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Circulaire DHOS/P1 n° 2008-166 du 21 mai 2008 relative à l’organisation des épreuves du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute pour l’année 2008


Date d’application : immédiate.

Résumé : diplôme d’Etat 2008 des étudiants en masso-kinésithérapie.

Mots clés : masseur-kinésithérapeute – diplôme d’Etat.

Références :
Article D. 4321-21 du code de la santé publique ;
Arrêté modifié du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute.

Textes modifiés :
Article D. 4321-21 du code de la santé publique ;
Arrêté modifié du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les préfets de région [directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution)].

Je vous informe qu’une modification de la réglementation relative à l’organisation des épreuves du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute est en cours.

L’objectif est de simplifier tout en maintenant les exigences de qualité du diplôme d’Etat et d’apporter une réponse aux difficultés actuellement rencontrées. Je vous invite à mettre en oeuvre, sur chacun des points visés, les mesures suivantes :

1. Concernant la présentation des étudiants aux épreuves du diplôme d’Etat :

Les candidats doivent avoir obtenu la validation des stages, sauf cas de dispense(s) de stage(s) accordée(s) par le ministre chargé de la santé, aux termes de l’article 20 de l’arrêté modifié du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute.

Si un certain nombre d’étudiants de troisième année n’ont pu être accueillis en stage, et donc ne sont pas en mesure d’obtenir leur validation, une telle dispense exceptionnelle est accordée afin de leur permettre de se présenter aux épreuves du diplôme d’Etat. Cette disposition pourra également être étendue aux étudiants de deuxième année qui n’ont pas obtenu la validation de leurs stages hospitaliers pour accéder à la troisième année d’études.

2. Concernant la clôture des sessions en cours :

Il est indispensable de respecter les principes d’égalité entre les candidats dans l’obtention du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute. En conséquence, les règles étant harmonisées au niveau national, des dispositions transitoires sont introduites dans le décret modificatif qui sera très
prochainement publié.

Dans ce cadre, toute session actuellement en cours sera close par vos soins sans déroulement des deux épreuves de mise en situation professionnelle et de soutenance de travail écrit. Il conviendra ensuite d’ouvrir les nouvelles sessions du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, qui se dérouleront selon les modalités prévues par cette nouvelle réglementation.

3. Concernant la modification de la réglementation relative au déroulement des épreuves du diplôme d’Etat :

La réglementation relative au déroulement des épreuves du diplôme d’Etat va faire l’objet des modifications suivantes :

– une simplification des épreuves, avec la suppression des épreuves de mise en situation professionnelle ;
– une nouvelle pondération des notes affectées à la soutenance du travail écrit et à la moyenne des notes obtenues aux douze modules des deuxième et troisième années.

Ainsi, la soutenance du travail écrit représente 60 points, avec une note éliminatoire si elle est inférieure à 21 points. La note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux douze modules des deuxième et troisième années représente également 60 points. Le total de points sera donc
calculé sur 120 comme précédemment.

– la composition du jury est également modifiée : les masseurs-kinésithérapeutes sont au nombre de deux, et ceux-ci ne sont pas nécessairement moniteurs-cadres. De même, s’agissant du médecin membre du jury, il disposera, le cas échéant, de connaissances en rééducation et réadaptation fonctionnelles.

4. Concernant la situation des masseurs-kinésithérapeutes membres du jury :

Il est nécessaire que les masseurs-kinésithérapeutes membres du jury soient en règle avec les dispositions qui régissent leur exercice. A ce titre, ils doivent être inscrits au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. :

– au vu de la liste des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau élaboré par le conseil départemental de l’ordre, après contact préalable, vous solliciterez les professionnels concernés, par lettre recommandée avec accusé de réception pour être membre du jury en leur indiquant une date de réponse butoir. Il importe de mener une prospection active permettant la présence de professionnels en masso-kinésithérapie dans le jury des épreuves du diplôme d’Etat, comme le prévoit la réglementation actuelle ;

– dans l’hypothèse où malgré vos efforts, vous étiez placés dans l’impossibilité de constituer un jury réunissant tous les membres prévus pour sa composition dans un délai compatible avec le déroulement des épreuves du diplôme d’Etat, en raison notamment de l’indisponibilité éventuelle de masseurs-kinésithérapeutes, il vous appartient de réunir le jury avec les membres ayant confirmé leur participation. Il importe que vous disposiez dans ce cas des éléments probatoires nécessaires attestant l’impossibilité de réunir le jury au complet (ci-joint jurisprudence sur la formalité impossible, et notamment CE du 7 décembre 2005, Mme X..., référence n° 271211).

5. Concernant les dispositions relatives à l’application de la nouvelle réglementation :

Ce dispositif permet de préserver l’organisation de deux sessions d’examen annuelles. La seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première et à ceux qui n’ont pu s’y présenter.

Compte tenu des délais consécutifs à la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation, les résultats de la seconde session seront rendus publics au plus tard le 14 novembre 2008.

Les textes qui prévoient ces modifications sont actuellement en cours de signature et de publication.

Vous voudrez bien me faire part des conditions dans lesquelles vous serez amenés à procéder à l’application de la présente circulaire.

Source : BO Santé – Protection sociale – Solidarités n° 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 100.