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Circulaire DSS/5B n° 2007-236 du 14 juin 2007 relative à la protection sociale du stagiaire


Références :
Loi n°2006-296 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (article 10).
Articles L. 242-4-1 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006 relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des stagiaires mentionnés aux a, b et f de l’article L. 412-8.2
o modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État).
Article R. 412-4-1 du code de la sécurité sociale.
Décret n°
2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l’article 10 de la Loi n°2006-296 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
Articles D. 242-2-1, D. 412-5-1 et D. 412-6 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 13 juin 2007 abrogeant l’arrêté du 11 janvier 1978 portant fixation de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces.
Circulaire n°
2003-151 du 26 mars 2003 relative à la protection des élèves et étudiants en stages hors du territoire national.

Textes abrogés ou modifiés :
Article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Articles D. 412-4 et D. 412-6 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 11 janvier 1978 portant fixation de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces.


Annexe : Annexe I.  -  Tableau récapitulatif.



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Mesdames et Messieurs le préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, rectorats d’académie) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).

SOMMAIRE
I.  -  CHAMP D’APPLICATION
     A.  -  Champ des personnes concernées
     B.  -  Champ des organismes d’accueil concernés
     C.  -  Cas particuliers
          1.  
Catégories particulières
          2.  
Cas des personnes venant de l’étranger pour effectuer un stage en France
          3.  
Cas des personnes affiliées au régime français et effectuant un stage à l’étranger dans le cadre d’une formation suivie en France
II.  -  FRANCHISE DE COTISATIONS ET DE CONTRIBUTIONS DE SECURITÉ SOCIALE
      A.  -  Modalités de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale
           1.  
Montant de la franchise
           2.  
Périmètre de la franchise
           3.  
Calcul des cotisations et contributions dues
      B.  -  Droits ouverts aux stagiaires
      C.  -  Suivi de la mesure

III.  -  PROTECTION DU STAGIAIRE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
      A.  -  Droits ouverts au stagiaire
       B.  -  Obligations de l’employeur
IV.  - ENTRÉE EN VIGUEUR
    

Les articles 9 et 10 de la Loi n°2006-296 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ont réformé le dispositif des stages en entreprises et notamment le système d’assujettissement des stagiaires.
    

Auparavant, dans le système le plus utilisé, l’indemnité était totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale lorsqu’elle n’excédait pas 30 % du SMIC, mais les indemnités supérieures à 30 % du SMIC étaient assujetties dès le premier euro dans les conditions de droit commun, ce qui créait un effet de seuil.
    

Aujourd’hui, seuls sont autorisés les stages faisant l’objet d’une convention. Par ailleurs, en lieu et place du système antérieur, une franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale a été créée.
    

La présente circulaire précise les modalités d’application de la franchise définie par le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l’article 10 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, et notamment son application aux stagiaires étrangers en France et aux stagiaires français à l’étranger, ainsi que les droits ouverts aux stagiaires. Elle précise également les modalités d’application particulières de la protection des stagiaires contre les accidents du travail et les maladies professionnelles fixées par le Décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006 .

I.  -  CHAMP D’APPLICATION

    
L’article 10 de la Loi n°2006-296 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a porté réforme du système d’assujettissement des stagiaires par la codification d’un nouvel article au sein du code de la sécurité sociale, l’article L. 242-4-1. A ainsi été créée une franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale (cf. tableau en annexe I).

A.  -  Champ des personnes concernées

    
L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sont concernées les personnes mentionnées aux a, b et f du 2o de l’article L. 412-8.
    

Sont concernés par ce nouveau dispositif d’assujettissement les stagiaires effectuant un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail.
    

Les stagiaires mineurs de moins de seize ans mentionnés à l’article L. 211-1 du code du travail sont également concernés.

B.  -  Champ des organismes d’accueil concernés

    
L’article 9 de la Loi n°2006-296 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances définit les principes d’exercice des stages, notamment ceux relatifs à la conclusion d’une convention tripartite, à la durée du stage et au versement d’une gratification. Le respect de ces règles est obligatoire pour les stages en entreprise (à but lucratif ou non lucratif).
    

Il prévoit en effet que :
    

« Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l’article L. 211-1 du code du travail ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l’objet entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement d’une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages, à l’exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de renouvellement, qui ne peut excéder six mois.
    

Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci fait l’objet d’une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 140-2 du même code. »
    

Les organismes de recouvrement sont invités à vérifier l’existence d’une convention tripartite et les conditions réelles de la présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil (cf. annexe 6 du guide des stages consultable sur http ://www.etudiant.gouv.fr/IMG/pdf/guidestages.pdf). La conclusion d’une convention tripartite laisse présumer qu’il s’agit bien d’un stage. Toutefois, elle ne fait pas obstacle à la requalification du stage en contrat de travail. L’intéressé ne doit en effet pas être considéré comme une ressource à part entière de l’entreprise.
    

En l’absence de convention ou si le stagiaire est considéré comme une ressource à part entière de l’entreprise, les organismes de recouvrement sont invités à assujettir les sommes versées selon les règles de droit commun applicables aux salariés.

C.  -  Cas particuliers

1.  Catégories particulières
    
Entrent dans le champ du dispositif d’assujettissement applicable aux stagiaires :
    -  les apprentis juniors mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’éducation dans le cadre des stages en milieu professionnel ;
    -  les candidats à la formation d’auxiliaire ambulancier et à la formation d’ambulancier mentionnés dans l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier, dans le cadre des stages d’orientation professionnelle.
    

Ne sont pas concernés :
    -  les bénéficiaires de la formation à la recherche et par la recherche mentionnés aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du code de la recherche ;
    -  les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur qui participent à la réalisation d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin et relevant de l’arrêté du 20 juin 1988 portant fixation de l’assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi rémunéré de certains élèves d’établissements de l’enseignement supérieur (tels que les « juniors-entreprises ») ;
    -  les jeunes participant aux actions de formation organisées par la protection judiciaire de la jeunesse ;
    -  les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou d’un Etat tiers, salariés d’une entreprise établie à l’étranger et qui viennent en France pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionnés à l’article L. 920-4 du code du travail ou pour être accueillis dans une entreprise appartenant au même groupe que son employeur, ou dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales.

2.  Cas des personnes venant de l’étranger pour effectuer un stage en France
    
En application du principe de territorialité, les stagiaires effectuant un stage en France sont soumis au droit français et suivent donc les règles d’assujettissement décrites dans la présente circulaire, sous réserve des traités et accords internationaux.
    

Les ressortissants de l’UE-EEE-Suisse venant faire un stage en France :
    

Seuls sont exemptés des règles d’assujettissement décrites dans la présente circulaire les stagiaires munis du formulaire E 101 et attestant d’une couverture maladie maternité et d’une couverture contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles au titre de la législation du pays de résidence habituelle.
    

Les ressortissants d’un pays tiers à l’UE-EEE-Suisse venant faire un stage en France :
    

En dehors des stagiaires qui, parce qu’ils résident régulièrement sur le territoire d’un État membre de l’UE, bénéficient du règlement no 859/2003 (cf. circulaire ACOSS no 2003-152), seuls sont exemptés des règles d’assujettissement décrites dans la présente circulaire les stagiaires relevant du protocole d’entente entre la France et le Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants du 19 décembre 1998 et pour lesquels s’appliquent les dispositions de ce texte.
    

En cas de doute sur la législation applicable, il est demandé aux caisses de saisir le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) pour avis.
    

La protection contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles de la personne venant de l’étranger pour effectuer un stage en France, et dont la gratification est inférieure à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, est assurée, même lorsque la cotisation afférente à ce risque n’a pu être recouvrée auprès de l’établissement d’enseignement dont la personne relève.

3.  Cas des personnes affiliées au régime français et effectuant un stage à l’étranger dans le cadre d’une formation suivie en France
    

Dans tous les cas, l’établissement d’enseignement français dont relève le stagiaire est invité à s’assurer que ce dernier bénéficiera d’une couverture adéquate, ou, dans le cas contraire à lui proposer de souscrire une assurance.
    

Pour les stages effectués dans un pays de l’UE-EEE-Suisse, et ce quel que soit le montant de la gratification versée, les caisses primaires d’assurance maladie délivrent au stagiaire une carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
    

Par ailleurs, pour la couverture accident du travail et maladies professionnelles des stagiaires, deux cas sont à envisager selon le montant de la gratification :
    -  lorsque la gratification est inférieure ou égale au seuil de 12,5 % du plafond de la sécurité sociale, la couverture accident du travail et maladies professionnelles de la personne affiliée au régime français et effectuant un stage à l’étranger dans le cadre d’une formation suivie en France est maintenue pour une durée maximale de douze mois conformément à l’article R. 444-7 du code de la sécurité sociale. La cotisation est recouvrée auprès de l’établissement d’enseignement.
    -  lorsque la gratification est supérieure au seuil de 12,5 % du plafond de la sécurité sociale, l’établissement d’enseignement français dont relève le stagiaire est invité à vérifier qu’il existe bien dans le pays d’accueil un système de protection contre le risque accident du travail et maladies professionnelles et que l’organisme d’accueil paie les cotisations afférentes à la couverture de ce risque.

II.  -  FRANCHISE DE COTISATIONS ET DE CONTRIBUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

A.  -  Modalités de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale

1.  Montant de la franchise
    
L’article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, inséré par le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006, prévoit que les sommes versées aux stagiaires ne donnent pas lieu à assujettissement dans la limite de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale (12,5 % de 20 euros en 2007 soit 2,5 euros), c’est-à-dire 379,18 euros par mois en 2007 dans le cas où la durée de présence du stagiaire est égale à la durée légale du travail.
    

Ce seuil de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale est apprécié au moment de la signature de la convention compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
    

La comptabilisation du temps d’activité du stagiaire est établie en référence à la durée mensuelle légale du travail proratisée en fonction du temps de présence. Ainsi, la gratification versée à un stagiaire présent, par exemple quatre-vingt-dix heures par mois dans l’entreprise (c’est-à-dire l’équivalent de trois jours sur cinq), sera exonérée de cotisations et contributions sociales à hauteur de 225 euros (montant de la franchise pour une durée de présence égale à la durée légale du travail x nombre d’heures de présence par mois / durée légale du travail, soit 379,18 x 90/151,67). L’objectif est d’éviter que les stagiaires qui ne seraient présents, par exemple, qu’un jour par semaine ne bénéficient d’une exonération à hauteur de 379,18 euros. Il n’est en revanche pas demandé aux organismes de recouvrement de vérifier à l’heure près que les stagiaires sont accueillis durant le nombre d’heures indiqué dans la convention.
    

Par ailleurs, la participation de l’entreprise d’accueil au financement des tickets restaurant attribués au stagiaire doit notamment être prise en compte dans l’appréciation de ce seuil (cf. annexe 7 du guide des stages consultable sur http ://www.etudiant.gouv.fr/IMG/pdf/guidestages.pdf).
    

Lorsque les dates de début et de fin de stage relèvent de deux années civiles différentes, il convient d’ajuster, à partir du 1er janvier de la nouvelle année civile et pour les gratifications versées au titre de cette même année, le montant de la franchise au montant du plafond horaire de la sécurité sociale.

2.  Périmètre de la franchise
    
Il s’agit d’une franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale : sont concernées les cotisations de sécurité sociale relatives aux risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, famille, et accidents du travail et maladies professionnelles, mais aussi la CSG, la CRDS, la contribution solidarité autonomie (CSA), la cotisation logement FNAL et le versement transport.

3.  Calcul des cotisations et contributions dues
    
Lorsque la gratification mensuelle du stagiaire, dont le temps de présence est égal à la durée légale du travail, est inférieure ou égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, aucune cotisation ni aucune contribution de sécurité sociale n’est due, à l’exception de la cotisation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles qui est forfaitaire et due par l’établissement d’enseignement.
    

S’agissant des gratifications supérieures à ce seuil, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale par application des taux de droit commun. La réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale ne s’applique pas.
    

Dans la mesure où la gratification versée au stagiaire n’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour l’application de la législation de la sécurité sociale, elle ne donne pas lieu au versement des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et de l’assurance chômage.

B.  -  Droits ouverts aux stagiaires

    
A l’exception de la protection contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles qui est systématique, les stagiaires ne s’ouvrent de droits sociaux qu’au titre des sommes qu’ils perçoivent au-delà de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
    

Ainsi, pour les sommes perçues en deçà de ce seuil, les stagiaires ne bénéficient que des prestations en nature afférentes au risque accidents du travail et maladies professionnels et de la rente d’incapacité permanente. Ils ne bénéficient pas d’ouverture de droits à la retraite ni des prestations afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès.
    

Au-delà, des cotisations sont perçues sur le différentiel entre le montant de la gratification et 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Le stagiaire s’ouvre donc, dans les conditions de droit commun du régime général et sur la base du différentiel entre le montant de la gratification et le seuil de la franchise, des droits à la retraite et aux prestations en nature et en espèces (indemnités journalières, invalidité, capital décès, rente accidents du travail et maladies professionnelles) à l’exclusion des indemnités en capital.

C.  -  Suivi de la mesure

    
Afin de permettre le suivi de cette mesure, les employeurs doivent déclarer la totalité des sommes versées aux stagiaires dans la DADS-U. Les rubriques et les codes spécifiques seront précisés dans la documentation DADS-U.

III.  -  PROTECTION DU STAGIAIRE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
    

Pour l’organisme d’accueil du stagiaire, la franchise s’applique aux cotisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans les mêmes conditions qu’aux autres cotisations.

A.  -  Droits ouverts au stagiaire

    
Les articles L. 412-8 modifié et R. 412-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du Décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006 relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées à l’article L. 412-8.2o a, b et f modifiant le code la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), prévoient que les stagiaires bénéficient d’une protection accident du travail et maladie professionnelle.
    

Ils ont droit aux prestations en nature et à la rente accidents du travail et maladies professionnelles. Les sommes perçues au-delà de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale ouvrent également droit aux indemnités journalières.
    

La procédure de déclaration et de contrôle administratif et médical de l’accident du travail décrite par la circulaire n° 2003-151 du 26 mars 2003 susmentionnée est applicable aux stages effectués hors du territoire national.

B.  -  Obligations de l’employeur

    
Les obligations de l’employeur, notamment le paiement des cotisations afférentes à cette protection, l’affiliation des stagiaires et la déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence du stagiaire, incombent :
    -  à l’établissement d’enseignement ou au rectorat d’académie en l’absence de rémunération ou lorsque la gratification est égale ou inférieure à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. L’assiette servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimum des rentes, soit 16 554 euros pour l’année 2007. Le taux applicable à ces cotisations est fixé chaque année par la CNAMTS en fonction de la sinistralité passée. Pour l’année 2006, le montant des cotisations était de 1 ou 7 euros par étudiant (selon la catégorie des bénéficiaires : enseignement spécialisé et enseignement secondaire ou enseignement technique) ;
    -  à l’organisme d’accueil lorsque la gratification versée est supérieure à ce seuil. L’assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Le taux applicable est le taux habituel de l’entreprise, organisme public ou association.

IV.  -  ENTRÉE EN VIGUEUR

    
Le nouveau dispositif d’assujettissement est applicable depuis le 1er juillet 2006.
    

Pour les stages qui ont débuté avant cette date, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux gratifications versées à compter du 1er juillet 2006 quelle que soit la date de la signature de la convention de stage.

*
*   *

    
Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir contacter le bureau de la législation financière à la direction de la sécurité sociale (tél. : 01.40.56.69.47 ; fax : 01.40.56.71.32).

Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D.   Libault


    

ANNEXE  I
INDEMNISATION VERSÉE
au stagiaire

Gratification
Avantages
en nature
et/ou en espèces

COTISATIONS
et contributions
versées
par l’étudiant

COTISATIONS
et contributions
versées par
l’établissement
d’enseignement

COTISATIONS
et contributions
versées par
l’entreprise
d’accueil

AFFILIATION
du stagiaire

DROITS OUVERTS
aux stagiaires
(au titre des sommes
versées au stagiaire)
Stages dont la gratification mensuelle est inférieure ou égale à 12,5 % du plafond de sécurité sociale Gratification non assujettie à cotisations et contributions sociales. Cotisation ATMP annuelle et forfaitaire versée par l’établissement d’enseignement ou le rectorat d’académie. Gratification non assujettie à cotisations et contributions sociales. Le stagiaire reste en principe affilié au régime de sécurité sociale dont il bénéficie en tant qu’étudiant (régime étudiant, ayant droit de ses parents ou couverture maladie universelle).
Rattachement au régime général pour le risque ATMP.
- Risques maladie, maternité, invalidité, décès : pas de prestations, ni en nature ni en espèce.
- Risque ATMP : droit aux prestations en nature et la rente d’incapacité permanente.
- Risque vieillesse : pas d’ouverture de droits à la retraite.
Stages dont la gratification mensuelle est
supérieure à 12,5 % du plafond de sécurité sociale
Prise en compte pour l’appréciation du seuil de 12,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale. Franchise de
cotisations
salariales de sécurité sociale et de CSG-CRDS pour la partie de l’indemnité inférieure ou égale à 12,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, droit commun
au-delà.
  Franchise de
cotisations
patronales de sécurité sociale et de CSG-CRDS pour la partie de l’indemnité
inférieure ou égale à 12,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, droit commun au delà (cotisations de sécurité sociale, CSG-CRDS, CSA, FNAL, versement transport).
Affiliation en principe au régime de sécurité sociale dont il bénéficie en tant qu’étudiant. Affiliation en plus au régime général si le stagiaire rempli les
conditions d’ouverture de droits aux
prestations en espèces de l’assurance maladie du régime général.
Application du droit commun avec pour assiette le différentiel entre gratification et 12,5 % du plafond de sécurité sociale :
- Risques maladie, maternité, invalidité, décès, ATMP : prestations en nature et en espèces (indemnités journalières, invalidité, capital décès, rente d’incapacité
permanente) à l’exclusion de l’indemnité en capital ATMP.
- Risque vieillesse : ouverture des droits à la retraite dans les conditions de droit commun pour le régime de base.

Source : Bulletin Officiel n°07/07 du 15 août 2007