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Circulaire DHOS/P3 n° 2004-195 du 30 avril 2004 relative à l'attribution, au titre de l'année 2003, de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des directeurs d'hôpital)


Date d'application : immédiate

Références :
Article R. 716-3-45 et R. 716-3-10 du code de la santé publique ;
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
Arrêté du 6 septembre 1978 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction ;
Arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels de direction relevant du livre IX du code de la santé publique ;
Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions à temps partiel ;

Arrêté du 26 février 2004 (Journal officiel du 10 mars 2004) fixant, pour l'année 2003, les taux de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction susvisés ;

Le ministre de la santé et de la protection sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé et du développement social [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame la directrice générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (pour mise en oeuvre)

Plan de la circulaire

I. - Indemnité de responsabilité allouée :
aux personnels de direction régis par les décrets du 13 mars 2000 (corps de directeurs d'hôpital et emplois fonctionnels du corps) ;
aux directeurs généraux de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
aux directeurs général, secrétaire général et directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
II. - Règles générales et communes d'attribution de l'indemnité de responsabilité.
III. - Attribution et répartition de l'indemnité 2003 selon les différents taux.
IV. - Présentation de vos propositions.

ANNEXE
TABLEAU DE PROPOSITIONS RELATIF AUX AGENTS VISÉS AU TITRE I CI-DESSUS

I. - INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE

- aux personnels de direction régis par les décrets du 13 mars 2000 (corps de directeurs d'hôpital et emplois fonctionnels du corps) ;
- aux directeurs généraux de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
- aux directeur général, secrétaire général et directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être versée aux agents ci-dessus visés et exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à l'article 2 (1° , 2° et 3° ) de la (Journal officiel du 11 janvier 1986) ont été fixés, pour l'année 2003, par arrêté du 26 février 2004 susvisé (Journal officiel du 10 mars 2004).

Pour l'année 2003, les taux sont les suivants :

CLASSES
TAUX moyen (en euros)
TAUX maximum normal (en euros)
TAUX maximum majoré (en euros)
4e classe (voie d'extinction exclusivement)
2 061,41
4 123,33
6 198,97
3e classe
2 473,21
4 946,58
7 436,67
2e classe
2 908,44
5 437,59
8 176,16
1re classe
3 304,90
6 609,65
9 940,19 (1)

(1) Ce taux maximum majoré peut atteindre :
- 11 488,57 euros pour les emplois suivants : directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux, secrétaires généraux de : l'Assistance publique de Marseille, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et des hospices civils de Lyon, directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et directeurs généraux adjoints de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon ;
- 13 130,79 euros pour les emplois suivants : directeurs généraux de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
- 14 773,01 euros pour l'emploi suivant : directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Les montants des indemnités à verser aux agents concernés de votre département seront calculés, par vos soins, à partir du taux que j'aurai retenu - après examen de vos propositions - pour chacun des bénéficiaires et compte tenu des règles d'attribution définies au titre II ci-dessous, que vous voudrez bien observer.

II. - RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

1. L'indemnité n'est attribuée qu'aux agents visés au titre I ci-dessus et exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3° ) de la modifiée.

2. Le montant de l'indemnité de responsabilité est déterminé en fonction de la classe détenue par le cadre de direction et du temps de présence de ce dernier dans son établissement d'affectation.


Toutefois, en ce qui concerne, exclusivement les directeurs chefs d'établissement, il y a lieu d'appliquer les directives suivantes (compte tenu de la déconnexion du grade et de l'emploi) :

- un chef d'établissement détenant une classe inférieure à celle relative au classement de son établissement d'affectation, devra percevoir un taux correspondant à la classe de son établissement ;
- un chef d'établissement détenant une classe supérieure à celle relative au classement de son établissement d'affectation, devra conserver, à titre personnel, le taux correspondant à la classe qu'il détient.

Dans tous les cas de figure possibles, le cadre de direction ne doit pas subir une baisse de prime du fait des cas susvisés.
Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au prorata de celui-ci dans l'établissement ou le département au cours de l'année 2003.

3. Les personnels de direction (directeurs adjoints) qui ont assuré pendant plus d'un mois consécutif l'intérim de la direction de l'établissement où ils sont affectés, bénéficient pendant la durée de leur intérim d'une indemnité de responsabilité calculée sur la base du taux maximum (normal ou majoré) afférent à la classe de leur établissement d'affectation. En revanche, ils ne peuvent durant cette même période percevoir l'indemnité de responsabilité au regard du grade dont ils sont titulaires, sauf si la classe détenue, par le personnel de direction assurant l'intérim, est supérieure à celle de l'établissement concerné. Dans ce cadre, le personnel de direction ne perçoit donc pas l'indemnité d'intérim.

Cette disposition ne s'applique ni aux fonctionnaires de catégorie A chargés d'un intérim de direction, ni aux agents du personnel de direction chargés de l'intérim d'un établissement voisin, les uns et les autres devant recevoir à ce titre l'indemnité d'intérim prévue par l'arrêté interministériel du 20 mars 1981 (Journal officiel du 10 avril 1981) susvisé.

4. Aucune modulation des taux n'étant autorisée, les calculs doivent être effectués uniquement par rapport aux taux annuels fixés par l'arrêté ministériel.

5. Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le montant de l'indemnité accordée à l'agent.

6. Toute suppression de l'indemnité doit être motivée par un rapport circonstancié et, au préalable, soumise à mon appréciation. L'agent concerné doit en être préalablement avisé et invité à consulter son dossier administratif.

7. Les propositions départementales doivent être systématiquement classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par taux (y compris pour le taux moyen).

8. Les montants des indemnités de responsabilité sont proratisés pour les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel, selon le quota attribué (cf. art. 4 de l'arrêté du 23 novembre 1982 susvisé).

9. Une proratisation doit être effectuée sur les montants des indemnités de responsabilité pour toute promotion de grade en cours d'année.

10. Tout recours gracieux relatif à la décision d'attribution de l'indemnité de responsabilité doit être formulé, par la voie hiérarchique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite de la décision d'attribution, à chaque cadre de direction, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée.

11. La proposition de taux concernant les personnels de direction ayant changé d'affectation en cours d'année (établissement ou département) doit tenir compte, systématiquement, du taux attribué à l'agent l'année ou le semestre précédent. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle des agents affectés pour la première fois (cf. titre III).

12. Chaque personnel de direction ne peut se voir attribuer qu'une seule et même indemnité de responsabilité, cumulable éventuellement avec une indemnité d'intérim lorsque cet intérim a lieu dans un autre établissement.

13. Le montant perçu par le cadre de direction, au titre de l'indemnité de responsabilité, doit être systématiquement porté sur la fiche de paie du cadre de direction concerné.

III. - ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ SELON LES DIFFÉRENTS TAUX

Je vous rappelle que l'ensemble des personnels de direction peut, au moins, prétendre à l'attribution d'une indemnité au taux moyen.

Le taux moyen a, d'ores et déjà, été versé aux personnels concernés conformément aux instructions qui vous ont été données, le 5 mars dernier, par messagerie électronique (à l'exception du cas prévu au titre II [6°] de la présente circulaire).


Il y aura donc lieu, de verser, éventuellement, un solde concernant cette indemnité de responsabilité, à chaque cadre de direction, dès que mes décisions vous auront été communiquées.


Répartition des taux : les fonctions traditionnelles du métier de directeur d'hôpital sont devenues plus complexes, elles requièrent tout à la fois des compétences de plus en plus techniques et un savoir élargi, elles correspondent à des missions plus transversales entraînant de plus lourdes responsabilités.
Les directeurs sont également appelés à remplir de nouvelles fonctions de responsabilité en raison de l'évolution réglementaire et du développement de compétences périphériques majeures.

L'ensemble de ces évolutions a été pris en compte, d'une part, par des statuts rénovés (décrets du 13 mars 2000, Journal officiel du 14 mars 2000) et, d'autre part, par un aménagement de l'attribution de l'indemnité de responsabilité. C'est ainsi que la suppression des quotas, s'appliquant à chacun des taux de l'indemnité de responsabilité, a été décidée dès l'attribution pour l'année 1999 (cf. circulaire DH/FH2 n° 2000-183 du 24 mars 2000).

Pour l'indemnité de responsabilité de l'année 2003, il doit être proposé :
- l'attribution du taux majoré en ce qui concerne les chefs d'établissement (quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent) dont vous jugez la manière de servir satisfaisante. Vous pouvez, également, proposer ce taux aux adjoints dès lors qu'ils ont été chargés, au titre de l'année 2003, de missions particulières difficiles, notamment des opérations de complémentarité ou de coopération, des projets de fusion d'établissements, de l'intérim prolongé de chefferies d'établissements, de la mise en place de direction commune ou de syndicat interhospitalier... ;
- l'attribution du taux normal aux autres adjoints ;
- l'attribution du taux moyen aux cadres de direction faisant l'objet d'une première affectation dans le corps (élèves sortant de l'Ecole nationale de la santé publique et tour extérieur).

Si vous estimez que la manière de servir d'un cadre de direction ne justifie pas un taux plus élevé que le taux moyen, un rapport devra alors être joint à vos propositions et transmis au cadre de direction concerné.

De plus, vos propositions d'abaissement de taux, par rapport à l'année précédente, pour un cadre de direction, ainsi que toutes propositions qui sortent du cadre général ci-dessus visé, devront m'être dûment justifiées par un rapport individuel circonstancié. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il est indispensable que vous sollicitiez, avant toute prise de position, systématiquement, l'avis du chef d'établissement en ce qui concerne les propositions de taux relatives à son équipe de direction.

Vos différentes propositions, répertoriées par taux, continueront à être classées par ordre préférentiel, toutes classes confondues.

IV. - PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITONS

Il vous appartient de remplir le document que vous trouverez, ci-joint, en annexe.

Le tableau comprend deux parties.

Dans la première partie, vous devez indiquer :
- le nombre de cadres de direction en fonction dans votre département (effectif réel) référencés par classes au 31 décembre de l'année écoulée (soit année n- 1) ;
- le nombre accordé par taux en 2002 (décisions ministérielles) ;
- le nombre proposé par taux, pour l'année 2003.

Dans la seconde partie, vous devez indiquer :
1. Les nom, prénom, grade, classe des cadres de direction que vous proposez, par ordre préférentiel, pour chacun des trois taux (toutes classes confondues), en utilisant exclusivement les codes précisés ci-après :

D4 Directeur de 4e classe DA4 Directeur adjoint de 4e classe
D3 Directeur de 3e classe DA3 Directeur adjoint de 3e classe
D2 Directeur de 2e classe DA2 Directeur adjoint de 2e classe
D1 Directeur de 1re classe DA1 Directeur adjoint de 1re classe
DG Directeur général DGA Directeur général adjoint
SG Secrétaire général (Assistance publique à Marseille, hospices civils de Lyon et Assistance publique - hôpitaux de Paris) DAC Directeur d'administration centrale (Assistance publique - hôpitaux de Paris)

2. Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions, pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l'objet d'un mouvement durant l'année 2003. Vous devez également préciser si une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur temps de présence.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir m'adresser l'ensemble de vos propositions pour le 21 mai 2004 au plus tard.

L'approbation de celles-ci ou leur modification fera l'objet d'une réponse unique pour les trois corps concernés par mes services (directeur d'hôpital, directeur d'établissement sanitaire et social et directeur d'établissement social et médico-social). Il vous appartient ensuite de transmettre sans délai les décisions d'attribution à chaque cadre de direction concerné et au chef d'établissement. Chaque cadre de direction doit se voir notifier par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, par écrit et individuellement, la décision qui le concerne, accompagnée des modalités de voies de recours usuelles.

Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision d'attribution (recours gracieux) doit m'être obligatoirement transmise par la voie hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d'un rapport motivé (indiquant la date précise de notification à l'agent), établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux du requérant et vos observations sur ce recours. Il vous appartient de rappeler, en cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction de votre département.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin Officiel du ministère de la santé et de la protection sociale.

Vous voudrez bien m'informer des difficultés rencontrées à l'occasion de son application.

Pour le ministre :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty

ANNEXE
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ CORPS DES DIRECTEURS D'HÔPITAL, EMPLOIS FONCTIONNELS DU CORPS
ET CADRES DIRIGEANTS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS

Année 2003
Département :

1re PARTIE
(SUPPRESSION DES QUOTAS)

NOMBRE DE CADRES
(effectif réel)
RÉPARTITION DES INDEMNITÉS
TAUX MAXIMUM
majoré
TAUX MAXIMUM
normal
TAUX MOYEN
TOTAL
DG de C.H.R. :
SG de CHR :
DGA de CHR :
DAC de l'Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris :
1re classe :
2e classe :
3e classe :
4e classe :
(1) Nombre accordé en 2002 (décisions ministérielles)
TOTAL
(2) Nombre proposé en 2003
2e PARTIE
PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1)

TAUX MAXIMUM MAJORÉ
TAUX MAXIMUM NORMAL
TAUX MOYEN
Nom - Prénom
Emploi/Classe *
Nom - Prénom
Emploi/Classe *
Nom - Prénom
Emploi/Classe *

* Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année.
NB : figurent, entre autres, dans ce tableau, l'ensemble des cadres de direction relevant : du corps des directeurs d'hôpital, des emplois fonctionnels du corps, des cadres dirigeants de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, et les directeurs de 4e classe (voie d'extinction) n'ayant pas opté dans le corps des « DESS » (à l'exception des directeurs de 4e classe détachés sur des emplois « DESS » qui doivent figurer dans le tableau relatif au corps des DESS).
(1) Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes confondues).