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Circulaire du 29 juillet 1997 relative à l'organisation des transports sanitaires héliportés

Le secrétaire d'Etat à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre), Madame et Messieurs les préfets de région (pour information) et Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information)

Les récents accidents survenus lors de transports sanitaires effectués par hélicoptère doivent conduire les différents acteurs appelés à commanditer et à intervenir dans ce type de mission à la plus grande vigilance afin de ne pas exposer les personnes transportées à des risques potentiels.

C'est ainsi qu'il me paraît nécessaire de fixer des dispositions qui, au-delà des règlements propres régissant les transports effectués en hélicoptère par une entreprise de transport aérien, doivent s'appliquer aux transports sanitaires héliportés.

a) Je rappelle que la réglementation actuelle prévoit que :
- le pilote est seul à décider si les conditions météorologiques permettent d'effectuer le vol, aller et retour, en toute sécurité, en dehors de toute considération concernant l'état de santé du patient à transporter ;
- les hélicoptères monoturbines utilisés pour effectuer des transports sanitaires doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté interministériel du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien.

b) S'agissant des vols de nuit, ceux-ci ne doivent être qu'exceptionnels et être exclusivement réalisés vers des sites dégagés, éclairés, préalablement identifiés par le pilote et figurant dans le manuel d'exploitation de l'appareil. Cette mesure est d'effet immédiat.

Les hélicoptères susceptibles d'être utilisés dans ce cadre en vol VFR de nuit seront équipés :
- d'une soude radio-altimétrique ;
- d'un GPS homologué.

Les pilotes, intervenant à ce titre, doivent avoir suivi et continuer à suivre une formation et un entraînement régulier au vol sans visibilité, dont la prise en charge est assurée par leur employeur.

c) Les exploitants, titulaires d'un marché pour l'exécution de transports sanitaires héliportés au bénéfice d'établissements de santé, doivent respecter les conditions de travail prévues par les conventions collectives.