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Circulaire n° 245/DH/4 du 26 juillet 1976 relative aux aumôniers des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique


Texte abrogé par la circulaire DHOS/P1 n°2006-538 du 20 décembre 2006

Circulaire abrogée par la présente circulaire : néant.

Circulaire complétée par la présente circulaire :
- circulaire n° 235/DH/4 du 19 janvier 1976.

Le ministre de la santé à Messieurs les préfets (directions départementales de l’action sanitaire et sociale), pour exécution ; Messieurs les chefs des services régionaux de l’action sanitaire et sociale, pour exécution.

La circulaire n° 235/DH/4 du 19 janvier 1976 a exposé les conditions dans lesquelles peuvent être recrutés et rémunérés les aumôniers des éta-blissements relevant du livre IX du code de la santé publique. Elle indique également que les aumôniers ayant actuellement la qualité de titulaire conserveront les avantages attachés à cette situation, tout en étant admis à bénéficier de la nouvelle échelle indiciaire. La question m'a été posée de savoir dans quelles conditions doit être prise en compte l'ancienneté des intéressés pour leur reclassement dans la nouvelle échelle.

Je vous précise qu'il convient de retenir la totalité de l'ancienneté acquise depuis le recrutement des personnels en question dans l'emploi d'aumônier stagiaire. Le reclassement dans les divers échelons de la nou-velle échelle doit être opéré compte tenu de la durée moyenne d'ancienneté exigée dans chaque échelon.

Par ailleurs, je ne formule pas d'objection à ce que la durée des servi-ces accomplis dans un établissement hospitalier public, par les aumô-niers contractuels ou auxiliaires, soit prise en compte pour leur reclassement dans la nouvelle échelle à raison de la totalité des services effectués en qualité d'aumônier à plein temps, ou au prorata de la durée des servi-ces effectués en qualité d'aumônier à temps partiel.

Bien entendu, dans le cas ou un aumônier titulaire aurait accompli, préalablement à sa nomination comme stagiaire, des services en qualité d'aumônier hospitalier auxiliaire ou contractuel, il conviendra de reconstituer sa carrière en tant qu'aumônier titulaire en prenant en compte l'ensemble des services rendus depuis sa nomination dans l'emploi d'aumônier auxiliaire ou contractuel.

Les reclassements ainsi effectués prendront effet pécuniaire à compter du 19 janvier 1976.

Toutefois, dans le cas où ils aboutiraient à donner aux intéressés une situation indiciaire moins favorable que celle dont ils bénéficiaient antérieurement, le bénéfice de leur ancien indice pourrait leur être maintenu à titre personnel jusqu'à ce qu'ils puissent, par le jeu des avancements d'échelon, être rémunérés suivant un indice égal ou supérieur.

Pour répondre à une autre question, je vous signale que la référence, dans la circulaire du 19 janvier 1976 (I, 7è alinéa), aux conditions générales d'accès à la fonction publique vise les dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique.

J'ajoute que le deuxième alinéa de l'article 9 du modèle de contrat annexé à la circulaire du 19 janvier 1976 peut être complété comme suit :

"... pour le cas où il déciderait de se priver des services de M..................... de sa propre initiative ou à la suite du retrait de l'agrément des autorités religieuses concernées. "

Enfin, aux articles 3 et 4 dudit contrat, il conviendrait de lire :

"... circulaire n° 235/DH/4 du 19 janvier 1976...", au lieu de : " ... circulaire 235/DH. 44 du 19 janvier 1976...".

Vous voudrez bien porter les termes de la présente circulaire à la connaissance des administrations hospitalières et me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés auxquelles son application pourrait donner lieu.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
J. GUILLOT