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Circulaire DHOS/M/P n° 2002-308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés


Date d'application : immédiate.

Textes de référence :
Titre Ier du livre Ier de la 4e partie du code de la santé publique : « Exercice des professions médicales » ;
Titre V : « Profession de sage-femme » du même livre Ier ;
Article L. 6146-5 et L. 6146-7 du code de la santé publique ;
Décret n° 91-779 du 8 août 1991 portant code de déontologie.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information et mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information et mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour information et mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directions d'établissements de santé publics et privés (pour information et mise en oeuvre)

I. - EXERCICE MÉDICAL DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME

La profession de sage-femme est inscrite dans le code de la santé publique en tant que profession médicale.

Comme les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, les sages-femmes relèvent d'un code de déontologie professionnelle et doivent justifier d'une inscription à un conseil national de l'ordre. A ce titre, les établissements de santé veilleront à la mise en oeuvre de l'obligation de formation continue prévue par le code de déontologie des sages-femmes et rappelée dans la circulaire DGS/SDO/OA n° 38 du 29 juillet 1992.


Les actes qu'elles sont autorisées à pratiquer sont fixés par le code de la santé publique et le décret n° 91-779 du 8 août 1991, qui devrait être prochainement modifié pour l'adapter aux évolutions médicales. L'article L. 4151-1 du code de la santé publique précise le cadre de la profession de sage-femme, à savoir, « la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mère et l'enfant ». Les sages-femmes participent ainsi à la sécurité médicale de la mère et de l'enfant tout en assurant un environnement harmonieux de la naissance.

Dans ce cadre, comme le précise l'article L. 6146-7 du code de la santé publique, les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leurs compétences. Elles participent, en outre, avec le chef de service et les praticiens du service à l'évaluation des activités, ainsi qu'à la mise en place dans l'établissement de la politique de périnatalité prévues par les décrets du 9 octobre 1998, en liaison avec les sages femmes territoriales et libérales.

II. - POSITIONNEMENT DE LA SAGE-FEMME DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS DE SANTÉ

Ainsi que l'ensemble des personnels, les sages-femmes relèvent de l'autorité hiérarchique du directeur ou du responsable de l'établissement, dans le respect des règles déontologiques qui s'imposent à leur profession.

En ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public, comme les autres professions médicales (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes), les sages-femmes ont vocation à être gérées par la direction des affaires médicales de l'établissement quand il en existe une ; à défaut, elles relèvent directement de la direction des ressources humaines. En aucun cas, elles ne peuvent relever de la direction des soins (pour les établissements publics) ou de la direction des soins infirmiers (pour les établissements participant au service public). Je vous demande de bien vouloir veiller à ce qu'il en soit ainsi dans votre établissement.


Les sages-femmes sont placées sous l'autorité du chef de service ou de département dans lequel elles exercent. Leur activité est coordonnée par les sages-femmes cadres ou cadres supérieurs.

Enfin, je vous informe qu'une modification du décret relatif aux commissions médicales d'établissement est en cours d'élaboration afin de permettre notamment que le représentant des sages-femmes au sein de cette instance soit élu par les sages-femmes de l'établissement.

Les sages-femmes sont dotées d'une véritable autonomie professionnelle. Elles appartiennent pleinement à la communauté médicale de l'établissement. Je souhaite que le caractère médical de leur exercice professionnel soit réaffirmé et reconnu au sein des établissements de santé.

Pour la ministre et le ministre délégué et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty