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Circulaire n° 1916 du 5 juin 1975 relative à l'application aux personnes majeures placées dans des établissements de soins, d'hospitalisation et de cure publics des dispositions prévues par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs

Par circulaire des 2 avril 1969 et 8 septembre 1972, des instructions se rapportant à la «gestion des biens des majeurs protégés» admis dans des établissements de soins, d'hospitalisation et de cure publics vous ont été adressées.

Les services des postes et télécommunications ayant rencontré certaines difficultés en ce qui concerne l'application de ces textes, j'ai l'honneur de vous adresser des instructions complémentaires arrêtées par mes services et ceux de M. le ministre des postes et télécommunications et de M. le ministre de l'économie et des finances.

La gestion des comptes des incapables majeurs (1) placés dans des établissements psychiatriques soulève dans les centres de chèques postaux un certain nombre de problèmes relatifs tant aux personnes habilitées à représenter les titulaires de comptes intéressés qu'aux opérations susceptibles d'être passées en écritures. La présente circulaire a pour objet d'apporter des précisions sur ces points litigieux.

(1) Encore appelés majeurs protégés.

I. -- PRINCIPES GENERAUX

Le fonctionnement de ces comptes obéit au principe fondamental de la séparation des pouvoirs des ordonnateurs et des comptables.

Le comptable de l'établissement de traitement est seul qualifié pour procéder au maniement des fonds des malades hospitalisés.

Le gérant de tutelle, préposé de l'établissement hospitalier, donne à ce comptable toutes instructions utiles pour effectuer les mouvements de fonds.

Ce dédoublement fonctionnel place les comptes des incapables majeurs sous un régime particulier.

II. -- MODALITES PARTICULIERES DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES DES INCAPABLES MAJEURS

1° Signification au chef de centre de chèques postaux de l'incapacité frappant le titulaire de compte

Le préposé de l'établissement justifie de ses pouvoirs auprès du centre de chèques concerné, par la production d'une copie de l'ordonnance du juge des tutelles. Ce document doit lui reconnaître, en effet, la qualité de gérant de tutelle et constater l'incapacité du titulaire du compte.

Toutefois, ce dernier étant nommé généralement «ès qualités», il appartient au chef de centre de s'assurer de l'authenticité de ses pouvoirs en exigeant que le document précité soit accompagné d'une lettre revêtue de sa signature certifiée par le directeur de l'établissement hospitalier.

2° Décision du gérant de tutelle concerant les comptes en question

Aux termes d'une circulaire interministérielle du 8 septembre 1972 parue sous le double timbre du département de l'économie et des finances et du ministère de la santé, le préposé apprécie si le compte courant postal de l'incapable doit être clôturé ou non. Lorsqu'il en décide la clôture, le solde du compte est viré au compte du comptable de l'établissement. Les règles applicables au remboursement, par virement, du solde des comptes clôturés demeurent valables dans ce cas particulier.

3° Fonctionnement du compte de l'incapable majeur

Lorsque le préposé, gérant de tutelle, prend l'initiative de ne pas clôturer le compte, celui-ci fonctionne dans les conditions suivantes:

A. -- Exécution des opérations de débit:

Aucune personne n'est autorisée à opérer, au nom de l'incapable majeur, des opérations de débit sur son compte quelle qu'en soit la nature. En conséquence, le centre de chèques postaux concerné n'adressera, ni au préposé ni au comptable, de cartes-spécimens de signature CH 25 et 25 bis; il ne délivrera pas non plus de carnets de formules de chèques. De même, seront annulés tous les ordres permanents ou temporaires de débit (prélèvements automatiques, virements d'office, avis de domiciliation). Toutefois, le centre de chèques communiquera au préposé, gérant de tutelle, les noms des organismes qui, jusque-là étaient éventuellement bénéficiaires de telles créances. Le préposé décidera alors de l'opportunité de faire effectuer ces règlements directement par les soins du comptable.

B. -- Exécution des opérations de crédit:

Les opérations affectant le compte au crédit seront traitées dans les conditions habituelles, les documents comptables: extraits de comptes, avis de crédit étant toutefois adressés au préposé chargé de la tutelle.

C. -- Virement du solde du compte:

La circulaire interministérielle précitée stipule que le «minimum de fonds prévu» par la réglementation du service des chèques postaux doit être maintenu au compte, le surplus étant transféré chez le comptable de l'établissement de traitement.

Aucun minimum n'étant exigé en ce qui concerne l'avoir des comptes, il appartient au seul préposé de déterminer, en fonction de la durée prévisible du séjour de l'incapable majeur dans l'établissement de soins, le montant du solde permettant le prélèvement de la taxe annuelle de tenue de compte actuellement fixée à 5 F.

Le centre de chèques postaux versera le surplus au compte courant postal du comptable intéressé sous forme de virement d'office. Par la suite, sur demande formulée une fois pour toutes par le gérant de tutelle, des opérations de même nature seront exécutées afin de ne laisser subsister au compte que le montant minimum par le préposé. La périodicité de ces opérations sera indiquée par ce dernier.

Il est précisé que la taxe afférente aux virements d'office sera prélevée dans les conditions habituelles.

D. -- Fonctionnement normal du compte courant postal:

Celui-ci fonctionnera à nouveau normalement lorsque le chef de centre aura été avisé par le préposé, gérant de tutelle, que la situation particulière du titulaire de compte a pris fin.

Enfin, il est recommandé aux gérants de tutelle d'envisager la clôture de ces comptes courants lorsque leur maintien ne présente plus aucune utilité pour les malades hospitalisés concernés.

9067.

Ministère de la santé Direction des hôpitaux. -- Bureau T.G.2.

(Adressée aux préfets; aux chefs des services régionaux d'action sanitaire et sociale et aux directeurs de l'action sanitaire et sociale.)

Source : Bulletin Officiel de la santé et de la sécurité sociale n° 26 du 22 juin 1975