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Circulaire DHOS/P 1 n° 2003-78 du 17 février 2003 relative au congé de fin d'activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Date d'application : immédiate.

Références :
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 (5° et 8° de l'article 132, J.0. du 31 décembre 2002) ;
Décrets
n° 96-1232 et n° 96-1233 du 27 décembre 1996 relatifs au congé de fin d'activité (J.0. du 31 décembre 1996) ;
Circulaire DH/FH1/DAS/TS3/97 n° 298 du 21 avril 1997 relative au congé de fin d'activité dans la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DH/FH1 :DASTS3/97-301 du 21 avril 1997 relative au remboursement aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, du revenu de remplacement versé aux bénéficiaires du congé de fin d'activité.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information et mise en oeuvre) ; directions de la santé et du développement social (pour information et mise en oeuvre)

Le congé de fin d'activité institué par le titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire en faveur des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) a été, depuis lors, reconduit d'année en année par les lois de finances. L'article 132 de loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a introduit de nouvelles dispositions qui ont eu pour objet de remplacer le critère d'âge minimal pour bénéficier du congé de fin d'activité par un critère de date de naissance que les agents doivent impérativement remplir pour bénéficier de la mesure. Le recours au critère de la date de naissance a pour effet de mettre en extinction progressive le congé de fin d'activité.

Les articles 34 et 37 du titre II de la loi du 16 décembre 1996 ont été modifiées dans ce sens. Les autres dispositions demeurent inchangées.

Ainsi, peuvent bénéficier d'un congé de fin d'activité, sous réserve des nécessités liées à la continuité du service, à condition d'en faire la demande deux mois avant la date de départ souhaitée :

1° Les agents nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 qui justifient de trente sept années et six mois de cotisations à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs régimes obligatoires d'assurance vieillesse, à condition d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Les agents âgés de 58 ans au 31 décembre 2002 qui ne réuniraient pas l'une ou l'autre des conditions de durée de cotisations ou de durée de services effectifs pourront donc effectuer leur demande jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de départ à la retraite légal. Ce délai supplémentaire présentera un intérêt pratique au cours de l'année 2003 et en début d'année 2004. Toutefois, les agents nés après le 31 décembre 1944 qui rempliraient par ailleurs les autres conditions requises par loi ne pourront bénéficier du congé de fin d'activité sauf à relever des situations évoquées au 2° et 3° ci-après.

2° Les agents nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 qui justifient de quarante années de cotisations au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs régimes obligatoires d'assurance vieillesse, à condition d'avoir accompli au moins quinze ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Les agents âgés de 56 ans au 31 décembre 2002, qui ne réuniraient pas l'une ou l'autre des conditions de durée de cotisations ou de durée de services effectifs pourront également prétendre à bénéficier du congé de fin d'activité sous réserve de remplir ces conditions avant l'âge légal de départ à la retraite.

3° Sans condition de date de naissance pour les agents qui justifient au 31 décembre 2002 soit de quarante ans de services publics effectifs soit 40 annuités au titre du régime des pensions des fonctionnaires, soit de 172 trimestres (équivalent de 43 ans, au titre d'autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse) dont 15 ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Ces agents pourront donc partir à tout moment avant d'avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite.

4° Les agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes :
- ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;
- justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et de vingt-cinq ans de service effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Sauf situations évoquées ci-après, les agents non-titulaires nés après le 31 décembre 1946 qui rempliraient les autres conditions prévues par la loi ne pourront donc bénéficier du congé de fin d'activité.

En effet, l'année de naissance n'est pas opposable aux agents non titulaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés, et de quinze années de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Je vous remercie d'assurer la plus large diffusion de ces instructions aux établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux et de me rendre compte des difficultés d'application sous le présent timbre.