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Circulaire DPM/NAT n° 2004-600 du 14 décembre 2004 relative aux conditions d’application de la loi sur le nom de famille aux personnes acquérant la nationalité française

Date d’application : 1er janvier 2005.

Références :
Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille ;
Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille ;
Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application des lois susvisées ;
Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Annexes : 600a1, 600a2.

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police.

La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 a modifié les modalités de dévolution du nom de famille.

Aux termes de l’article 311-21 nouveau du code civil « Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux ». En l’absence de déclaration, les principes de dévolution actuels sont maintenus.

L’article 311-22 du code civil pose par ailleurs le principe de l’application des dispositions de l’article 311-21 précité aux enfants qui acquièrent la nationalité française par effet collectif.

Cette réforme entre en vigueur le 1er janvier 2005.

S’agissant des étrangers qui sollicitent notre allégeance, ses modalités d’application sont précisées par les textes suivants.

Le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi du 4 mars 2002 précise que la déclaration de choix de nom est remise, par l’un ou l’autre des parents, lors du dépôt de la demande d’acquisition de la nationalité française et que cette déclaration est ensuite transmise par l’autorité chargée de conférer la nationalité française (sous-direction des naturalisation du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale) au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour établir les actes de l’état civil du parent acquérant la nationalité française ou des enfants communs bénéficiant de l’effet collectif.

L’article 42 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française dans sa nouvelle rédaction résultant d’un décret modificatif dont la signature doit intervenir avant la fin de l’année dispose quant à lui que le postulant, qui a la faculté de demander la francisation de son nom et de ses prénoms, peut, en outre, joindre à sa demande une déclaration conjointe de choix de nom.

Enfin la circulaire du 6 décembre 2004, relative au nom de famille, explicite dans le titre II de sa deuxième partie les conditions qui doivent être remplies par un étranger qui obtient la nationalité française, pour choisir le nom de son enfant né après le 1er janvier 2005.

La présente circulaire a pour objet de vous signaler les incidences de la réforme du nom de famille en ce qui concerne, d’une part, la constitution des dossiers de demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, leur instruction par la sous-direction des naturalisations.

I. - LES DEMANDES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE DÉPOSÉES EN PRÉFECTURE APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2004

A partir du 1er janvier 2005, la notice d’information remise au postulant avec le formulaire de demande sera complétée par une notice complémentaire intitulée « Détermination du nom de vos enfants susceptibles de devenir français » et par un formulaire de déclaration à souscrire en cas de choix d’un nom de famille.

Ces deux documents, joints en annexe de la présente circulaire, seront disponibles sur le site intranet du ministère de l’intérieur.

Si une déclaration de choix de nom a été souscrite, vos services vérifieront qu’elle a été correctement remplie et qu’elle a bien été signée par le père et la mère même si un seul des parents demande l’acquisition de la nationalité française.

II. - LES DEMANDES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE DÉPOSÉES EN PRÉFECTURE AVANT LE 1er JANVIER 2005

1. Les dossiers en cours de constitution en préfecture

Pour ces dossiers retirés par les postulants avant le 1er janvier 2005 et constitués avant ou après cette date, il y aura lieu de délivrer le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil après constatation de la remise des pièces exigées par l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

En effet, dans un souci de simplification, et pour ne pas alourdir la tâche de vos services, c’est la sous-direction des naturalisations qui, à l’issue de l’instruction de la demande et dans l’éventualité d’une décision favorable susceptible d’emporter un effet collectif, transmettra au postulant les documents lui permettant d’effectuer une déclaration de choix de nom.

2. Les dossiers en cours d’instruction à la sous-direction des naturalisations

Si la sous-direction des naturalisations est informée, soit par les pièces du dossier, soit par la déclaration sur l’honneur, de la naissance d’un enfant postérieurement au 1er janvier 2005 susceptible de bénéficier de l’effet collectif, elle adressera au postulant un courrier lui signalant la faculté de choisir le nom de cet enfant.

La sous-direction des naturalisations est à la disposition de vos services pour leur apporter les précisions complémentaires qu’ils pourraient souhaiter.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la population et des migrations :
Le sous-directeur des naturalisations, F. Galard

Notice d’information pour les candidats à la naturalisation ou à la réintégration dans la nationalité française

Notice complémentaire relative à la détermination du nom de vos enfants susceptibles de devenir français

Le nom de vos enfants susceptibles d’acquérir avec vous la nationalité française sera déterminé par application de la loi française.

Le nom qui leur sera attribué sera, en principe, celui de leur père s’il s’agit d’enfants issus du mariage ou bien d’enfants naturels reconnus simultanément par les deux parents. Dans les autres cas, le nom attribué à vos enfants sera celui du parent à l’égard duquel le lien de filiation a été établi en premier lieu.

Toutefois la loi vous offre désormais la possibilité de choisir pour nom de l’ensemble de vos enfants susceptibles de devenir français, celui de leur père, celui de leur mère ou bien l’un et l’autre de ces noms accolés dans l’ordre que vous choisirez.

Exemple :
Père : Bensalem
Mère : Ouchani
Enfant : Bensalem ou Ouchani ou Bensalem-Ouchani ou Ouchani-Bensalem (cf. note 1) .

Ce choix peut s’effectuer à l’aide du formulaire de déclaration conjointe de choix de nom que vous pouvez obtenir auprès de l’autorité auprès de laquelle vous avez retiré le présent dossier.

Cette déclaration doit être signée de l’un et l’autre des parents des enfants susceptibles d’acquérir la nationalité française.

Elle doit être remise avec les autres documents constituant votre dossier d’acquisition de la nationalité française.

Attention : Ce choix n’est possible que si sont remplies les conditions suivantes :
- l’aîné de vos enfants susceptibles d’acquérir avec vous la nationalité française est né à compter du 1er janvier 2005 ;
- la filiation de cet enfant à l’égard de l’un et l’autre de ses parents a été établie au plus tard le jour de sa déclaration de naissance ou bien après mais de façon simultanée ;
- vous n’avez pas précédemment effectué une déclaration de choix de nom devant un officier de l’état civil français (ceci aurait pu arriver si votre premier enfant était né en France) ;
- vos enfants susceptibles de devenir français et âgés de plus de 13 ans au jour d’acquisition effective de la nationalité française doivent consentir à la modification de leur nom résultant de la déclaration de choix de nom faite par vous. Ce consentement peut être donné sur le formulaire de déclaration de choix de nom. A noter toutefois que cette hypothèse ne se rencontrera qu’après 2018.

 

DÉCLARATION À SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX D’UN NOM DE FAMILLE
(premier enfant commun)

Nous soussignés, ...................................................
Prénom(s) :
...................................................
Nom du père : ...................................................
Né le : ...................................................
à : ...................................................
Domicile : ...................................................
Prénom(s) : ...................................................
Nom de la mère : ...................................................
Née le : ...................................................
à : ...................................................
Domicile : ...................................................
Attestons sur l’honneur que l’enfant (cf. note 2)
Prénom(s) :
...................................................
Né(e) le : ...................................................
à : ...................................................
Est notre premier enfant commun susceptible de bénéficier de l’effet collectif.

N’avoir jusqu’à ce jour effectué pour lui aucune déclaration de choix de nom auprès d’un officier de l’état civil français.
Et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant :
...................................................

Nous sommes informés :
1. Que ce nom sera inscrit dans l’acte de naissance de nos enfants communs bénéficiant de l’effet collectif qu’ils soient nés en France ou à l’étranger, à condition que la présente déclaration soit remise lors de la constitution du dossier d’acquisition de la nationalité française.
2. Que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs qui naîtraient ultérieurement (art. 311-21 du code civil).

Fait à, .................... le ......................
Signatures du père de la mère

Avertissement : en application de l’article 441-7 du code pénal est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.

NOTE (S) :
(1) Lorsque le nom choisi est formé du nom du père et de celui de la mère, ces deux noms sont reliés par un double tiret (circulaire du 6 décembre 2004).
(2) Il peut s’agir du premier jumeau ou d’un enfant adopté plénièrement.