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Circulaire DH/SI 2 - DGS/VS 3 n° 554 du 1 septembre 1998 relative à la collecte des objets piquants, tranchants souillés.

L'attention de nos services a été appelée à la suite de plusieurs incidents survenus lors de l'utilisation des boîtes destinées à la collecte des dispositifs médicaux piquants tranchants souillés après leur utilisation.

Les incidents recensés se caractérisent généralement par une perforation de la paroi de la boîte et ont conduit à des blessures ou piqûres des utilisateurs.

L'origine de ces incidents est multiple et révèle, soit une faiblesse des matériaux utilisés dans la fabrication de ces boîtes, soit une utilisation inappropriée.

Dans le cadre du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, un arrêté précisera les caractéristiques techniques auxquelles devront satisfaire ces boîtes.

Dans l'attente de la publication de cet arrêté, compte tenu du risque de blessures pour les utilisateurs, nous demandons dès à présent :
- aux utilisateurs de porter une attention particulière lors du remplissage de ces boîtes et au moment de leur manipulation ;

- de respecter les instructions des fabricants sur les conditions d'utilisation ;
- de n'utiliser ces boîtes que pour la seule collecte des dispositifs médicaux piquants ou tranchants à l'exclusion de tout autre objet ;
- d'utiliser des boîtes dont le volume est adapté au flux d'objets à éliminer tout en garantissant une évacuation fréquente ;
- de procéder à l'évacuation de ces boîtes dès lors que le niveau de remplissage autorisé par le fabricant est atteint ;
- d'assurer la formation et l'information des personnels sur les conditions d'utilisation des boîtes mises à leur disposition afin de garantir une sécurité optimale selon les instructions données par les fabricants.

Le groupe d'étude sur le risque d'exposition au sang (GERES) a défini des critères de sécurité sur les boîtes destinées à la collecte d'objets tranchants, piquants ou souillés. Résumées dans l'annexe jointe à la présente circulaire, elles complètent les recommandations sus-citées.

Par ailleurs, l'utilisation de boîtes constituée d'un matériau (carton, par exemple) n'offrant pas une résistance mécanique suffisante est à proscrire.

En cas de blessure d'un agent par un dispositif médical souillé contenu dans un collecteur, il convient :
- de suivre les recommandations de la note d'information DGS/DH/DRT n° 666 du 28 octobre 1996 relative à la conduite à tenir après accident d'exposition au sang ;

- en cas d'exposition au risque de transmission du VIH, de suivre les recommandations de mise en oeuvre d'un traitement antirétroviral prévues par la circulaire DGS/DH/DRT/DSS n° 98-228 du 9 avril 1998 ;
- de faire une déclaration d'accident du travail ;
- de signaler l'incident auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité, direction des hôpitaux, bureau SI/2 de la sous-direction des systèmes d'information et des investissements immobiliers (tél. : 01-40-56-52-87, télécopie : 01-40-56-50-45) auprès duquel tout renseignement complémentaire pourra être obtenu.

La présente circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité, est à diffuser aux :
- établissements de santé ;

- maison de retraite ;
- centres de santé ;
- syndicats professionnels des médecins libéraux, des chirurgiens dentistes et des infirmiers libéraux et sages-femmes ;
- laboratoires d'analyse médicale ;
ainsi qu'à l'ordre des médecins et des chirurgiens dentistes.

Nous vous remercions de bien vouloir nous informer des éventuelles difficultés rencontrées à l'occasion de son application.

Date d'application : immédiate.

Références :
Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 du code de la santé publique relatif à l'élimination des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 du code du travail relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques ;
Décret n° 88-657 du 6 mai 1988 du code de la santé relatif à l'organisation de la surveillance et de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au public hospitalier ;
Circulaire DGS/DH n° 98-249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé ;
Circulaire DGS/DH/DRT/DSS n° 98-228 du 9 avril 1998 relative aux recommandations de mise en oeuvre d'un traitement antirétroviral après exposition au risque de transmission du VIH ;
Circulaire n° 263 du 13 octobre 1998 relative à l'organisation de la surveillance et de la prévention des infections nosocomiales.

ANNEXE
NOTE RECAPITULATIVE DES CRITERES DE SECURITE D'UN COLLECTEUR A OBJETS SOUILLES, PIQUANTS OU TRANCHANTS

Contenance adaptée au volume des déchets à éliminer.

Orifice de taille et de conformation adéquate permettant l'évacuation unimanuelle des matériels utilisés, y compris les matériels mis en sécurité.

Désolidarisation unimanuelle aisée des aiguilles (du corps de pompe des systèmes de prélèvement sous vide ou du corps de seringue) si nécessité de désadaptation.

Système de fixation (mural ou sur chariot) garantissant la stabilité du collecteur.

Absence de risque de reflux hors du récipient.

Visualisation du niveau de remplissage et indication du niveau maximum de remplissage.

Système de fermeture solidaire du dispositif, hermétique et inviolable afin d'éviter la fuite ou le renversement du contenu, lors de son évacuation.

Présence d'une poignée permettant une préhension et un transport aisés.

Qualités du matériau constituant le récipient :
- résistance mécanique aux chocs, à la perforation (aiguilles, bistouris), à la compression ;

- étanchéité aux liquides résiduels pouvant être présents ;
- incinérabilité (sans dégagement de composés de combustion nocifs).

Remarques

Les collecteurs doivent être à portée de main (lit du patient/chariot de soins) sauf si utilisation de matériels de sécurité permettant une dépose transitoire avant élimination.

Le compactage des collecteurs est interdit.

Note sur les collecteurs de petite taille

Des collecteurs de petite taille et des boîtiers de recueil d'aiguilles usagées dits de poche adaptés à l'exercice libéral en raison de leur faible encombrement sont disponibles. Ce type de dispositif nécessite en général lors de l'élimination l'usage de la main controlatérale (pour tenir soit une partie du mécanisme de désadaptation de l'aiguille, soit le haut du collecteur), qui se trouve ainsi exposée à la piqûre de l'aiguille à évacuer.

Note sur les destructeurs d'aiguilles

Les destructeurs d'aiguilles permettent la destruction des parties piquantes ou tranchantes de certains types de matériels par fusion à haute température. Ils peuvent présenter un intérêt pour les professionnels de santé en exercice libéral. Mais il convient de souligner leur non-adéquation au milieu hospitalier : ils se surajoutent aux collecteurs, qui restent indispensables dans la filière de stockage et d'élimination des déchets contaminés déjà en place à l'hôpital.

2524.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secretaire d'Etat à la santé, Direction des hôpitaux, Sous-direction des systèmes d'information et des investissements immobiliers, Direction générale de la santé, Sous-direction de la veille sanitaire.


Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion]).
Texte non paru au Journal officiel.

Source : Bulletin Officiel du Ministère de l'emploi et de la solidarité n° 39 du 10 octobre 1998