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Circulaire DHOS/P 3 n° 2002-189 du 2 avril 2002 relative aux modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière


Date d'application : immédiate.


Références :
Loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 98-593 du 13 juillet 1998 modifiant le décret du 14 août 1991 précité ;
Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 27 juillet 2001 portant prorogation du mandat des membres de la Commission administrative paritaire nationale du corps des directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 26 décembre 2001 portant prorogation du mandat des membres de la Commission administrative paritaire nationale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 4 mars 2002 fixant la date des élections professionnelles pour le corps des directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 5 mars 2002 fixant la date des élections professionnelles pour le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 6 mars 2002 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour les élections professionnelles du corps des directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 7 mars 2002 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour les élections professionnelles du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information)

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. - Représentativité
II. - Organisation d'un second tour de scrutin
III. - Electorat et éligibilité
a) électorat
b) éligibilité
IV. - Listes des candidatures et bulletins de vote
V. - Dépôt des listes de candidatures
VI. - Opérations de vote
VII. - Dépouillement
VIII. - Contestations sur la validité des élections

Liste des annexes :
1. Chronologie des opérations électorales : corps des directeurs d'hôpitaux.
2. Chronologie des opérations électorales : corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux.
3. Répartition des sièges : corps des directeurs d'hôpitaux.
4. Répartition des sièges : corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux.

Les arrêtés des 27 juillet 2001 et 26 décembre 2001 ont prorogé les mandats des membres des commissions administratives paritaires nationales des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1° , 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires jusqu'au 31 juillet 2002 (corps des directeurs d'hôpital et directeurs d'établissements sanitaires et sociaux).

Les arrêtés des 4 et 5 mars 2002 ont fixé :
- d'une part, l'élection professionnelle pour les personnels de direction régis par le décret du 13 mars 2000 (directeurs d'hôpital) susvisé au mercredi 5 juin 2002 ;
- et d'autre part, celle relative pour les personnels de direction régis par le décret du 28 décembre 2001 (directeurs d'établissements sanitaires et sociaux) au mardi 11 juin 2002.

La présente circulaire a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives aux scrutins et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de ces élections.

Il convient de prendre en compte d'une part, les dispositions édictées par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et d'autre part, celles du décret n° 98-593 du 13 juillet 1998 modifiant le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

Les principales dispositions de ces textes concernent l'appréciation du caractère représentatif des organisations syndicales de fonctionnaires et instaurent le principe d'un scrutin à deux tours.

I. - REPRÉSENTATIVITÉ

L'article 94 de la loi du 16 décembre 1996 fait obligation aux organisations syndicales de fonctionnaires qui ne répondent pas aux conditions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée de faire la preuve de leur représentativité.

La représentativité s'apprécie au regard des deux éléments suivants :
1. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de fonctionnaires qui disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ou recueillent au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 modifiée aux commissions administratives paritaires nationales et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique (article 94-I de la loi susvisée du 16 décembre 1996).
2. Sont également considérées comme représentatives les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133.2 du code du travail (art. 94-II de la loi précitée).

« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation. »

Il appartient au ministre d'apprécier le caractère représentatif d'une organisation syndicale de fonctionnaires. Cette appréciation est déterminée par décision notifiée à toutes les organisations syndicales ayant fait acte de candidature. Les contestations sur la recevabilité des listes déposées doivent être présentées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Ce tribunal dispose d'un délai de quinze jours pour statuer. L'appel n'est pas suspensif.

II. - ORGANISATION D'UN SECOND TOUR DE SCRUTIN

Les textes organisent le processus électoral en deux tours.

Un second tour est organisé dans deux hypothèses :
1. Lorsqu'au premier tour, aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste ;
2. Lorsqu'au premier tour, le nombre de votants est inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits.

Le second tour de scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter :
- de la date initialement prévue pour le scrutin, lorsqu'aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste ;
- de la date du premier scrutin lorsque la participation est inférieure au taux de participation rappelé ci-dessus.

Lorsqu'un second tour est organisé, les règles de représentativité sont modifiées : toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

Enfin, lorsque deux listes relèvent d'une même union syndicale, que ces listes se prévalent ou non de leur appartenance, il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 94 de la loi du 16 décembre 1996, soit :
« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. »

III. - ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ

a) Electorat

Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire nationale déterminée :
- les fonctionnaires en position d'activité appartenant aux corps représentés par ces commissions. Par fonctionnaire en position d'activité, il convient d'entendre, outre les agents effectivement en fonction, ceux qui sont en congé de maladie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé de longue maladie et de longue durée et en position d'absence régulièrement autorisée ou mis à disposition ;
- les fonctionnaires en congé parental ;
- les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
- les fonctionnaires en position de détachement.

Par contre, ne peuvent prendre part au vote les fonctionnaires stagiaires, en disponibilité ou sous les drapeaux ou en position hors cadre.

La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité (BOMES) des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation, mise à la retraite...) jusqu'à la veille des scrutins.

Les agents ne figurant pas sur les listes électorales pourront présenter une demande d'inscription dans les quinze jours suivant la publication de ces listes. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omissions sur ces listes. Pour la computation des délais, les dates d'expédition postale feront foi.

Ces demandes d'inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité, DHOS, bureau P3, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07 SP.

A l'expiration des délais susvisés, les listes électorales sont closes. Aucune révision n'est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du premier scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes électorales n'est admise le jour du premier scrutin de chacune des élections.


b) Eligibilité


Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de chaque commission. Toutefois, ne peuvent être élus :

- les fonctionnaires en congé de longue durée ;
- les fonctionnaires qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'au moins trois mois, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande visant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- les fonctionnaires qui sont frappés d'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Les fonctionnaires détachés sont éligibles.

IV. - LISTES DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE

Etablissement des listes de candidatures :

Rappel :


En application de l'article 13 bis du décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, les listes de candidats sont, au premier tour de scrutin, présentées par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.


Chaque liste de candidats doit, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 14 août 1991 susvisé porter obligatoirement autant de noms qu'il est prévu de représentants titulaires et de représentants suppléants à élire, pour une classe donnée (voir annexes 3 et 4).
Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'une classe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de cette classe.


Chaque liste devra être accompagnée d'une déclaration individuelle de candidature signée par chacun des candidats.

En outre, chaque liste devra porter le nom d'un délégué, candidat ou non, qui sera habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 17 du décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié.

V. - DÉPOT DES LISTES DE CANDIDATURES

Les listes devront être déposées au ministère de l'emploi et de la solidarité, DHOS, bureau P3 (pièce 4546), au moins quarante-deux jours avant les dates fixées pour les élections, c'est-à-dire :
- pour le corps des directeurs d'hôpital : au plus tard le mercredi 24 avril 2002 à 18 heures ;
- pour le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux : au plus tard le mardi 30 avril 2002 à 18 heures.

Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.

L'administration contrôle, dans un délai de trois jours, l'éligibilité des candidats. Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l'administration est tenue d'en informer, sans délai, le délégué de liste. Celui-ci dispose d'un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, la liste sera considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenue après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il ait lieu de modifier la date des élections.


Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après les dates limites susvisées.

Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais de l'administration d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par la DHOS aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.


Par ailleurs, l'administration pourra, le cas échéant, se charger également de la transmission des professions de foi des candidats aux électeurs, à condition que celles-ci soient déposées, au plus tard, aux mêmes dates susvisées relatives au dépôt des listes de candidats.

VI. - OPÉRATIONS DE VOTE

Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales sont élus à bulletin secret à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Pour les deux corps précités gérés par le bureau P 3 des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les opérations électorales se feront exclusivement par correspondance. Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :

Chaque électeur des corps concernés recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour chaque scrutin, les documents électoraux suivants, transmis par la DHOS (bureau P 3) :
1° Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe n° 1) pour insérer le bulletin de vote.
2° Une enveloppe préimprimée (enveloppe n° 2) (pour insérer l'enveloppe n° 1), de couleur verte pour les directeurs d'hôpital, de couleur jaune pour les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux. Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe n° 2 : nom, prénom, classe, affectation, numéro du département et signature.

3° Une enveloppe préimprimée (enveloppe n° 3), pour transmettre le vote par correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l'adresse du destinataire (DHOS). Cette expédition, ne bénéficiant plus de la franchise postale, devra être suffisamment affranchie par l'électeur. Cette enveloppe n° 3 sera de même couleur que l'enveloppe n° 2 selon le corps concerné (jaune ou verte).
4° Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent : l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune, les noms et prénoms des candidats ainsi que, pour chacun d'eux, le corps dont il relève et sa classe d'appartenance.
5° Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de votes.
6° Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 cm (grammage maximum 150 gr).


Les enveloppes n° 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu'elles lui parviennent, exclusivement par la voie postale, avant la clôture des scrutins (directeurs d'hôpital : 5 juin 2002, directeurs d'établissements sanitaires et sociaux : 11 juin 2002). Les électeurs devront, compte tenu des retards éventuels d'acheminement du courrier, poster leurs votes plusieurs jours à l'avance.

Compte tenu des dispositions de l'article 14 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces dispositions sera nul.


De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quelconque (par exemple, cachet de l'établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1° Insérer le bulletin de vote dans l'enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe n° 1) ne comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
2° Placer l'enveloppe bleue dans l'enveloppe n° 2 portant mention de la commission administrative paritaire nationale dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom, classe, affectation et le numéro du département.
Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la signature de l'électeur et cachetée.

3° Faire parvenir le tout, au moyen de l'enveloppe n° 3 préimprimée comportant l'adresse du destinataire. Cette enveloppe devra être affranchie par l'électeur.

VII. - DÉPOUILLEMENT

Le jour du dépouillement, après émargement de la liste, les enveloppes n° 2 portant le nom et la signature des votants seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant le bulletin de vote, déposées dans l'urne correspondante.

Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des enveloppes :

- préimprimées (n° 2) sur lesquelles ne figureront pas : le nom, prénom, classe, affectation et numéro du département de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions seront illisibles et les enveloppes qui ne seront pas cachetées ;
- préimprimées (n° 3) contenant directement le bulletin de vote ;
- préimprimées (n° 3) comportant un cachet de la poste hors délais réglementaires ;
- préimprimées (n° 3) non acheminées par la poste.

De plus, seront, notamment, considérés comme nuls les suffrages exprimés contenus dans des enveloppes :
- préimprimées (n° 2) contenant plus d'une enveloppe bleue (n° 1) ;
- bleues (n° 1) comportant un signe distinctif ;
- bleues (n° 1) contenant une ou des professions de foi ;
- préimprimées (n° 2) contenant directement un bulletin de vote.

L'ensemble de ces enveloppes et bulletins seront annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de l'annexion pour chaque enveloppe ou bulletin.

Le bureau de vote (institué par arrêté ministériel) déterminera, conformément aux articles 16 à 18 du décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour chaque classe.

Dès que les opérations de dépouillement et d'attribution des sièges seront terminées, le président du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par le bureau de vote sera immédiatement transmis aux ministres ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats.

VIII. - CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS

Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé les contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats auprès de mes services sous le présent timbre, sauf recours à la juridiction administrative (cf. calendrier électoral).

Nous vous demandons de porter la présente circulaire, à la connaissance de l'ensemble des cadres de direction (directeurs d'hôpital et directeurs d'établissements sanitaires et sociaux) appelés à participer à ces élections.


Cette circulaire fera l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, B. Verrier

LISTE DES ANNEXES

Annexe I. - Chronologie des opérations électorales relatives au corps des directeurs d'hôpital
Annexe II. - Chronologie des opérations électorales relatives au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux
Annexe III. - Répartition des sièges à pourvoir pour le corps des directeurs d'hôpital
Annexe IV. - Répartition des sièges à pourvoir pour le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux

ANNEXE I
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES COMPÉTENTES À l'EGARD DU CORPS DES DIRECTEURS D'HÔPITAL

Chronologie des opérations électorales

Date du scrutin : mercredi 5 juin 2002.

Publication au Journal officiel de la date des élections : mardi 5 mars 2002 au plus tard.
Publication au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité BOMES des listes électorales : deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin : vendredi 5 avril 2002 au plus tard.
Demandes d'inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les 15 jours suivant la publication de la liste électorale au BOMES.
Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les 18 jours suivant la publication de la liste électorale au BOMES.
Clôture des listes électorales : le 19e jour suivant la publication de la liste électorale au BOMES.
Dépôt des listes des candidats (42 jours avant la date du scrutin) : mercredi 24 avril 2002 au plus tard (18 heures).
Vérification des listes de candidats informations éventuelles aux délégués de liste : du jeudi 25 avril 2002 au samedi 27 avril 2002 au plus tard.
Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du dimanche 28 avril 2002 au mardi 30 avril 2002 au plus tard.

Information éventuelle à l'union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du mercredi 1er mai 2002 au vendredi 3 mai 2002 au plus tard.
Décision éventuelle de l'union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l'appartenance à cette union : du samedi 4 mai 2002 au vendredi 10 mai 2002 au plus tard.
Clôture des listes de candidats : pour les délégués de liste : mardi 30 avril 2002 au plus tard ; pour les unions de syndicats : vendredi 10 mai 2002 au plus tard.
Envoi du matériel électoral à chaque électeur : mardi 21 mai 2002 au plus tard.
Envoi des votes par correspondance : mercredi 5 juin 2002 au plus tard.
Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats : mardi 18 juin 2002.
Contestations sur la validité des opérations électorales : du mardi 18 juin 2002 au samedi 22 juin 2002 au plus tard.

ANNEXE II
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES COMPÉTENTES À l'EGARD DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Chronologie des opérations électorales

Date du scrutin : mardi 11 juin 2002.
Publication au Journal officiel de la date des élections : lundi 11 mars 2002 au plus tard.
Publication au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité BOMES des listes électorales : deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin : jeudi 11 avril 2002 au plus tard.
Demandes d'inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les 15 jours suivant la publication de la liste électorale au BOMES.
Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les 18 jours suivant la publication de la liste électorale au BOMES.
Clôture des listes électorales : le 19e jour suivant la publication de la liste électorale au BOMES.
Dépôt des listes des candidats (42 jours avant la date du scrutin) : mardi 30 avril 2002 au plus tard (18 heures).
Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste : du mercredi 1er mai 2002 au vendredi 3 mai 2002 au plus tard.
Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du samedi 4 mai 2002 au lundi 6 mai 2002 au plus tard.

Information éventuelle à l'union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du mardi 7 mai 2002 au vendredi 10 mai 2002 au au plus tard.
Décision éventuelle de l'union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l'appartenance à cette union : du samedi 11 mai 2002 au mercredi 15 mai 2002 au plus tard.
Clôture des listes de candidats : pour les délégués de liste : lundi 6 mai 2002 au plus tard ; pour les unions de syndicats : mercredi 15 mai 2002 au plus tard.
Envoi du matériel électoral à chaque électeur : lundi 27 mai 2002 au plus tard.
Envoi des votes par correspondance : mardi 11 juin 2002 au plus tard.
Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats : jeudi 20 juin 2002.
Contestations sur la validité des opérations électorales : du jeudi 20 juin 2002 au lundi 24 juin 2002 au plus tard.

ANNEXE III
RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR POUR LE CORPS DES DIRECTEURS D'HÔPITAL


(Arrêté du 6 mars 2002)

CLASSÉS
representées NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE
Titulaires
Suppléants Total
1re classe 4 4 8
2e classe 4 4 8
3e classe 3 3 6
4e classe (voie d'extinction) 2 2 4

ANNEXE IV
RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR POUR LE CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX


(arrêté du 7 mars 2002)

CLASSÉS
representées NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE
Titulaires Suppléants Total
Hors classe 2 2 4
Classe normale 3 3 6