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Circulaire DSS/DACI n° 2003-280 du 11 juin 2003 relative à la nature du congé paternité au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale et des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la France


Date d'application : immédiate.

Références :
Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, article 55 ;
Circulaire DSS/2 A n° 2001-638 du 24 décembre 2001.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (DEPSE) ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles-Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion)

Créé par l'article 55 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, le congé de paternité est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il offre la possibilité au père de suspendre son contrat de travail pendant une certaine période après la naissance de son enfant.

Durant ce nouveau congé, le père peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale. Peuvent ainsi bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maternité pendant le congé paternité les salariés, certains artistes auteurs, les stagiaires rémunérés et les personnes en situation de maintien de droit (chômeurs indemnisés et personnes en maintien de droit au sens de l'article L. 161-8 CSS).


Pendant la période du congé de paternité, le contrat de travail est suspendu mais n'est pas rompu (article L. 122-25-4 du code du travail). La conséquence directe de cette suspension est l'absence de rémunération durant cette période, mais l'intéressé ne perd pas sa qualité de travailleur salarié.

L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale reconnaît la paternité comme un « risque social » du régime général, au même titre que la maternité. Par ailleurs, le père souhaitant bénéficier d'un congé de paternité indemnisé doit remplir les conditions d'immatriculation, d'emploi et de cotisations fixées pour bénéficier des indemnités journalières de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale (voir article L. 331-8 CSS). Ainsi, et même si le coût final des indemnités versées durant le congé paternité incombe à la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), les indemnités liées au congé de paternité doivent être assimilées à des prestations en espèces de l'assurance maternité pour l'application des instruments internationaux de coordination des régimes de sécurité sociale conclus par la France.

Les règles suivantes sont dès lors applicables :

1. Au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, pour les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des règlements européens

Le père qui ouvre droit aux indemnités journalières lors de son congé de paternité en France continue de percevoir lesdites prestations lorsqu'il se déplace au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, en application de l'article 22, § 1, ii) du règlement (CEE) n° 1408/71.

Le motif du déplacement est indifférent : pendant son congé de paternité, le père continue de bénéficier de ses indemnités dès lors qu'il se déplace (par exemple pour aller voir l'enfant né dans un autre Etat membre, pour aller présenter l'enfant à la famille établie dans un autre Etat membre ou pour toute autre raison).

Il est rappelé que le congé de paternité est assimilé à une période de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès (voir circulaire DSS/2A n° 2001-638 du 24 décembre 2001).

Ainsi, pendant la durée du congé, les prestations en nature de l'assurance maladie sont versées en application de l'article 22, § 1, i) du règlement (CEE) n° 1408/71, sur la base d'un formulaire E 111, comme si l'intéressé se trouvait en situation de séjour temporaire. Aucune autorisation préalable ne doit être exigée pour le bénéfice desdites prestations.

2. Hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen

Conformément aux dispositions législatives précitées, le père a droit à un congé de paternité après la naissance de son enfant, au cours duquel il peut se déplacer dans n'importe quel pays, y compris dans un pays hors de l'UE/EEE. De la même manière que pour les déplacements au sein de l'UE/EEE, le motif du séjour effectué à l'occasion du congé de paternité est indifférent.

Toutefois, si le séjour au cours du congé de paternité ne peut être limité, le droit aux prestations n'est pas toujours ouvert. Deux situations doivent être distinguées, selon qu'il existe ou non une convention bilatérale de sécurité sociale conclue par la France qui s'applique aux intéressés.

2.1. Lorsqu'il existe une convention bilatérale de sécurité sociale pour les personnes susceptibles de bénéficier de ladite convention

a) Droit aux prestations en espèces liées au congé de paternité

Puisque les conditions d'ouverture du droit au congé de paternité indemnisé sont identiques à celles du congé de maternité (voir supra), le risque paternité doit recevoir le même traitement que l'assurance maternité.

Si l'assurance maternité est visée dans le champ d'application matériel d'une convention bilatérale, il faut considérer que le risque paternité l'est aussi. Toutefois, il est nécessaire que le maintien du droit à l'assurance maternité en cas de transfert de résidence soit prévu par la convention pour que le travailleur bénéficie des prestations en espèces liées au congé paternité. Celles-ci sont versées dans les conditions prévues par la convention (généralement en cas de séjour, au cours du congé de paternité, dans son pays d'origine).

b) Droit aux prestations de l'assurance maladie au cours d'un congé de paternité

Lorsque le père est en séjour temporaire au cours d'un congé de paternité, il n'a pas droit automatiquement aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, même s'il bénéficie des indemnités de paternité. Deux situations doivent être envisagées :
- si la convention bilatérale ne couvre pas le cas du séjour temporaire du travailleur à l'occasion d'un congé, le père n'ouvre aucun droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, même si le transfert de résidence en cas de maternité est envisagé par ladite convention ;
- en revanche, si la convention bilatérale prévoit le cas du séjour temporaire à l'occasion d'un congé, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie est ouvert pour le père en congé paternité qui signale son séjour à sa caisse d'assurance maladie compétente. Il pourra également bénéficier, en cas d'arrêt de travail pour maladie, des prestations en espèces de l'assurance maladie à la suite de la période de congé paternité. Les dispositions conventionnelles doivent alors être appliquées, les attestations de droit délivrées et les rapports médicaux produits. Pour obtenir ces documents, l'intéressé doit se conformer aux dispositions conventionnelles.

2.2. Lorsqu'il n'existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale ou lorsque l'intéressé ne peut bénéficier des dispositions de celle-ci

Le régime des indemnités versées au cours d'un congé de paternité doit suivre celui des indemnités liées à la maternité. Ainsi, les prestations en espèces ne sont pas servies lorsque l'intéressé se rend dans un Etat qui n'est pas lié à la France par une convention de sécurité sociale ou qu'il ne peut bénéficier des dispositions de celle-ci.

Les prestations en nature de l'assurance maladie peuvent être servies dans les conditions visées à l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale.
Vous voudrez bien me faire part des éventuelles difficultés qui pourraient apparaître lors de l'application des présentes instructions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault