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Circulaire DHOS/P 2 n° 2001-348 du 17 juillet 2001 relative à la mise en oeuvre du dispositif de promotion de certains agents de la fonction publique hospitalière

Date d'application : immédiate.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre])

Le protocole d'accord du 14 mars 2001, conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales signataires, a prévu de favoriser la promotion interne de tous les personnels de la fonction publique hospitalière et en particulier la promotion des agents administratifs et des personnels ouvriers par des transformations d'emplois.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces dispositions nouvelles, les premières à entrer en vigueur dans le cadre du protocole.

Une seconde circulaire sera diffusée à l'automne 2001 pour préciser les modalités d'application des autres mesures prévues par le protocole.

Pour la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures du protocole, un comité local de suivi est constitué dans chaque établissement sanitaire, social et médico-social, composé des organisations syndicales signataires (CFDT, CFE-CGC, FNA-UNSA, FO, SNCH). Les chefs d'établissement engageront avec le comité de suivi une concertation préalable sur la mise en oeuvre des différentes mesures, avant de recueillir l'avis des comités techniques d'établissement ou comités techniques paritaires. Un bilan annuel est présenté à ce comité de suivi ainsi qu'au comité technique d'établissement ou comité technique paritaire.

Seront examinées successivement les mesures relatives aux personnels administratifs puis celles relatives aux personnels ouvriers.

I. - PERSONNELS ADMINISTRATIFS

Les agents administratifs

En application du protocole du 14 mars 2001, un décret à paraître instaure, pour une durée de trois ans, une nouvelle voie d'accès au corps des adjoints administratifs réservée aux agents administratifs. Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, les emplois d'adjoint administratif sont pourvus :
- pour un tiers, par la voie d'un examen professionnel organisé dans chaque établissement et ouvert aux agents administratifs de la fonction publique hospitalière justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans le corps ;
- pour les deux tiers, par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les agents administratifs justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans le corps.

Un arrêté ministériel fixe les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel.

Le financement de la transformation de 10 000 emplois d'agent administratif en adjoint administratif a été prévu au niveau national. Les crédits afférents seront délégués annuellement en trois tiers aux agences régionales de l'hospitalisation qui procéderont à leur répartition au niveau local eu égard au tableau des emplois de chaque établissement.

A compter du 1er octobre 2001 et en fonction de la date de publication du décret, l'organisation des épreuves de l'examen professionnel et l'établissement de la liste d'aptitude doivent être prévus afin d'atteindre impérativement en 2003 un ratio agents-adjoints dans chaque établissement de 15 % pour les agents administratifs et 85 % pour les adjoints administratifs.

La transformation de 10 000 emplois d'agent administratif en adjoint administratif, soit 70 % du corps des agents, doit permettre parallèlement la promotion de 3 200 adjoints administratifs dans le 2e grade du corps et de 2 000 adjoints administratifs dans le 3e grade.

II. - PERSONNELS OUVRIERS

Les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers

En application du protocole du 14 mars 2001, un décret à paraître abroge le quota actuel de 30 % d'ouvriers professionnels qualifiés. En conséquence, la transformation de 10 000 emplois d'ouvrier professionnel spécialisé en emplois d'ouvrier professionnel qualifié en quatre ans doit être mise en oeuvre.

Le financement de la transformation de 10 000 emplois d'OPS en OPQ a été prévu au niveau national. Les crédits afférents seront délégués annuellement en quatre quarts aux agences régionales de l'hospitalisation qui procéderont à leur répartition au niveau local eu égard au tableau des emplois de chaque établissement.

Sur une période de quatre ans et à compter du 1er octobre 2001, en fonction de la date de publication du décret, la promotion de l'effectif des ouvriers professionnels spécialisés au grade d'ouvrier professionnel qualifié dans les conditions de l'article 20 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 précité doit être engagée.

Par ailleurs, sera financée la transformation de la totalité des emplois d'ouvrier professionnel qualifié au grade de maître ouvrier, soit 13 000 emplois en quatre ans ; elle va permettre d'assurer la promotion de la totalité des OPQ en poste à la date de parution du décret.

Les crédits nécessaires seront délégués annuellement en quatre quarts aux agences régionales de l'hospitalisation qui procéderont à la répartition au niveau local eu égard au tableau des emplois de chaque établissement.

Sur une période de quatre ans, à compter du 1er octobre 2001, en fonction de la date de publication du décret, 13 000 promotions d'OPQ en maître ouvrier doivent être réalisées dans les conditions du 3° de l'article 14 du décret du 14 janvier 1991 précité et conduisent à la promotion de 2 300 maîtres ouvriers au grade de maître ouvrier principal.

Les contremaîtres principaux

En application du protocole du 14 mars 2001, un décret à paraître prévoit un accès exceptionnel par liste d'aptitude des contremaîtres principaux au corps des agents chefs.

Le financement de la transformation de 1 200 emplois de contremaître principal en emplois d'agent chef de 2e catégorie a été prévu au niveau national. Les crédits afférents seront délégués annuellement en trois tiers aux agences régionales de l'hospitalisation qui procéderont à leur répartition au niveau local eu égard au tableau des emplois de chaque établissement.

Sur une période de 3 ans et à compter du 1er octobre 2001, en fonction de la date de publication du décret, la promotion de 50 % de contremaîtres principaux au grade d'agent chef de 2e catégorie doit être prévue dans les conditions de l'article 21 du décret à paraître.

Cette mesure, qui ne modifie pas le quota de contremaître principal, ouvre aux contremaîtres principaux nommés l'accès à la catégorie B et assure aux contremaîtres en fonction à la date de publication du décret des possibilités de promotions supplémentaires.

Les conducteurs ambulanciers

En application du protocole du 14 mars 2001, un décret à paraître crée dans le corps des conducteurs ambulanciers un 3e grade situé dans le nouvel espace indiciaire (I.B. 396-449). A la structure actuelle du corps en 2 grades, dont le second est pyramidé à 15 %, va se substituer une structure en 3 grades dont seul le 3e nouvellement créé est pyramidé à hauteur de 10 %.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2001 et en fonction de la date de publication du décret, la mesure ouvrira aux conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade un accès au nouvel espace indiciaire et permettra parallèlement la promotion de conducteurs ambulanciers de 2e catégorie à la 1re catégorie désormais non pyramidée.

Le financement de cette mesure a été prévu au niveau national. Les crédits afférents seront délégués aux agences régionales de l'hospitalisation qui procéderont à leur répartition au niveau local eu égard au tableau des emplois de chaque établissement.

III. - MISE EN OEUVRE

Ces nouvelles modalités d'avancement sont en conséquence applicables dès le 1er octobre 2001, en fonction de la date de publication des décrets. Pour les années 2002 à 2004, les établissements veilleront à réunir les commissions administratives paritaires afin que les promotions prennent effet au 1er octobre de chaque année. Ces mesures font l'objet d'un financement spécifique intégré dans les dotations régionalisées des exercices concernés pour les établissements publics de santé, qui tient compte des effectifs des corps concernés de chaque région. Pour le secteur médico-social et social, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées de vérifier la mise en oeuvre des mesures dans le budget des établissements qui ne relèvent pas d'un financement par l'assurance maladie et par l'aide sociale de l'Etat.

Je vous demande d'engager les établissements à organiser, dans les meilleurs délais, les procédures prévues à l'article 69-1° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ci-dessus référencée).

Cette modification statutaire permet la revalorisation de carrière des agents en activité mais plus encore tend à l'amélioration des conditions de départ à la retraite des agents des corps concernés.

Pour atteindre cet objectif, les commissions administratives paritaires compétentes seront invitées à examiner parmi les candidatures d'agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade, celles concernant les agents susceptibles de faire valoir dans des délais rapprochés, leurs droits à la retraite. De la même manière, la situation des anciens commis reclassés adjoints administratifs devra être regardée avec la plus grande attention.