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Circulaire DHOS/M/M 4 n° 2001-462 du 25 septembre 2001 relative aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel, médecins à diplôme étranger

Date d'application : immédiate.

Textes de référence :
Articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves ;
Décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 relatif aux fonctions ;
Décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes ;
Arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étranger dans le cadre du DIS ;
Arrêté du 12 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel (Journal officiel du 25 septembre 2001).

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Par décision en date du 27 juin 2001, le Conseil d'Etat a censuré les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l'article 4 ainsi que l'article 6 de l'arrêté du 22 mai 2000 organisant les épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel.

Je vous prie de trouver ci-joint l'arrêté du 12 septembre 2001 qui modifie l'arrêté du 22 mai 2000, conformément à la décision du Conseil d'Etat.

Les nouvelles dispositions appellent les remarques suivantes.

1. Accès aux épreuves

Les dispositions du I des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'un couverture maladie universelle restent en vigueur.

Ainsi, tout praticien, sous réserve de satisfaire aux conditions légales de durée de fonction hospitalière en France et de diplôme (attestation de la valeur scientifique de son diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie) pourra s'inscrire à ces épreuves, en choisissant sa spécialité.

2. Contrôle et calcul de la durée des fonctions hospitalières

La loi précise que les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de fonction exigée.

La censure du dixième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 2000, ne permet plus à l'administration de s'assurer que les personnes demandant à se présenter à une spécialité médicale, chirurgicale ou biologique ont bien suivi une formation universitaire correspondante.

Par ailleurs, l'absence des attestations universitaires, qui étaient préalablement exigées, ne pourra que rendre plus délicate l'application des dispositions relatives au calcul de la durée de fonctions exigée.

Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas censuré la disposition de l'article 5 de l'arrêté du 22 mai 2000 qui précise que l'administration dispose du fichier de gestion régional des étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie (fichier Sirius) pour effectuer ces contrôles.

Ces fichiers sont régionaux, aussi, et lorsque vous aurez un dossier de candidature d'un praticien venant d'autres régions, il vous appartiendra de vous adresser à ces régions pour effectuer les vérifications imposées par la loi pour vous permettre de statuer sur la recevabilité de la demande.

Par ailleurs, vous disposerez également des contrats de recrutement ainsi que des décisions de nomination, seules pièces justificatives recevables. En effet, et conformément aux dispositions statutaires rappelées par les textes, citées en 4e et 5e références, les médecins à diplôme étranger venus en France pour suivre une formation de spécialisation ne pouvaient être recrutés qu'en qualité de faisant fonction d'interne (FFI).

S'il s'avère qu'un candidat aurait occulté les périodes de formation de spécialisation pour avoir accès aux épreuves et sauf à apporter la preuve de sa bonne foi, vous devrez considérer la demande comme une tentative de fraude.

3. Accès aux spécialités.

Tout praticien, sous réserve de satisfaire aux conditions de durée de fonction hospitalière en France, et de diplôme (attestation de la valeur scientifique de son diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie), pourra s'inscrire au titre d'une des spécialités offertes, sans qu'il ne lui soit demandé de justifier une formation de spécialiste.

L'administration n'ayant plus le moyen matériel de vérifier que le praticien possède la formation nécessaire pour postuler une spécialité, il appartiendra aux jurys de vérifier, à la lecture des dossiers techniques constitués par les candidats qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour exercer la spécialité postulée. En effet, les diplômes français et étranger ainsi que toutes les pièces pouvant justifier une formation universitaire de spécialiste peuvent figurer dans les dossiers techniques.

Vous remarquerez que ces dossiers seront à déposer, avec la demande de candidature sous enveloppes fermées, sous la responsabilité des candidats. Ces dossiers constituent des épreuves, ils sont destinés aux membres de jury, aussi, l'administration n'a pas a en connaître le contenu.

J'attire également votre attention sur la nécessité d'informer les personnes qui ne rempliraient pas les conditions légales pour être retenues aux épreuves citées en objet, qu'elles ont la possibilité de demander à participer aux épreuves mentionnées au III de l'article 60 et au 3° du IV de l'article 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession en France.


Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire, ainsi que l'arrêté joint, à toutes les personnes ayant à connaître ce dossier et me tenir informé, sous présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application des dispositions de l'arrêté joint.


Ma circulaire n° 217 du 14 mai 2001 relative à l'organisation de la dernière session des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel reste applicable.

Pour la ministre et le ministre délégué et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty