L. 4221-9 du code de la santé publique.

De même, les diplômes européens doivent comporter la référence aux directives européennes ou être accompagnés d'une attestation de conformité délivrée par l'autorité qui a remis le diplôme.

Les candidats présentant une candidature en type 1 doivent produire les contrats et les arrêtés de nomination justifiant de l'exercice d'une des fonctions mentionnées à l'article 3 du décret du 25 juin 1999 modifié.

J'attire plus particulièrement votre attention sur les mesures novatrices :
- il n'y a pas lieu de demander une certification des pièces produites ni d'exiger un certificat de nationalité (carte d'identité ou passeport suffisant) ;
- pour simplifier les démarches administratives, la demande de casier judiciaire est disponible sur le site Internet du ministère ;
- le certificat médical d'aptitude qui n'a pas été établi par un médecin agréé, est irrecevable.

Les fiches du dossier d'inscription et des dossiers techniques sont téléchargeables à partir de l'Internet du site ministériel. Il est recommandé de renvoyer les candidats sur ce site (www.sante.gouv.fr) et d'utiliser ces seuls formulaires afin d'uniformiser les dossiers de candidatures.

Un accusé de réception spécifiant que cet accusé ne vaut pas autorisation à concourir, devra être remis lors du dépôt de chaque demande de candidature.

Après l'examen des candidatures, les décisions de rejet de candidature doivent être notifiées aux candidats. Ce rejet doit être motivé et fondé réglementairement. Les délais de recours doivent être indiqués dans la notification de rejet de candidature. Le dossier de candidature ne doit pas être retourné au candidat et ce, même s'il est incomplet. Il est recommandé d'accomplir ces formalités dans les délais utiles avant la clôture des inscriptions.

3. Calendrier des opérations du concours

DATES
OPÉRATIONS
2 au 25 juin 2003 Période d'inscription
31 juillet 2003 (dernier délai) Remontée des fichiers informatiques des candidats
31 juillet 2003 Envoi des dossiers de candidatures au bureau M4


Il vous est demandé désormais de renseigner systématiquement la base de donnée informatique et d'inscrire tous les candidats, que leurs dossiers soient incomplets, irrecevables ou valides.

Les masques d'écran de la base informatique ont été amendés et les libellés à saisir dans certaines rubriques sont indiqués notamment celles sur les diplômes (cf. P.J.1).

Je vous recommande également d'être vigilant lors de la saisie des informations (nom, genre ou adresse).

Comme lors des sessions précédentes, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'Outre mer instruisent les dossiers de leurs candidats, mais puisqu'elles ne disposent pas de l'application informatique, les dossiers administratifs seront saisis dans les conditions suivantes :
- la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargée de la saisie des dossiers de la DDASS de la Réunion, des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
- la DRASS d'Aquitaine est chargée de la saisie des dossiers des DDASS de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.

Je vous rappelle que la réussite des opérations de ce concours est en partie subordonnée au respect de ce calendrier et la rigueur des informations qui me seront transmises et je vous invite à me saisir des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty

(1) Néanmoins la spécialité « exploration fonctionnelle » de biologie (B 79) a été supprimée et remplacée par la spécialité « exploration fonctionnelle » de médecine (M 79).