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Circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

Le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 (J.O. du 28 janvier 1994) est pris en application des articles L. 111-7, L. 111-8-1 et L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) tels qu'ils résultent des articles 1er et 5 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public.

Il a pour objet principal l'introduction d'un contrôle a priori des règles d'accessibilité aux personnes handicapées pour les établissements recevant du public (E.R.P.) nouveaux ainsi que pour tous les travaux concernant des E.R.P. existants.

Par ailleurs, il introduit dans le C.C.H. les règles d'accessibilité applicables aux E.R.P. et aux autres installations ouvertes au public. Ces règles sont pour l'essentiel, avec un certains nombre d'améliorations, celles édictées antérieurement par le décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public.

Enfin, il complète la demande de permis de construire pour les travaux concernant des locaux autres que les E.R.P. et soumis aux règles d'accessibilité afin d'y faire figurer l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte, de respecter les règles relatives à l'accessibilité.

La présente circulaire a pour objet de vous donner toutes instructions utiles pour la mise en place des dispositions introduites par ce décret.

Les principales mesures de ce décret entrent en application le 1er août 1994.

Vous voudrez bien porter la présente circulaire à la connaissance des maires de votre département et les associer aux actions d'information nécessaires à organiser en direction des professionnels notamment les maîtres d'ouvrage, les architectes, etc.

Vous nous saisirez des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.

Commentaires du décret n° 94-86 du 26 janvier 1994.

A. - PRESENTATION DU TEXTE

Les articles 1er et 2 sont de simples dispositions d'ordre.

L'article 3 codifie avec des améliorations les dispositions prévues antérieurement par le décret n° 78-109 du 1er février 1978 déjà cité.

L'article 4 organise le contrôle a priori des règles d'accessibilité aux E.R.P. en créant deux sous-sections nouvelles dans le C.C.H. pour la mise en place des autorisations de travaux et d'ouverture.

Les articles 5 à 8 tirent les conséquences dans le code de l'urbanisme des dispositions introduites par l'article 4 du décret. En particulier, sont précisées les modalités de délivrance du permis de construire lorsque celui-ci tient lieu de l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du C.C.H. Est introduit également l'article R. 421-5-2 nouveau concernant l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter les règles d'accessibilité pour les locaux soumis à permis de construire autres que les E.R.P.

L'article 9 abroge le décret n° 78-109 du 1er février 1978 pour les E.R.P. mais maintient les dispositions afférentes à la voirie publique dans l'attente de leur intégration dans le code de la voirie routière.

L'article 10 fixe le délai d'application du décret pour les dispositions techniques et la mise en oeuvre des autorisations de travaux et d'ouverture.

B. - L'OBJET DE LA REFORME

La loi du 13 juillet 1991 a mis en place un contrôle a priori du respect des règles d'accessibilité des établissements recevant du public qui est très largement calqué sur celui qui existe en matière de sécurité incendie.

Ce contrôle reposera sur deux régimes spécifiques d'autorisation.

1. Une autorisation (art. L. 111-8-1 du C.C.H.) préalable à la réalisation des travaux. Lorsque ceux-ci sont soumis à permis de construire, le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme prévoit que ce permis tient lieu de cette autorisation de travaux. Lorsque les travaux concernés relèvent de la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, d'une autre procédure de contrôle préalable, les autorisations ou absences d'oppositions prévues sont indépendantes de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 du C.C.H.

La demande d'autorisation (ou de permis de construire) fait l'objet d'une procédure d'instruction nécessitant l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile de la sécurité et de l'accessibilité (C.C.D.P.C. S.A.) ou de la commission de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne (ou d'une sous-commission ad hoc pour l'accessibilité).

Ce régime d'autorisation s'applique à l'ensemble des E.R.P. au sens de l'article R. 123-19 du C.C.H.

2° Une autorisation d'ouverture analogue, mais juridiquement distincte, à celle existante en matière de sécurité incendie, et destinée à vérifier la conformité de la réalisation, à l'autorisation de travaux susmentionnée.

Cette autorisation d'ouverture ne s'applique pas par contre aux E.R.P. de la cinquième catégorie (art. R. 111-19-10 du C.C.H.).

C. - LA REGLEMENTATION APPLICABLE

La réglementation applicable à partir du 1er août 1994 est définie par les articles R. 111-19-1 à R. 111-19-3 du C.C.H., précisés par l'arrêté du 31 mai 1994.

Cette réglementation s'applique :

1. Aux établissements recevant du public ; les E.R.P. visés ici sont les mêmes que ceux pris en compte au titre de la protection contre les risques d'incendie et de panique par l'article R. 123-2 du C.C.H.

2. Aux installations ouvertes au public, non considérées comme des E.R.P., et définies au c de l'article R. 111-19 du C.C.H.

Il est à souligner que seuls les travaux relatifs aux E.R.P. sont soumis au contrôle a priori instauré par la loi du 13 juillet 1991 et le décret précité.

Cette réglementation s'applique, d'une part, aux nouveaux E.R.P. et installations ouvertes au public réalisés, qu'il s'agisse de construction neuve ou de changement de destination de bâtiments existants.

Elle s'applique, d'autre part, aux établissements ou installations existants faisant l'objet de travaux avec les adaptations suivantes :
- les parties du bâtiment non modifiées ne sont pas assujetties à une obligation de mise en conformité avec les règles d'accessibilité ;
- les parties de bâtiment correspondant à la création de surfaces nouvelles doivent respecter la réglementation ;
- les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants doivent conduire à rendre les parties de bâtiments où ils sont réalisés en conformité avec la réglementation. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas dans les établissements de 5e catégorie, à l'exception des conditions d'accès à l'établissement si celles-ci sont affectées par des travaux ;
- les travaux réalisés ne doivent pas réduire les conditions d'accessibilité préexistantes.

Vous trouverez en annexe les dispositions techniques applicables et les commentaires correspondants accompagnés de recommandations à destination des concepteurs.

D. - LES DEROGATIONS

Les règles d'accessibilité peuvent faire l'objet de dérogations par le préfet après avis de la C.C.D.P.C. S.A. dans les conditions définies à l'article R. 111-19-3 du C.C.H.

Pour les bâtiments ou installations neuves, ces dérogations doivent revêtir un caractère exceptionnel. Pour les bâtiments existants, il conviendra d'apprécier, lorsque vous serez saisi, si les exigences de la réglementation conduisent à des difficultés sérieuses, notamment si les coûts correspondants sont hors de proportion avec les montants des travaux envisagés.

Chaque fois que possible, il conviendra de s'en tenir à des dérogations partielles aux règles d'accessibilité.

Dans tous les cas, les dérogations accordées doivent être dûment motivées.

E. - ORGANISATION DES COMMISSIONS COMPETENTES

La réforme donne un rôle clef à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité (C.C.D.P.C. S.A.).

Il vous appartient d'être attentif à la bonne organisation de cette commission pour permettre une instruction efficace des dossiers.

Afin de permettre une instruction coordonnée des dossiers concernant les E.R.P. sur le double plan de la sécurité incendie et de l'accessibilité, l'article R. 111-19-7 du C.C.H. vous permet lorsqu'existent des commissions de sécurité d'arrondissement, communales ou intercommunales, de créer des commissions d'accessibilité ayant même compétence géographique et même niveau de délégation.

Il vous appartient d'apprécier l'opportunité de mettre en place, par arrêté préfectoral, ces dernières commissions dont la composition relève de votre initiative.

Vous veillerez toutefois à ce qu'y soient présentes des personnes qualifiées en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

L'examen efficace des dossiers par la C.C.D.P.C. S.A. (ou par les commissions locales) suppose que soient désignés un ou des rapporteurs.

Ce ou ces rapporteurs peuvent être désignés au sein de la D.D.E., de la D.D.A.S.S. ou des services municipaux concernés. S'agissant plus spécialement des services de l'Etat, il conviendra de faire ce choix en fonction des compétences et des disponibilités au sein de ces services.

F. - L'AUTORISATION PREALABLE DE TRAVAUX

1. Le dossier de demande d'autorisation

Le dossier de demande d'autorisation est déposé à la mairie du lieu des travaux, en trois exemplaires lorsque les travaux ne sont pas soumis au permis de construire.

Il comporte des plans cotés décrivant les conditions d'accès, les pentes, les circulations intérieures horizontales et verticales, et en tant que de besoin les indications concernant, par exemple, l'emplacement et les dimensions des places de stationnement automobile, des cabinets d'aisance, des places aménagées dans les établissements et installations recevant des spectateurs assis, des chambres aménagées dans les hôtels et résidences de tourisme, des cabines de déshabillage et des douches dans les installations sportives.

Pour certains de ces aménagements spécifiques, ces plans peuvent être remplacés par une notice explicative.

Le dossier comporte, le cas échéant, une demande de dérogation aux règles d'accessibilité.

Lorsque les travaux sont également soumis à permis de construire, le dossier de demande de permis de construire qui tient lieu de demande d'autorisation de travaux, comprend les pièces précitées en autant d'exemplaires que de dossiers exigibles (art. R. 421-8 du C.U.). Leur absence rend le dossier de demande de permis de construire incomplet. Le délai d'instruction ne commence à courir à l'obtention des pièces complémentaires qui devront être demandées dans les conditions prévues à l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme.

2. L'instruction de la demande d'autorisation

a) Transmission des dossiers.

La demande d'autorisation ou la demande de permis de construire est soumise pour avis à la C.C.D.P.C. S.A. ou à la commission locale compétente dans des conditions similaires à celles prévalant en matière de sécurité incendie.

Lorsque les travaux sont soumis au permis de construire, le service instructeur (communal ou D.D.E.) consulte la commission compétente.

Lorsque les travaux ne sont pas soumis au permis de construire, l'article R. 111-19-9 du C.C.H. donne compétence au maire pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du même code. Il appartient donc au maire de consulter dans ce cas la commission départementale ou la commission locale compétente afin de recueillir son avis.

Le secrétariat de la commission communique le dossier au service ou à la personne chargée d'effectuer le rapport devant cette commission au titre de l'accessibilité.

b) L'avis de la commission.

L'avis de la commission doit être émis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, faute de quoi il sera réputé favorable (art. R. 111-19-7 du C.C.H.).

Vous serez attentif à ce que l'avis final émis sur un dossier par la C.C.D.P.C. S.A. soit unique et porte à la fois sur la sécurité incendie et sur l'accessibilité. Dans le cas d'une commission locale, il y aura lieu de coordonner son avis avec celui émis par la commission locale de sécurité homologue. Des réunions conjointes des deux commissions faciliteraient leur coordination. En effet, les deux approches accessibilité et sécurité incendie sont souvent techniquement liées, et il importe à cet égard d'éviter que soient émis deux avis contradictoires. Il convient également, dans un souci de simplification et de bonne administration, que l'autorité qui délivre le permis ou l'autorisation soit destinataire d'un avis unique.

L'avis de la C.C.D.P.C. S.A. ou de la commission locale se traduit par un avis favorable, accompagné ou non de prescriptions à faire figurer dans l'arrêté accordant le permis ou l'autorisation, ou par un avis défavorable.

La commission émet un avis simple ; toutefois, l'autorité compétente ne peut délivrer légalement un permis ou une autorisation au titre de l'article L. 111-8-1 du C.C.H. que si les travaux projetés sont conformes à la réglementation relative à l'accessibilité (sous réserve, le cas échéant, d'une dérogation accordée par le préfet dans les conditions définies à l'article R. 111-19-3 du même code).

Il est rappelé que la C.C.D.P.C. S.A. ou la commission locale compétente doit être consultée pour toute demande d'autorisation ou de permis de construire concernant les travaux mentionnés ci-dessus et que les textes applicables ne prévoient en aucune manière que des services ou des organismes privés puissent donner un avis à sa place.

3. Délivrance de l'autorisation

a) Travaux soumis au permis de construire.

Le permis de construire tenant lieu de l'autorisation introduite par l'article L. 111-8-1 du C.C.H., il n'y a pas émission d'un acte administratif supplémentaire par rapport aux procédures jusqu'à présent en vigueur. En conséquence, l'arrêté délivrant le permis comportera, le cas échéant, les prescriptions techniques nécessaires en matière d'accessibilité, édictées par la commission.

b) Travaux non soumis au permis de construire.

L'autorisation est délivrée (ou refusée) par le maire au nom de l'Etat. Les travaux concernés font par ailleurs l'objet d'une autorisation au titre de la sécurité incendie (art. R. 123-23 du C.C.H.).

Pour des raisons de bonne administration, l'article R. 111-19-9 du C.C.H. prévoit la délivrance d'un acte unique contrôlant à la fois le respect de la réglementation relative à l'accessibilité et de celle relative à la sécurité incendie. Il en résulte que cette autorisation unique ne pourra être accordée que si le projet satisfait aux exigences des deux réglementations.

G. - L'AUTORISATION D'OUVERTURE

L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 du C.C.H. est distincte de l'autorisation d'ouverture relative à la sécurité incendie.

Ses modalités d'instruction et de délivrance prévues aux articles R. 111-19-10 et R. 111-19-11 sont toutefois similaires à celles applicables en matière de sécurité incendie.

En conséquence, il y aura avantage à ce que, dans la pratique, les procédures soient étroitement coordonnées, notamment en ne procédant qu'à une seule visite de réception par une organisation adéquate des commissions compétentes et en émettant si possible une seule décision d'autorisation d'ouverture visant les deux réglementations.

Il est précisé que l'autorisation d'ouverture au titre de l'accessibilité est accordée par l'autorité qui a délivré le permis de construire ou l'autorisation de travaux. Dans la plupart des cas, ce sera donc la même autorité, à savoir le maire, que celle qui statuera sur l'ouverture au titre de la sécurité incendie. Ce n'est que dans quelques cas particuliers que les deux autorisations d'ouverture seront délivrées par des autorités différentes, à savoir lorsque l'autorisation au titre de l'accessibilité relèvera du préfet (projet pour le compte de l'Etat, de la région, du département, etc.)

Vous noterez que, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire, le certificat de conformité prévu à l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme est délivré indépendamment de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 du C.C.H.

H. - MODIFICATIONS APPORTEES AUX DOSSIERS DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE CONCERNANT DES LOCAUX AUTRES QUE LES E.R.P.

Il est rappelé que, en dehors des E.R.P., sont soumis à des règles relatives à l'accessibilité :
- d'une part, les bâtiments d'habitation collectifs (art. R. 111-18 à R. 111-18-4 du C.C.H.)

(Nota : sont considérés comme bâtiments d'habitation collectifs, au sens de l'art. R. 111-18 du C.C.H., des bâtiments comprenant des logements superposés.)
- d'autre part, les lieux de travail définis à l'article R. 232-1 du code du travail auxquels s'appliquent les règles d'accessibilité prévues à l'article R. 235-3-18 du même code (institué par le décret n° 92-332 du 31 mars 1992, art. 2, joint en annexe de la présente circulaire).

L'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme prévoit que, pour les travaux concernant ces locaux, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, l'engagement de cet architecte de respecter lesdites règles. Il en est de même lorsque le projet a été établi par un agréé en architecture ou un maître d'oeuvre titulaire d'une attestation du ministre chargé de l'architecture en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques des locaux et des aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. Le contenu de cette notice dépend évidemment des caractéristiques du projet, de sorte qu'il n'est pas prévu d'en établir un modèle général a priori.

A défaut de production de cet engagement ou de cette notice, le dossier de demande devra être déclaré incomplet et la ou les pièces manquantes seront réclamées au demandeur, dans les conditions prévues à l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme. Dans le cas particulier où les pièces manquantes réclamées au demandeur dans ces conditions n'auront pas été produites, la demande de permis de construire ne pourra être instruite.

Il est cependant rappelé que le respect des règles d'accessibilité demeure, pour ces locaux, de la seule responsabilité du demandeur et, le cas échéant, du maître d'oeuvre.

Le rôle de l'autorité compétente en matière de permis de construire consiste donc seulement à vérifier, à ce stade, que l'engagement et la notice exigés ont bien été fournis par le demandeur. Le non-respect éventuel des règles d'accessibilité applicables au projet ne peut valablement entraîner le refus du permis de construire.

Cependant, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut informer le demandeur que son projet n'est pas conforme aux règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, sans préjuger de l'application ultérieure des dispositions pénales prévues aux articles L. 152-1 et suivants du C.C.H. ou à l'article L. 263-8 du code du travail.

I. - ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DU DECRET

Les dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-11 du C.C.H. sont applicables à compter du 1er août 1994.

En revanche, les dispositions prévues à l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme relatives aux travaux concernant des locaux autres que les E.R.P. et soumis aux règles d'accessibilité sont applicables depuis la publication du décret du 26 janvier 1994.

L'autorisation préalable au titre de l'article L. 111-8-1 du C.C.H. entre en application dans les conditions suivantes :
- travaux soumis au permis de construire : la nouvelle procédure s'applique aux demandes de permis de construire déposées à partir du 1er août 1994 ;
- travaux non soumis au permis de construire : les travaux pour lesquels une demande d'autorisation au titre de la sécurité incendie (art. R. 123-23 du C.C.H.) a été déposée antérieurement au 1er août 1994, ne sont pas soumis à l'autorisation de travaux relative à l'accessibilité. Les autres travaux devront faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable.

L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 du C.C.H. n'est exigible que pour les établissements ayant fait l'objet de travaux autorisés au titre de l'article L. 111-8-1.

En conséquence, les travaux concernant des E.R.P. ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 1er août 1994 ne sont pas soumis à l'autorisation d'ouverture relative à l'accessibilité.

Il en est de même pour les travaux non soumis au permis de construire concernant des E.R.P. lorsque ces travaux ont fait l'objet d'une demande d'autorisation au titre de l'article R. 123-23 du C.C.H. avant le 1er août 1994.

Références :

Articles L. 111-7, L. 111-8 à L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation et articles L. 421-1, L. 421-3 du code de l'urbanisme institués ou modifiés par la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;

Articles R. 111-19 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 421-5 à R. 421-5-2, R. 421-38-20, R. 421-53 du code de l'urbanisme, institués ou modifiés par le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 ;

Arrêté du 31 mai 1994 (paru au J.O. du 22 juin 1994) fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Circulaire DAU/JC 3 n° 224 du 3 mai 1994 relative à l'entrée en vigueur des articles du code de l'urbanisme institués ou modifiés par le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 ;

Circulaire abrogée ; circulaire n° AS 2 du 29 janvier 1979 relative à l'accessibilité des équipements aux personnes handicapées.

ANNEXE
Dispositions techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
(cf. document original)

Décret n° 92-332 du 31 mars 1992

Modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations

(Journal officiel du 1er avril 1992, page 4610)

(Extraits)

Art. 2

I. - Il est ajouté au chapitre V du titre III du livre II du code du travail une section III ainsi rédigée :

Section III

Règles de sécurité

'Art. R. 235-3. - Les lieux de travail régis par les dispositions de la présente section sont ceux définis à l'article R. 232-1.

'Art. R. 235-3-18. - Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants:

'1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés;

'2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés.

'Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.

'L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement possible.

'Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.

'Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.'

Code du travail

Art. R. 232-1 (Décret n° 92-333 du 31 mars 1992, art. 1er-V). - Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. MINISTERE DU LOGEMENT

Le ministre d'Etat, chargé des affaires sociales de la santé et de la ville ; le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre du logement à Mesdames et Messieurs les préfets de département.

Texte non paru au Journal officiel.

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