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Circulaire DHOS/M4 n° 2006-223 du 22 mai 2006 relative à l’ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé


Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 4111-1 et suivants et L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique ;
Articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique ;
Arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l’organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté du 2 avril 2003 modifié fixant les conditions d’accès au concours national de praticien des établissements publics de santé, pour certaines spécialités hospitalières ;
Arrêté du 11 avril 2006 portant ouverture du Concours national de praticien des établissements publics de santé, session 2006 ;
Arrêté du 11 avril 2006 relatif aux conditions d’accès au concours national de praticien des établissements publics de santé.

Texte modifié : circulaire DHOS/M4 n° 2005-221 du 25 avril 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et de développement social, direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Mayotte [pour exécution]).
    

La réglementation du concours a été légèrement modifiée cette année.
    

La présente circulaire a pour objet de vous apporter des précisions complémentaires par rapport à la circulaire d’ouverture DHOS/M4 n° 2005-221 du 25 avril 2005, qui demeure en vigueur pour l’ensemble des points de la réglementation qui y sont abordés. Il convient donc de se reporter à celle-ci pour toutes les questions non abordées dans la présente circulaire.

1.  Calendrier de la session 2006

DATES
OPÉRATIONS
12 avril 2006
Mise en ligne de l’arrêté d’ouverture du concours
29 mai au 28 juin 2006
Période des inscriptions
30 juillet 2006
Transmission à la DHOS/bureau M 4 des données informatiques et des dossiers de candidatures
Mi-septembre 2006
Publication de l’arrêté listant les candidats admis à concourir
7, 8 et 9 novembre 2006
- Epreuves écrites
- Communication aux candidats du planning prévisionnel des auditions par spécialités
14 au 17 novembre 2006
Envoi électronique des étiquettes aux DRASS pour les dossiers « titres et travaux » et « services rendus »
11 décembre 2006au 8 février 2007
Auditions des candidats (calendrier prévisionnel)
1er mars 2007
Publication des résultats

2.  Aspects réglementaires nouveaux
    
L’intitulé de six spécialités a été modifié par arrêté du 7 avril 2006 pour uniformiser leur dénomination avec celle des diplômes d’études spécialisées (DES) ou diplômes d’études spécialisées complémentaires qualifiants (DESC) en vigueur depuis les arrêtés du 22 septembre 2004, arrêtés du 22 septembre 2004.
   

 Ainsi :
    « Anatomie pathologique et cytologie pathologique » devient « Anatomie et cytologie pathologiques » ;
    « Anesthésiologie-réanimation chirurgicale » devient « Anesthésie-réanimation » ;
    « Cancérologie » devient « Oncologie » ;
    « Dermatologie » devient « Dermatologie et vénéréologie » ;
    « Endocrinologie et maladies métaboliques » devient « Endocrinologie et métabolisme »;
    « Médecine générale et gériatrique » devient « Gériatrie ».
    

Par ailleurs, l’arrêté du 11 avril 2006 a reconduit pour cette session les dérogations accordées :

- en psychiatrie : les médecins généralistes peuvent concourir en psychiatrie à condition d’avoir exercé depuis au moins quatre ans, depuis leur inscription à l’Ordre des médecins, des fonctions attestées dans un établissement ou service spécialisé de psychiatrie et de justifier de diplômes délivrés par les universités françaises validant trois ans de formation dans la spécialité ;

- pour les médecins et pharmaciens inscrits en liste d’aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel : ils peuvent concourir dans la spécialité pour laquelle ils ont été inscrits en liste d’aptitude.

3.  Inscription dans une spécialité

3.1.  Rappel du cadre général
    
Les candidats doivent produire une copie du DES ou DESC qualifiant ou de leur qualification ordinale dans la spécialité dans laquelle ils souhaitent concourir, ou produire un diplôme reconnu équivalent en application de la directive communautaire n° 93/16/CE, dans la spécialité pour laquelle ils se présentent.
    

Lorsqu’il n’existe pas de diplôme qualifiant correspondant à la spécialité du concours, vous voudrez bien vous référer à l’arrêté du 2 avril 2003 modifié (version consolidée sur Internet).
    

Ainsi, pour les candidats souhaitant s’inscrire dans les spécialités « gériatrie » ou « médecine d’urgence », seule la production du diplôme de capacité correspondant est demandée (le DESC de gériatrie étant également recevable puisqu’il est désormais qualifiant).
    

Ces spécialités entrant pleinement dans le cadre de l’arrêté du 2 avril 2003, il est contraire aux articles R. 6152-302 et R. 6152-304 du code de la santé publique d’exiger de ces personnes deux ans d’exercice effectif en plus de ces diplômes.

3.2.  Cas particuliers

3.2.1.  Personnes inscrites sur une liste d’aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel
    
Ces candidats doivent produire les documents leur attribuant l’autorisation de plein exercice de la médecine ou de la pharmacie en France (arrêté PAC et autorisation individuelle), de même que tous les candidats doivent prouver qu’ils peuvent exercer en France (art. R. 6152-302 2°du code de la santé publique).
    

Ces candidats ne peuvent s’inscrire que dans la spécialité au titre de laquelle ils ont été inscrits en liste d’aptitude à l’issue du concours PAC, ou éventuellement dans la spécialité dans laquelle ils ont obtenu une qualification ordinale depuis leur autorisation d’exercice.

3.2.2.  Lauréats des épreuves de vérification des connaissances 2004
    
Ces candidats peuvent s’inscrire au concours de praticien hospitalier, en application de l’article R. 6152-304 5° du code de la santé publique, sous réserve :
    -  d’avoir fait l’objet après leur réussite au concours d’une autorisation de plein exercice en France ;
    -  de produire la copie de la notification individuelle de leur autorisation d’exercice (courrier du bureau de l’exercice médical - M 1 - en 2006).
    

Ces candidats ne peuvent s’inscrire que dans la spécialité mentionnée sur leur autorisation.
    

Il convient de souligner que les candidats autorisés en « médecine générale (option urgence) » suite à ces épreuves, étant qualifiés en médecine générale, peuvent s’inscrire dans les spécialités « médecine d’urgence » ou « médecine générale » du concours de praticien hospitalier.

3.2.3.  Candidats de nationalité hors Union européenne titulaires d’un diplôme communautaire
    
Ces candidats ont pu également bénéficier de la procédure d’autorisation d’exercice (commission d’autorisation d’exercice) mais sans avoir à se présenter au préalable aux épreuves de vérification des connaissances.
    

Une fois autorisés, ils peuvent également concourir pour le CNPEPS dans les mêmes conditions que les lauréats NPA (cf. paragraphe précédent).

3.3.  Cas des candidats déjà inscrits sur une liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier en cours de validité
    
Pour compléter ce qui est précisé dans la dernière phrase du point 5.2 de la circulaire d’ouverture de la session 2005, il y a lieu de préciser les conditions suivantes :
    -  seuls peuvent s’inscrire au CNPEPS les candidats inscrits sur une liste en cours de validité mais qui ne sont pas encore en poste ;
    -  ces candidats doivent justifier pour cette nouvelle inscription au concours d’une modification de leurs conditions d’exercice (obtention d’une nouvelle qualification ou d’un nouveau diplôme donnant accès à une spécialité du concours).

4.  Examen des dossiers
    
Il est rappelé que les conditions de diplôme sont appréciées à la date de clôture des inscriptions. Vous voudrez bien procéder au rejet de toutes les candidatures qui ne comportent pas, au 28 juin 2006 :
    -  le diplôme permettant l’exercice de la spécialité ou l’accès à la spécialité du concours (arrêté du 2 avril 2003) ;
    -  ou l’attestation universitaire de réussite à ce diplôme ;
    -  ou la qualification ordinale dans cette spécialité ;
    -  ou l’autorisation ministérielle d’exercice.
    

En effet, ces pièces sont indispensables pour concourir et il convient de rejeter les demandes de candidature incomplètes de ce fait.
    

Chaque demande de candidature doit être suivie d’un accusé de réception précisant que cet accusé ne vaut pas autorisation à concourir. Vous préciserez si le dossier est complet ou incomplet et quelles pièces manquent pour procéder à l’inscription ainsi qu’un délai raisonnable pour répondre à la demande de complément (à l’exception du diplôme ou qualification ou autorisation tel que précisé ci-avant).
   

Vous pouvez faire suivre cet accusé de réception d’un deuxième courrier se prononçant sur la recevabilité de la candidature. Il est vivement recommandé de procéder au préalable à un examen minutieux du dossier au regard des conditions réglementaires pour concourir.
    

En ce qui concerne les qualifications ordinales, les capacités de gérontologie ou de médecine d’urgence (...) qui pourraient être délivrées après la date de clôture des inscriptions, la possibilité d’accorder une dérogation aux candidats sera examinée au cas par cas par la DHOS/bureau M 4.
    

Vous serez destinataires en copie des réponses apportées aux recours gracieux des candidats que vous avez inscrits.
    Il est en outre souligné que la limite d’âge des praticiens hospitaliers est fixée à soixante-cinq ans (article R. 6152-95 du code de la santé publique pour les temps plein et R. 6152-269 pour les temps partiel).
    

Ce point de réglementation pourrait utilement être rappelé par courrier aux candidats qui souhaitent s’inscrire et vont avoir soixante-cinq ans sous peu car, en cas de réussite au concours, ils ne pourront candidater sur un poste.
    

Cette limite d’âge statutaire ne peut toutefois justifier un rejet de leur candidature au concours dans la mesure où sa réglementation ne prévoit pas de limite d’âge pour s’inscrire.

5.  Rejet des dossiers
    
Après examen des candidatures, les rejets feront l’objet d’une notification, par courrier recommandé avec AR, qui doit être motivée et fondée réglementairement.
    

Tout rejet doit mentionner la possibilité pour le candidat de déposer un recours gracieux auprès de la DHOS/bureau M 4 (coordonnées exactes) ou un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet.
    

Je vous rappelle enfin que le bon déroulement de ce concours est entièrement conditionné par le respect du calendrier et des prescriptions ici rappelées. Je vous invite donc à me faire part de toute difficulté rencontrée dans sa mise en oeuvre.

Source : Bulletin officiel n° 2006/6 du 15 juillet 2006