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Circulaire du 18 septembre 1979 relative à l'exercice en France de la profession d'infirmier ou d'infirmière par des ressortissants de la Communauté européenne titulaires de diplômes certificats ou titres délivrés par les Etats membres de la C.E.E.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale à Messieurs les préfets de région (chefs des services régionaux de l'action sanitaire et sociale, directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, médecins inspecteurs régionaux de la santé [pour information]) et à Messieurs les préfets (directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale, directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]; médecins inspecteurs départementaux de la santé [pour information]),

La directive 77/452/C.E.E. du conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services dispose que les Etats membres ont un délai de deux ans à compter de sa notification pour prendre les mesures propres à en assurer l'application; le délai expire le 29 juin 1979. Un projet de loi modifiant certains articles du code de la santé publique relatifs à la profession d'infirmier ou d'infirmière afin de les adapter à nos engagements européens sera présenté au Parlement lors de sa prochaine session. Dans l'attente de l'adoption des mesures législatives, la présente circulaire a pour objet de préciser dans quelles conditions les infirmiers et infirmières de soins généraux ressortissants des Etats membres de la C.E.E. peuvent maintenant exercer en France.

L'accès à la profession d'infirmier ou d'infirmière est ésormais ouvert aux infirmiers et infirmières responsables de soins généraux (ce qui exclut les professionnels à compétence limitée tels que les infirmiers ou infirmières psychiatriques ou ceux qui ne sont qualifiés que pour des soins à certaines catégories de personnes par exemple) sous la double condition qu'ils possèdent la nationalité de l'un des neuf Etats membres signataires de la directive et qu' ils justifient de la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable de soins généraux ayant fait l'objet de la reconnaissance mutuelle délivré par un Etat membre de la Communauté. Ainsi, le titulaire d'un diplôme reconnu délivré par l'un des Etats membres de la Communauté mais non-ressortissant de l'un des Etats membres ne bénéfifcie pas des dispositions nouvelles; il en est de même pour un ressortissant de la Communauté qui se prévaudrait d'un diplôme délivré hors de celle-ci.

Je vous rappelle que les autres Etats membres à considérer sont les huit Etats suivants :
République fédérale d'Allemagne ;
Italie ;
Luxembourg ;
Belgique ;
Danemark ;
Pays-Bas ;
Irlande ;
Royaume-Uni.

Le ressortissant de l'un de ces Etats doit possèder :

1° Soit un diplôme délivré par les autres Etats membres conformément à l'article 1er de la directive 77/453/C.E.E. Cette liste, à laquelle vous devrez vous référer, se trouve reprise en annexe à la présente circulaire;

2° Soit tout autre diplôme, certificat ou titre délivré par l'un des Etats membres avant le 29 juin 1979 et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 77/453/C.E.E., à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de l'Etat d'origine certifiant que l'intéressé s'est licitement consacré aux activités d'infirmier ou d'infirmière responsable de soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. Cette attestation doit également préciser que ces activités avaient compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

En conséquence, les diplômes qui vous seront présentés devront être accompagnés :

Soit d'une attestation établie par l'Etat membre ayant délivré le diplôme confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive 77/453/C.E.E.;

Soit de l'attestation mentionnée au 2° ci-dessus.

Les infirmiers et infirmières remplissant l'une des deux conditions précisées ci-dessus pourront porter le titre professionnel «d'infirmier» ou «d'infirmière» .

Ces professionnels devront être enregistrés comme des diplômés d'Etat, la reconnaissance de leur diplôme leur donnant les mêmes droits que ceux que la réglementation présente reconnait aux infirmiers et infirmières exerçant en France licitement, en conformité avec les dispositions du code de la santé publique. Je vous rappelle en effet que la directive précitée précise que, pour les diplômes et titres reconnus, l'Etat d'accueil donne à leurs titulaires les mêmes droits pour l'exercice de la profession que ceux qu'il reconnaît à ses nationaux. Cette obligation s'applique aussi bien à l'exercice non salarié qu'à l'exercice salarié de la profession.

En ce qui concerne ce dernier point, je vous indique que l'égalité de traitement pour le recrutement dans les établissements d'hospitalisation ou de soins publics fera ultérieurement l'objet de dispossitions particulières en raison des problèmes spécifiques attachés à ce secteur.

Les règles d'accès à la pratique de la profession d'infirmier ou d'infirmière découlant de la directive 77/452/C.E.E. ne doivent pas être assimilées aux stipulations des arrêtés des 13 novembre 1964, 4 juin 1969 et 3 février 1975, qui restent en vigueur, et que vous continuerez d'appliquer sans modification.

Je me permets toutefois de vous signaler le cas de bénéficiaires d'autorisations ressortissants de la Communauté européenne et titulaires de diplômes reconnus. Ces personnes, jusqu'à présent admises comme infirmiers autorisés polyvalents, doivent désormais être considérées comme infirmiers, sans restriction, conformément aux termes des engagements de la directive susvisée 77/452/C.E.E.

Toute difficulté que soulèverait l'application de la présente directive devra être transmise au ministère de la santé et de la sécurité sociale (direction générale de la santé, sous-direction des professions de santé, bureau P.S. 4).

D'autre part, je vous demande d'adresser sous ce même timbre, chaque année avant le 31 janvier, la liste nominative des personnes qui auront demandé le bénéfice de ces mesures, avec l'indication de leur nationalité et, le cas échéant, l'exposé des problèmes propres à leur situation particulière.

Paris, le 18 septembre 1979.

ANNEXES
I. -- LISTE DES DIPLOMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES PERMETTANT AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE D'EXERCER LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE EN FRANCE.