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Circulaire n° 241 du 29 janvier 1986 sur l'avancement accéléré des praticiens hospitaliers (décret n° 84-131 du 24 février 1984, art. 27).

Les commissions régionales statutaires compétentes pour proposer les promotions accélérées des praticiens hospitaliers ne se sont pas encore réunies au titre des avancements de l'année 1985.

En effet pour que ces commissions puissent commencer leurs travaux, il était préalablement indispensable de:
- déterminer par région la liste des praticiens concernés;
- faire définir par la commission statutaire nationale les critères d'avancement accélérés;
- fixer les conditions d'examen des dossiers par les commissions régionales statutaires.

Ces opérations étant sur le point d'être réalisées, il apparaît nécessaire d'apporter un complément d'informations afin que les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales soient dès à présent en mesure de prévoir une réunion de la commission régionale statutaire au cours de la seconde quinzaine du mois de février 1986.

I. - Praticiens concernés

Il s'agit des praticiens qui:
- ont atteint au cours de l'année 1985 un an d'ancienneté aux 4e, 6e et 8e échelons;
- à leur entrée dans le corps sont classés aux 4é, 6e et 8e échelons avec une ancienneté dans l'un de ces échelons supérieure à un an.

Je vous rappelle à cet égard que l'application aux adjoints anciens chefs de clinique des dispositions de l'article 22 de loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 a modifié de manière favorable à compter du 1er janvier 1985 la situation d'un certain nombre de praticiens hospitaliers.

Tous les dossiers d'option parvenus complets à mes services sont traités et les intéressés informés de leur nouveau classement. Les arrêtés de reclassement correspondants seront notifiés par la voie administrative dès la fin du mois de janvier 1986. Dans le même délai les états pour chaque région récapitulant par discipline et par échelon les praticiens placés aux 4e, 6e et 8e échelons vous seront transmis afin de vous aider à préparer l'ordre du jour de la réunion de la commission régionale statutaire.

II. - Critères définis par la commission statutaire nationale

Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, ces critères ont été définis par la commission statutaire nationale dans ses séances du mois de juillet 1985; vous trouverez jointe en annexe la synthèse des travaux de cette commission.

III. - Examen des dossiers par la commission statutaire régionale

L'arrêté du 23 octobre 1985, publié au Journal officiel du 5 novembre 1985, a fixé les modalités de constitution des dossiers soumis à la commission régionale statutaire et a précisé les conditions dans lesquelles ces dossiers devaient être examinés.

Je vous rappelle que seuls les praticiens énumérés au paragraphe I de la présente circulaire doivent être invités à constituer un dossier selon le modèle annexé à l'arrêté susvisé.

En effet, les promotions au 11e échelon, limitées au tiers des effectifs budgétaires nationaux, sont prononcées par le ministre chargé de la santé dans l'ordre d'ancienneté acquise au 10e échelon. En conséquence aucun dossier ne doit être constitué ni adressé à mes services à ce titre.

J'attire votre attention sur le fait que les dossiers des praticiens remplissant la condition d'ancienneté ouvrant vocation à l'avancement accéléré doivent être complétés par l'avis du conseil de département s'il y a lieu et de la commission médicale consultative.

Il convient donc de demander aux établissements de recueillir ces avis dans les meilleurs délais afin que les commissions statutaires régionales soient en mesure de faire des propositions au plus tard fin mars 1986.

Par ailleurs, en ce qui concerne le fonctionnement de la commission, il faut souligner que l'ensemble des dossiers doit être examiné par la commission régionale statutaire dans sa composition plénière. La notion de répartition par discipline qui se rapporte aux modalités de répartition du tiers des praticiens promouvables répartis selon les disciplines de gestion:
- médecine et spécialités médicales;
- chirurgie et spécialités chirurgicales;
- radiologie;
- biologie;
- anesthésie-réanimation;
- psychiatrie.

constitue une indication; elle doit tenir compte de la réalité des dossiers et n'a pas à être appliquée avec une rigueur mathématique. Toutefois, les propositions d'avancement accéléré pour chacun des échelons ne peuvent en aucun cas excéder le tiers du nombre des promouvables par échelon.

Je vous serais obligé de veiller tout particulièrement à l'application de ces instructions et vous demande de transmettre le plus rapidement possible vos propositions aux commissaires de la République des départements de sorte que toutes les décisions concernant la carrière des praticiens hospitaliers temps plein soient prises avant la fin du premier trimestre 1986.

Cette échéance doit étre respectée impérativement pour régulariser la situation des praticiens et afin qu'aucun retard n'intervienne dans le déroulement des avancements au titre de l'année 1986. A cet affet, je vous prie également de me faire parvenir aussitôt, pour la mise à jour du fichier des praticiens hospitaliers Geprhos, la liste des praticiens ayant bénéficié d'un avancement accéléré au titre de l'année 1985.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Secrétariat d'Etat chargé de la santé Direction des hôpitaux.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, à Messieurs les préfets, commissaires de la République des régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) (pour exécution) ; Madame et Messieurs les préfets commissaires de la République de départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) (pour information).

Non parue au Journal officiel.

7181.