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Circulaire n° 243/DH/4 du 20 juillet 1976 relative au recrutement, à l'avancement et à la rémunération des psychologues dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique

Voir en complément :
- Circulaire DH/8D/85 n° 95 du 24 mai 1985 relative à l'application du décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements hospitaliers publics et de certains établissements à ceractère social.

Il m'a été signalé que l'application des dispositions du décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics soulevait encore parfois quelques difficultés.

Pour mettre fin à ces difficultés, il conviendra de tenir compte des précisions données ci-après.

I. -- Recrutement

Je confirme tout d'abord les termes de la circulaire n° 209/DH/4 du 26 décembre 1974 relative à l'emploi par les établissements d'hospitalisation publics de personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes: les psychologues ne peuvent plus, en application des dispositions du décret n° 74-445 du 13 mai 1974 relatif aux modalités de nominations et aux fonctions des attachés des établissements d'hospitalisation publics, être recrutés en qualité d'attachés.

Le recrutement des intéressés, s'ils sont appelés à travailler à temps plein, doit être effectué dans les conditions déterminées par l'article 3 du décret du 3 décembre 1971 précité.

Peuvent être recrutés:
1° Les candidats titulaires de la licence en psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire 1967-1968;
2° Les candidats titulaires de la maîtrise en psychologie;
3° Les candidats titulaires du diplôme de psychologue praticien délivré par l'institut catholique de Paris après le 31 décembre 1969;
4° Les candidats ayant, au plus tard le 31 décembre 1969, satisfait à l'examen de deuxième année d'études générales organisées par l'institut de psychologie de Paris (ou obtenu un titre admis en équivalence de cet examen) en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pathologique ou du diplôme de psychopédagogie spéciale de cet institut;
5° Les candidats ayant, au plus tard le 31 décembre 1969, obtenu le diplôme d'études psychologiques de l'école pratique de psychologie et de pédagogie de l'université de Lyon (ou obtenu un titre admis en équivalence) en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pratique de cette école.
Les candidats visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus doivent, en outre, posséder l'un des titres de spécialisation figurant sur une liste arrêtée par mes soins. Cette liste a fait l'objet de l'arrêté du 25 février 1972 (J.O. du 15 mars 1972) et a été complétée par l'arrêté du 24 mars 1972 (J.O. du 8 avril 1972), l'arrêté du 15 septembre 1972 (J.O. du 29 septembre 1972), l'arrêté du 2 février 1973 (J.O. du 18 février 1973) et l'arrêté du 29 juillet 1974 (J.O. du 13 août 1974).
6° Les candidats titulaires du diplôme de psychologue praticien délivré par l'Institut catholique de Paris au plus tard le 31 décembre 1969, ce diplôme se suffisant à lui-même.

Je rappelle ensuite que les psychologues doivent, dans les établissements publics, être recrutés par concours sur titres; tout ce qui a été dit de l'organisation de ces concours dans la circulaire n° 179/DH/4 du 17 janvier 1973 relative au recrutement, à l'avancement et à la rémunération des orthophonistes, des aides-orthoptistes et des diététiciens dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, est valable, mutatis mutandis, pour le recrutement des psychologues. Je ne verrai, à cet égard, que des avantages à ce qu'un psychologue hospitalier soit appelé à faire partie des jurys de concours.

J'ajoute enfin qu'il me semble particulièrement important, étant donné la nécessité qui s'attache à ce que les intéressés, compte tenu de leur qualification et de la nature de leurs fonctions, puissent suivre à longue échéance l'évolution des malades ou des enfants, que les psychologues soient, dans toute la mesure du possible, recrutés en qualité d'agent permanent à plein temps. Je ne formulerai donc pas d'objection -- les dispositions du décret du 3 décembre 1971 ne s'y opposent nullement -- à ce que des établissements hospitaliers qui, individuellement, n'auraient besoin que des services d'un psychologue à temps partiel, se groupent de façon à assurer entre eux l'emploi d'un psychologue à temps plein. Dans cette hypothèse, il appartiendrait à l'établissement le plus important de créer l'emploi permanent et de mettre, ultérieurement, l'agent recruté à la disposition des autres établissements contractants suivant leurs besoins et selon un horaire établi d'un commun accord; l'établissement recruteur se ferait rembourser sur état de prestation de services par les autres établissements utilisateurs au prorata du temps passé dans chacun d'eux et compte tenu des remboursements de frais auxquels l'agent pourrait prétendre pour tout déplacement effectué hors de la commune d'implantation de l'établissement recruteur. La charge des congés annuels, des congés de maladie et des congés de longue durée devrait être répartie au prorata du temps de service accompli dans chaque établissement; par contre, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il appartiendrait à l'établissement «responsable» de rembourser intégralement à l'établissement recruteur les avantages statutaires dont doit bénéficier l'agent. Bien entendu, de telles conditions d'emploi devraient recueillir l'adhésion de ce dernier, préalablement à son recrutement.

II. -- Dispositions transitoires

Le commentaire fait sur ce point, dans la circulaire précitée du 17 janvier 1973, des dispositions du décret n° 71-879 du 22 octobre 1971 concernant le recrutement et l'avancement des orthophonistes, aides-orthoptistes et diététiciens, est valable, étant donné le parallélisme des solutions retenues, en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues par le décret du 3 décembre 1971 au bénéfice des psychologues.

J'ajouteral que sont seules à prendre en considération, tant pour la reconstitution de carrière que pour la bonification d'ancienneté, les périodes pendant lesquelles les intéressés auront détenu les diplômes exigés, soit par le décret du 3 décembre 1971, soit par les instructions antérieures (circulaire du 7 août 1963 et circulaires subséquentes).

III. -- Agents à temps partiel

En premier lieu, il va de soi que les agents recrutés dans des emplois non permanents devront être en possession des titres requis pour les recrutement des personnels permanents visés par le décret du 3 décembre 1971.

En second lieu, il apparaît que les limites posées pour le recrutement d'agents auxiliaires par l'article 13 de l'arrêté du 9 novembre 1955 se trouvent assez mal adaptées au recrutement d'agents qui présentent la double caractéristique de posséder une qualification élevée et de se trouver en nombre relativement restreint dans les établissements hospitaliers publics. Dès lors que l'emploi à temps complet de l'un des agents en question traduit à l'évidence la nécessité de créer un emploi permanent qui doit être pourvu en application des règles statutaires, il conviendra d'admettre le principe que les agents n'ayant pas la qualité de titulaire ou de stagiaire ne pourront être employés dans tous les cas qu'à temps partiel.

Pour permettre le maximum de souplesse dans leur emploi, j'estime que ces derniers pourraient être recrutés:

-- soit en qualité de vacataire lorsque les nécessités fonctionnelles obligent d'avoir recours aux services d'un agent pour des durées relativement courtes ou inégalement réparties dans le temps. La rémunération d'une vacation horaire pourrait alors être égale à la 1 900e partie de la rémunération annuelle brute afférente au 2e échelon de l'emploi permanent correspondant. Devrait être ajoutée à cette rémunération la 1 900e partie du montant annuel de l'indemnité de résidence applicable localement. Ce système permettrait à l'agent:

1° De voir le taux horaire de sa rémunération réévalué à mesure que progressent les traitements accordés dans la fonction publique;

2° De ne pas subir une diminution relative de rémunération -- celle-ci étant rapportée à une rémunération mensuelle -- en cas de nomination dans un emploi permanent au 1er échelon de cet emploi, compte tenu du versement de la prime de service auquel il pourrait alors prétendre;

-- soit en qualité de contractuel à temps partiel dans les conditions déjà prévues pour les infirmiers et infirmières et les masseurs-kinésithérapeutes par les circulaires des 27 avril 1962 et 18 février 1965. Ce régime semblerait devoir être plus particulièrement appliqué dans le cas où la présence de l'agent serait nécessaire pour des périodes relativement longues ou faisant l'objet d'une localisation constante dans le temps. Je souligne à cet égard que travail à temps partiel ne signifie pas nécessairement travail à mi-temps mais tout travail d'une durée hebdomadaire inférieure à 40 heures.

Je précise, toutefois, que l'emploi de psychologues à la vacation ne devrait plus être qu'exceptionnel et en particulier lorsqu'il est impossible de recourir à l'emploi à temps plein ou à l'emploi en tant que contractuel.

Par ailleurs, il m'a été demandé à plusieurs reprises si les psychologues devaient bénéficier d'une durée de travail hebdomadaire particulière. Il n'en est bien évidemment rien: les intéressés sont soumis comme l'ensemble des personnels hospitaliers publics à une durée hebdomadaire de travail de 40 ou 41 heures suivant les établissements. Il convient cependant de préciser que cet horaire couvre l'ensemble des activités que peuvent exercer les psychologues, notamment le temps nécessaire à la préparation et au corrigé des tests.

Vous voudrez bien informer des termes de la présente instruction les administrations hospitalières relevant de votre tutelle. Il me sera rendu compte, sous le timbre de la direction des hôpitaux, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans son application.

1° Circulaires abrogées par la présente circulaire: néant.
2° Circulaires modifiées ou complétées par la présente circulaire:
Circulaire n° 161 du 15 avril 1966 (B.O. 18/66);
Circulaire n° 65 du 24 avril 1968 (B.O. 19/68);
Circulaire n° 1 du 9 janvier 1969 (B.O. 5/69);
Circulaire n° 78 du 5 août 1970 (B.O. 33/70);
Circulaire n° 179/DH/4 du 17 janvier 1973 (B.O. 5/73);
Circulaire n° 209/DH/4 du 26 décembre 1974 (B.O. 1/75).


11441.
Ministère de la santé Direction des hôpitaux (Bureau T.P. 4).

(Adressée aux préfets (directions départementales de l'action sanitaire et sociale) et aux chefs des services régionaux de l'action sanitaire et sociale.)

Source : Bulletin Officiel de la santé et de la sécurité sociale n° 35 du 22 Août 1976