Revenir aux résultats de recherche

Circulaire n° 55 du 16 novembre 1984 relative à la situation des personnels d'exécution des établissements publics sanitaires et sociaux

Trois décrets et un arrêté ont modifié la situation des personnels d'exécution des établissements publics sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Il s'agit des textes suivants, qui ont été publiés au Journal officiel du 10 octobre 1984:

Décret n° 84-893 du 1er octobre 1984 modifiant le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution;

Arrêté du 1er octobre 1984 modifiant l'arrêté du 21 décembre 1982 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des personnels d'exécution;

Décret n° 84-894 du 1er octobre 1984 modifiant le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux;

Décret n° 84-895 du 1er octobre 1984 modifiant le décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur.

La présente circulaire apporte des précisions sur les modalités d'application de ces textes, qui ont pour objet de fusionner les groupes I et II de rémunération en une seule échelle I à compter du 1er janvier 1983. Cette nouvelle échelle débute à l'indice brut 204 (soit l'indice initial du groupe I) et se termine à l'indice brut 259 (soit l'indice terminal du groupe II).

I. - Décret n° 84-893 du 1er octobre 1984 modifiant le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982

L'article 1er remplace les mots «sept groupes de rémunération» par «six groupes et échelle de rémunération» dans l'article 1er du décret du 21 décembre 1982.

L'article 2 abroge l'article 2 du décret du 21 décembre 1982 aux termes duquel les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics (dont les établissements publics sanitaires et sociaux) qui occupent un emploi classé au groupe I et qui sont promus ou recrutés dans un groupe supérieur, sont classés dans ce nouveau groupe dans des conditions particulières fixées par le tableau annexé au décret du 21 décembre 1982. Cet article est en effet désormais inutile puisque le groupe I est supprimé. Par voie de conséquence le tableau annexé au décret est également inutile et il est d'ailleurs abrogé par l'article 5 du décret modificatif.

L'article 3 modifie l'article 3 du décret du 21 décembre 1982, qui prévoit les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, occupant un emploi classé dans l'un des groupes II à VI et promus ou recrutés dans un groupe supérieur, sont classés dans ce nouveau groupe; les mots «groupe II» sont remplacés par «échelle I».

L'article 4 modifie l'article 4 du décret du 21 décembre 1982 qui fixe les conditions dans lesquelles les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics, conservent le bénéfice d'une partie de leur ancienneté lorsqu'ils sont recrutés en qualité de stagiaire dans un emploi d'exécution.

1° Le premier alinéa a uniquement pour objet de remplacer les mots « collectivités locales» par «collectivités territoriales» au premier alinéa de l'article 4 du décret du 21 décembre 1982, pour tenir compte des lois sur la décentralisation.

2° Le deuxième alinéa reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 21 décembre 1982 avec cependant une modification: tous les services civils sont pris en compte, qu'ils aient été effectués à temps complet ou à temps partiel. Comme indiqué dans la lettre-circulaire n° 2438 DH/8D du 1er décembre 1983, ces services doivent être computés de la même façon, qu'ils aient été accomplis à temps plein ou à temps partiel; les périodes de travail à temps partiel doivent donc être retenues pour leur durée entière, sans réduction d'aucune sorte.

Ce deuxième alinéa stipule que la reconstitution de carrière prévue par le premier alinéa ne peut avoir pour effet de placer les agents dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi.

Les explications données à ce sujet par la circulaire du 8 février 1983 citée en référence (I - 3°, 4° et 5° alinéas du commentaire de l'article 4) semblent avoir été mal comprises, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 4 du décret du 21 décembre 1982 aux agents auxiliaires rémunérés sur la base du 1er échelon de l'emploi qu'ils occupent. Il me paraît donc nécessaire de donner à nouveau des indications sur ce point.

Soit, à titre d'exemple, un agent auxiliaire rémunéré sur la base du 1er échelon du groupe III (indice brut 220), justifiant de huit ans de services civils. En application du deuxième alinéa de l'article 4 précité, cet agent doit être, au moment de sa nomination en qualité de stagiaire, classé à indice égal, c'est-à-dire au premier échelon du groupe III. Il conserve alors son ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 21 décembre 1982, c'est-à-dire dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi. Dans le cas présent, l'agent conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de un an, et il est donc immédiatement promu au second échelon du groupe III, soit à l'indice brut 226, sans conservation d'ancienneté.

3° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 introduisent une disposition nouvelle. Désormais les agents conservent dans leur nouvel emploi le bénéfice d'une partie de l'ancienneté acquise en qualité d'agent non titulaire à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Toutefois, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois si cet éloignement a été volontaire et à un an s'il a été involontaire.

On peut considérer comme éloignements involontaires les éloignements dus à des licenciements ainsi qu'à des démissions présentées pour un motif légitime (pour suivre le conjoint dans sa nouvelle résidence professionnelle par exemple). En revanche, lorsque l'éloignement du service sera dû à une démission présentée sans motif légitime, il sera considéré comme volontaire.

L'article 4 donne par ailleurs la liste des congés qui ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions et donne des précisions sur les cas particuliers du service national et du licenciement pour faute grave.

4° Le septième alinéa reprend textuellement les dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 21 décembre 1982.

II. - Arrêté du 1er octobre 1984 modifiant l'arrêté du 21 décembre 1982

Les articles 1er et 2 modifient respectivement les articles 1er et 2 de l'arrêté du 21 décembre 1982 afin de remplacer les mots «groupes de rémunération» par «groupes et échelle de rémunération».

L'article 3 modifie l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1982, qui fixe les conditions dans lesquelles les agents peuvent être «surclassés» au groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur emploi. Les conditions de «surclassement» aux groupes IV, V, VI et VII ne sont pas modifiées. En revanche, le tableau fixant les conditions de surclassement du groupe I au groupe II est supprimé et le tableau concernant les conditions de « surclassement» du groupe II au groupe III est modifié de telle manière qu'il s'applique à l'ensemble des agents désormais classés dans l'échelle I.

L'article 4 modifie la liste des emplois figurant dans l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1982 de manière à regrouper:
- les agents du service intérieur de 1re et de 2e catégorie en un seul emploi d'A. S.I.;
- les agents des services hospitaliers de 1re et de 2e catégorie en un seul emploi d'A.S.H.;
- les manoeuvres spécialisés (cadre d'extinction), les manoeuvres de 1re catégorie et les manoeuvres de 2e catégorie (cadre d'extinction) en un seul emploi de manoeuvre, placé en cadre d'extinction.

(Ces trois nouveaux emplois étant classés, en même temps que les agents de bureau, dans la nouvelle échelle I).

L'article 5 modifie le tableau figurant à l'annexe II de l'arrêté du 21 décembre 1982; les échelonnements indiciaires des groupes I et II sont remplacés par l'échelonnement indiciaire de la nouvelle échelle I.

L'article 6 fixe les conditions de reclassement des agents classés dans le groupe I et dans le groupe II au 1er janvier 1983. Il s'agit des cas suivants:

a) Agents classés dans le groupe I au 1er janvier 1983, qu'ils aient été ou non ultérieurement surclassés au groupe II (voir d) ci-dessous);

b) Agents appartenant à un emploi calassé dans le groupe I mais ayant fait l'objet d'un «surclassement» au groupe II et classés dans ce dernier groupe au 1er janvier 1983;

c) Agents appartenant à un emploi classé dans le groupe II et effectivement classés dans ce groupe au 1er janvier 1983, qu'ils aient ou non été ultérieurement surclassés au groupe III (voir e) ci-dessous).

Ces agents doivent donc être reclassés, au 1er janvier 1983, conformément au tableau figurant à l'article 6, à partir de leur situation dans le groupe I (agents mentionnés au a) ci-dessus) ou dans le groupe II (agents mentionnés aux b) et c) ci-dessus); les avancements d'échelon accordés dans les groupes I et II depuis cette date sont annulés et remplacés par des avancements d'échelon accordés selon la nouvelle échelle I; les intéressés perçoivent, le cas échéant, des rappels de traitement.

Quant aux agents appartenant à un emploi classé dans le groupe II et ayant fait l'objet d'un surclassement au groupe III avant le 1er janvier 1983, leur situation dans le groupe III n'est pas modifiée.

Cependant, il est rappelé que, lors d'une promotion à un emploi classé dans un groupe supérieur, la situation indiciaire dans l'emploi de promotion est déterminée en prenant en considération l'indice détenu par l'agent dans le groupe normal où est classé l'emploi d'origine et non pas dans le groupe où l'agent est «surclassé» (cf. circulaire du 8 février 1983). Les agents ayant fait l'objet d'un surclassement doivent donc poursuivre leur carrière simultanément dans le groupe où est normalement classé l'emploi d'origine et dans le groupe immédiatement supérieur; bien entendu, la carrière dans le groupe d'origine est fictive.

Afin d'appliquer ce principe aux agents appartenant à un emploi normalement classé au groupe II mais qui ont fait l'objet d'un surclassement au groupe III avant le 1er janvier 1983, il conviendra, en prenant en considération leur situation fictive dans le groupe II au 1er janvier 1983, de les reclasser à cette date dans l'échelle I, également de manière fictive. Ainsi, en cas de promotion ultérieure à un emploi classé dans un groupe supérieur, leur situation dans ce groupe sera déterminée en prenant en considération l'échelon détenu de manière théorique dans l'échelle I.

Par ailleurs, le fait que le décret et l'arrêté du 1er octobre 1984 soient rétroactifs au 1er janvier 1983 a pour effet de rendre caducs les surclassements, promotions et nominations prononcés après le 1er janvier 1983 dans le cadre du décret et de l'arrêté du 21 décembre 1982. Il s'agit des cas suivants:

d) Agents appartenant, au 1er janvier 1983, à un emploi classé dans le groupe I et ayant été surclassés, depuis cette date, dans le groupe II:

Les intéressés doivent être reclassés, au 1er janvier 1983, à partir de leur situation dans le groupe I, selon le tableau figurant à l'article 6 (cf. a) ci-dessus). Le surclassement au groupe II devient sans objet puisque les groupes I et II sont remplacés par une seule échelle I. Les intéressés poursuivent leur carrière dans l'échelle I et doivent normalement, à la date d'effet du surclassement au groupe II, être placés dans une situation indiciaire identique à celle qui avait résulté de ce surclassement.

e) Agents appartenant, au 1er janvier 1983, à un emploi classé dans le groupe II et ayant fait l'objet, après cette date, d'un «surclassement» au groupe III:

Les intéressés doivent être reclassés, au 1er janvier 1983, dans l'échelle I à partir de leur situation dans leur groupe II. Les avancements d'échelon éventuellement accordés depuis cette date doivent être remplacés par des avancements d'échelon dans l'échelle I. Par ailleurs, le «surclassement» des intéressés au groupe III doit être annulé et remplacé par une nouvelle décision de surclassement au groupe III, prenant effet à la même date que la première décision et sans qu'il soit nécessaire de réunir à nouveau la C.A.P.

Ces mesures n'entraînent aucun effet financier: elles sont cependant nécessaires sur le plan juridique.

f) Agents titulaires d'un emploi classé dans les groupes I ou II au 1er janvier 1983 et ayant été promus, depuis cette date, à un emploi classé dans un groupe supérieur:

Ces agents doivent faire l'objet d'un reclassement dans l'échelle I au 1er janvier 1983 conformément au tableau figurant à l'article 6 et les avancements d'échelon éventuellement accordés depuis cette date doivent être remplacés par des avancements d'échelon dans l'échelle I, ce qui leur donne droit, le cas échéant, à des rappels de traitement.

La décision de promotion à un groupe supérieur doit ensuite être annulée et remplacée, avec la même date d'effet, par une décision de promotion tenant compte de la situation dans l'échelle I, sans qu'il soit nécessaire de réunir à nouveau la C.A.P. Les intéressés poursuivent ensuite normalement leur carrière dans le groupe de promotion.

g) Agents recrutés dans les groupes I ou II après le 1er janvier 1983: la décision de nomination des intéressés doit être annulée et remplacée, avec la même date d'effet, par une nouvelle décision de nomination conforme aux dispositions du décret et de l'arrêté du 1er octobre 1984, sous réserve des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1984 (voir commentaire ci-dessous).

h) Agents retraités: il est rappelé que, lorsque, en dehors d'une augmentation générale des traitements, l'échelonnement indiciaire afférent à un emploi donné est modifié, il appartient à l'établissement employeur de procéder au reclassement de ses retraités de la même manière et selon les mêmes critères que pour les agents en activité et de faire ensuite parvenir à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les notifications conformes au modèle de l'imprimé L. 21, indiquant le nouvel indice brut à prendre en considération. Les établissements sont donc invités à reclasser dans l'échelle I les agents qui sont actuellement retraités sur la base des groupes I et II; l'instruction générale éditée par la C.N.R.A.C.L. à l'usage des collectivités donne toutes les indications nécessaires sur la procédure à suivre.

Enfin, j'appelle votre attention sur le fait que les avancements d'échelon prononcés rétroactivement à compter du 1er janvier 1983, en application de l'arrêté du 1er octobre 1984 et destinés à remplacer les avancements d'échelon prononcés depuis cette date, en application de l'arrêté du 21 décembre 1982, doivent prendre en compte les réductions d'ancienneté éventuellement accordées dans le cadre de ce dernier texte.

L'article 7 concerne la situation des agents recrutés en qualité de stagiaires au 1er échelon du groupe II (indice brut 209) entre le 1er janvier 1983 et le 10 octobre 1984, date de publication de l'arrêté du 1er octobre 1984.

La situation de ces agents pose un problème particulier. En effet, ils n'étaient pas en fonctions au 1er janvier 1983, date d'effet de l'arrêté du 1er octobre 1984; ils ne peuvent donc pas bénéficier du reclassement prévu par l'article 6 commenté ci-dessus (qui leur aurait permis d'être reclassés au deuxième échelon de l'échelle I, c'est-à-dire à l'indice brut 215) car ce reclassement ne concerne que les agents qui étaient en fonctions au 1er janvier 1983.

Etant donné la rétroactivité de l'arrêté du 1er octobre 1984, ils doivent faire l'objet d'une décision annulant leur nomination au 1er échelon du groupe II et la remplaçant par une nomination au 1er échelon de l'échelle I. Cependant, pour éviter qu'ils ne soient lésés en ce qui concerne leur rémunération puisqu' ils passeraient de l'indice brut 209 (1er échelon du groupe II) à l'indice brut 204 (1er échelon de l'échelle I), l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1984 prévoit que les intéressés conservent à titre personnel l'indice qu'ils détiennent jusqu'à la date de leur titularisation.

III. - Décret n° 84-894 du 1er octobre 1984 modifiant le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux

L'article 1er modifie l'article 2 du décret du 17 décembre 1970 de manière à remplacer les emplois d'agent des services hospitaliers de première catégorie et d'agent des services hospitaliers de deuxième catégorie par un seul emploi d'agent des services hospitaliers.

L'article 2, qui modifie l'article 3 du décret du 17 décembre 1970, a uniquement pour objet de mettre cet article en conformité avec les dispositions du décret n° 76-1096 du 25 novembre 1976. En effet, l'article 3 du décret du 17 décembre 1970 fixe la limite d'âge pour le recrutement des aides soignants à quarante ans, alors que le décret du 25 novembre 1976 (modifiant le décret n° 68-132 du 9 février 1968) a fixé cette limite d'âge à quarante-cinq ans pour l'ensemble des emplois de niveaux B, C et D. Ce décret de 1976 est, comme vous le savez, applicable de plein droit, nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers. Mais il a paru opportun, pour des raisons évidentes de clarté et de cohérence, de saisir l'occasion de la modification du décret du 17 décembre 1970, nécessitée par la fusion des groupes I et II, pour modifier la limite d'âge figurant dans l'article 3 de ce décret, et la porter à quarante-cinq ans.

L'article 3 modifie l'article 4 du décret du 17 décembre 1970 en ce qui concerne la limite d'âge pour le recrutement des élèves aides soignants (même problème que ci-dessus); par ailleurs il remplace les mots «A.S.H. de deuxième catégorie» par «A.S.H.» au deuxième alinéa.

L'article 4 supprime les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 du décret du 17 décembre 1970 concernant la promotion à l'emploi d'A.S.H. de première catégorie. Il modifie également le quatrième alinéa qui concerne les modalités de recrutement des A.S. H.: suppression de la référence à la législation sur les emplois réservés (puisque la législation sur les emplois réservés s'applique de plein droit aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, sans qu'il soit nécessaire d'y faire référence dans les statuts particuliers), et suppression du 2° b qui prévoyait des dispositions transitoires pour le recrutement des A.S.H.

L'article 5 modifie l'article 6 du décret du 17 novembre 1970 aux termes duquel les limites d'âge supérieures sont, notamment, reculées dans les conditions prévues par le décret n° 68-132 du 9 février 1968. Il a paru préférable de faire référence de manière plus générale aux «conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur»: en effet, plusieurs textes législatifs ainsi que des textes réglementaires autres que le décret du 9 février 1968 ont fixé les conditions de recul ou de suppression des limites d'âge (cf. circulaire n° 327/DH/4 du 7 mai 1980) .

Les articles 6 et 7 modifient respectivement les articles 7 et 8 du décret du 17 décembre 1970 afin de les rendre plus clairs et plus précis, et de remplacer la référence au décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 par la référence au décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 qui l'a remplacé.

L'article 8 abroge les articles 9 et 10 du décret du 17 décembre 1970 pour les raisons suivantes:

L'article 9 du décret du 17 décembre 1970, qui concerne les conditions dans lesquelles les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés peuvent être titularisés, n'a en effet plus de raison d'être depuis la publication du titre I du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983): selon les dispositions de l'article 5 de ce titre I, pour être titularisé le candidat doit remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, mais il n'est plus nécessaire qu'il soit reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale ou en être définitivement guéri. Les anciens malades tuberculeux peuvent donc être recrutés et titularisés dans les conditions du droit commun.

L'article 10 du décret du 17 décembre 1970 rappelle que la durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est fixée dans les conditions prévues par le décret du 17 décembre 1970 (qui a été remplacé par le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982). Il ne paraît pas nécessaire de maintenir cet article, le décret du 21 décembre 1982 étant en tout état de cause applicable de plein droit aux A.S.H. et aux aides soignants.

IV. -- Décret n° 84-895 du 1er octobre 1984 modifiant le décret n° 72-877 du 12 septembre 1982 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur

L'article 1er modifie la liste des emplois fixée par l'article 1er du décret du 12 septembre 1972 de manière à regrouper:

les manoeuvres spécialisés, les manoeuvres de première catégorie et de deuxième catégorie en un seul emploi de manoeuvre, placé en cadre d'extinction;

les agents du service intérieur de première et deuxième catégorie en un seul emploi d'A.S.I.

Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, qui modifient les articles 6, 7, 8, 13, 15, 18, 19 et 20 du décret du 12 septembre 1972 ont pour objet de fixer la limite d'âge pour le recrutement à quarante-cinq ans et non à quarante ans (cf. commentaire ci-dessus de l'article 2 du décret du 1er octobre 1984 modifiant le décret du 17 décembre 1970).

De plus, les articles 2, 3, 4, 5 et 7 modifient les articles 6, 7, 8, 13 et 17 - dernier alinéa - du décret du 12 septembre 1972, de manière à supprimer la référence à la législation sur les emplois réservés (cf. commentaire ci-dessus de l'article 4 du décret du 1er octobre 1984 modifiant le décret du 17 décembre 1970) .

Enfin, il convient de noter que l'article 7 abroge les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 du décret du 12 septembre 1972. J'appelle à cet égard votre attention sur le fait que le texte du décret du 12 septembre 1972 modifié, tel qu'il figure dans la brochure n° 1054 (tome VII) éditée par les journaux officiels comporte une erreur: les deux premières phrases de l'article 17 («Les agents du service intérieur . . . approvisionnement des services» puis «Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux simples de manoeuvres») forment deux alinéas différents dans ce texte alors qu'en fait ces deux phrases auraient dû être imprimées de manière à ne former qu'un seul alinéa. Par voie de conséquence, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 17, tels qu'ils sont imprimés dans la brochure en question, devraient constituer en réalité les deuxième, troisième et quatrième alinéas.

L'article 7 du décret du 1er octobre 1984 ne pouvait bien entendu tenir compte de cette simple erreur d'impression. Ainsi, il abroge les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 qui sont, dans la brochure n° 1054, les troisième et quatrième alinéas (depuis «Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 . . .» jusqu'à «. . . dans cet établissement»); ces alinéas qui concernent les modalités de promotion au grade d'A.S.I. de première catégorie sont désormais inutiles.

L'article 9 modifie le premier alinéa de l'article 21 afin de supprimer la référence aux deux derniers alinéas de l'article L. 809 (qui concernent le recrutement des anciens malades tuberculeux et qui ne sont plus applicables du fait de la publication du titre I du nouveau statut général - cf. commentaire ci-dessus de l'article 8 du décret du 1er octobre 1984 modifiant le décret du 17 décembre 1970) .

D'autre part, afin de permettre une meilleure compréhension de l'article 21, le dernier alinéa de cet article est reporté, avec des modifications de forme, à la suite du premier alinéa.

L'article 10 modifie l'article 22 du décret du 12 septembre 1972 de manière à supprimer les dispositions concernant la durée maximale et la durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés aux articles 4 à 20 de ce décret, c'est-à-dire les agents dont les emplois sont classés dans les groupes de rémunération institués par le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982. Il apparaît préférable en effet de ne pas mentionner ces dispositions qui figurent dans le décret du 21 décembre 1982 et qui sont applicables de plein droit aux agents précités.

L'article 11 modifie l'article 23 du décret du 12 septembre 1972, aux termes duquel les limites d'âge sont reculées dans les conditions prévues par le décret du 9 février 1968. Il a paru préférable, comme dans le cas de l'article 5 du décret du 1er octobre 1984 modifiant le décret du 17 décembre 1970 (cf. ci-dessus), de faire référence aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'article 12 abroge l'article 24 du décret du 12 septembre 1972, qui concerne le recrutement des anciens malades tuberculeux (cf. commentaire ci-dessus de l'article 8 du décret du 1er octobre 1984 modifiant le décret du 17 décembre 1970) .

L'article 12 abroge également les dispositions transitoires prévues par les articles 25 et 26 du décret du 12 septembre 1972, qui prévoyaient le reclassement des agents en fonctions. Il n'est plus nécessaire de maintenir cet article en vigueur, les reclassements nécessaires ayant dû être effectués au moment de la publication du décret du 12 septembre 1972.

L'article 13 abroge certaines dispositions du décret n° 77-45 du 7 janvier 1977 et n° 77-262 du 14 mars 1977.

Je rappelle que ces décrets avaient pour objet de modifier certaines dispositions du décret du 12 septembre 1972 et notamment de créer certains emplois et d'en supprimer d'autres; ces textes comportaient donc un certain nombre de dispositions transitoires pour permettre le reclassement des agents en fonctions dans les nouveaux emplois.

Afin d'éviter une succession des dispositions transitoires qui rend difficile à comprendre le statut des personnels des services ouviers, des parcs automobiles et du service intérieur, il a paru préférable de supprimer ces dispositions transitoires, les reclassements nécessaires ayant dû être effectués en 1977. Il s'agit des dispositions suivantes:
- articles 14, 15 et 16 du décret du 4 janvier 1977: constitution des manoeuvres spécialisés et des manoeuvres en cadre d'extinction, reclassement des chefs d'équipe d'ouvriers professionnels, des chefs d'équipe d'ouvriers professionnels de première catégorie et d'ouvriers-chefs de première catégorie, respectivement dans les emplois de contremaître, d'ouvrier professionnel de première catégorie et d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie;
- articles 4 et 5 du décret du 14 mars 1977: reclassement des A.S.I. et des manoeuvres respectivement dans les emplois d'A.S.I. de deuxième catégorie et de manoeuvre de deuxième catégorie.

Les articles précités des décrets des 7 janvier 1977 et 14 mars 1977 comportaient, outre les dispositions mentionnées ci-dessus pour le reclassement des agents en fonctions, des dispositions qu'il est apparu nécessaire de maintenir en vigueur: cf. commentaire ci-dessous des articles 15, 16 et 17.

L'article 14 prévoit des dispositions transitoires pour le reclassement des agents occupant des emplois classés aux groupes I et II: reclassement des manoeuvres spécialisés, manoeuvrés de première catégorie et de deuxième catégorie dans l'emploi de manoeuvre constitué en cadre d'extinction, et des A. S.I. de première et de deuxième catégorie dans l'emploi d'A.S.I.

Les articles 15, 16 et 17 permettent de maintenir en vigueur certaines dispositions transitoires des décrets des 7 janvier et 14 mars 1977: principe selon lequel les services accomplis dans les anciens emplois sont réputés avoir été rendus dans l'emploi de reclassement, maintien en cadre d'extinction des conducteurs ambulanciers n'ayant pas obtenu le certificat d'ambulancier, maintien des dispositions permettant à certains agents de conserver le titre qu' ils détenaient avant leur reclassement en application du décret du 7 janvier 1977.

J'appelle votre attention sur le fait que les textes commentés par la présente circulaire ne sont pas applicables aux agents auxiliaires dont la situation est réglementée par délibération du conseil d'administration. A de nombreuses reprises, le ministère chargé de la santé a recommandé aux conseils d'administration de fixer la rémunération des auxiliaires sur la base du premier échelon de l'emploi qu'ils occupent. Le remplacement du groupe I par l'échelle I ne modifie pas la situation des A.S.H. et des A.S.I. auxiliaires puisque le premier échelon de l'échelle I est doté du même indice que le premier échelon du groupe I. En revanche, le remplacement du groupe II par l'échelon I modifie la situation des agents de bureau auxiliaires puisque désormais les intéressés doivent être rémunérés sur la base de l'indice brut 204 (premier échelon de l'échelle I) et non de l'indice brut 209 (premier échelon du groupe II).

Cependant, pour éviter de pénaliser les agents recrutés avant le 10 octobre 1984, date de publication de l'arrêté du 1er octobre 1984, il est recommandé de maintenir aux intéressés leur indice à titre personnel, par analogie avec les dispositions prévues par l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1984 en faveur des stagiaires.

Vous voudrez bien porter cette instruction à la connaissance des établissements placés sous votre tutelle et me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter dans son application.

Circulaires modifiées par la présente circulaire:
Circulaire du 29 avril 1965 relative au statut particulier des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur;
Circulaire n° 162/DH/4 du 11 juin 1971 relative à l'application du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 concernant le recrutement et l'avancement du personnel secondaire des services médicaux;
Circulaire n° 270/DH/4 du 19 août 1977 relative au recrutement et à l'avancement dans certains emplois des personnels d'exécution;
Circulaire n° 04 520/DH/8D du 8 février 1983 relative aux modalités d'application du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 et de l'arrêté du 21 décembre 1982 concernant la nomination, l'avancement et la rémunération des personnels d'exécution;

Circulaire abrogée par la présente circulaire: néant.

4162. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Secrétariat d'Etat chargé de la santé Direction des hôpitaux DH/SD8/ AS/DG.Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale à Messieurs les commissaires de la République de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales), pour information ; Messieurs les commissaires de la République de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales), pour exécution.Non parue au Journal officiel.

Bulletin Officiel du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale n° 50 du 24 janvier 1985