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Circulaire n° DH/8D/89-282 du 9 février 1989 relative à l'application du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Voir la circulaire DH/8D n° 300 du 15 juin 1989 modifiant et complétant la circulaire n°282 DH/8D/89 du 9 février 1989 relative à l'application du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière.

Le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière détermine conformément aux principes posés par la les modalités d'organisation des carrières de ces personnels. Il a été complété par le décret n° 88-1079 du 30 novembre 1988 relatif au classement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, par le décret n° 88-1078 du 30 novembre 1988 fixant le montant de la bonification indiciaire accordée aux surveillants chefs, et par l'arrêté du 30 novembre 1988 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière.

L'objet de la présente circulaire est de préciser les modalités d'application des dispositions statuaires nouvelles qui s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article 2 de la , étant précisé que l'administration générale de l'assistance publique à Paris entre dans le champ d'application du décret.

I. - Répartition des infirmiers hospitaliers en quatre corps

L'article 1er du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 prévoit que les personnels infirmiers sont répartis en quatre corps distincts classés en catégorie B. La portée de cette disposition doit être appréciée compte tenu de la règle prévue à l'article 4, alinéa 5 de la , aux termes desquels "les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement", ce qui a pour conséquence que les quatre corps créés par le décret ne sont pas des corps nationaux, mais au contraire des corps locaux constitués en tant que de besoin dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la et gérés, lorsqu'ils y ont été créés, par lesdits établissements. Ces corps sont les suivants :

1. Le corps des infirmiers qui regroupe les infirmiers diplômés d'Etat, les infirmiers de secteur psychiatrique et les infirmiers titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés. La présence au sein d'un même corps de personnels ayant, en vertu de dispositions législatives et réglementaires figurant dans le code de la santé, des compétences différentes, ne saurait avoir pour effet de modifier ces compétences, en quelque façon que ce soit. Ainsi, les infirmiers diplômés d'Etat pourront exercer leurs fonctions tant dans les centres hospitaliers généraux que dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie en intra et en extrahospitalier. Les infirmiers psychiatriques pourront exercer les leurs dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services de psychiatrie des centres hospitaliers généraux dans le cadre du secteur psychiatrique.

2. Le corps des infirmiers de salle d'opération ouvert aux infirmiers titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ainsi qu'aux infirmiers titulaires d'une autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service hospitalier public.

3. Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ouvert aux infirmiers titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.

4. Le corps des puéricultrices ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice.

Pour chacun des corps sus-énumérés, il est prévu la possibilité de déterminer des équivalences par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. - Organisation des carrières à l'intérieur de chaque corps

La structure de chacun des corps est identique dans son principe ; chacun d'eux comporte : un premier grade (classe normale) auquel l'accès se fait par concours sur titres, un deuxième grade (classe supérieure) ouvert à 28 p. 100 (1) au maximum de l'effectif des deux premiers grades, accessible par inscription à un tableau d'avancement, et un troisième grade (surveillant des services médicaux) à caractère fonctionnel, accessible lui aussi par inscription à un tableau d'avancement, certains surveillants pouvant se voir confier, après avis de la commission paritaire, des fonctions de surveillant chef auxquelles est attachée une bonification indiciaire, soumise à retenue pour pension, de 30 points d'indice nouveau majoré.

(1) Le taux sera porté très prochainement à 30 p. 100 en application de l'accord salarial 1988-1989.

A. - Dispositions relatives au premier grade

1. Recrutement par concours sur titres

Le concours sur titres est le mode normal de recrutement dans les corps des personnels infirmiers hospitaliers (1). En l'absence de toute disposition générale fixant l'organisation de ces concours, il appartient, comme auparavant, à chaque administration hospitalière d'en fixer les modalités et de prévoir notamment la composition des jurys. A cet égard, il convient de préciser qu'il serait contraire aux missions dévolues par la réglementation aux commissions paritaires de confier à ces derniers le soin d'examiner et de classer les candidatures. De jurys ad hoc devront être constitués. Comme il est de règle en matière de concours, les nominations se feront dans l'ordre de classement fixé par le jury.

(1) Il convient toutefois de préciser qu'en application des dispositions combinées des articles 32 et 36 de la , les infirmiers sont recrutés sans concours, en application de la législation sur les emplois réservés, par détachement ou dans le cadre du changement d'établissement, dont les modalités feront l'objet de dispositions ultérieures en ce qui concerne notamment la publication des postes vacants. Dans l'attente de ces dispositions, le recours à la procédure du changement d'établissement ne peut revêtir un caractère obligatoire.

J'appelle votre attention sur la nécessité de respecter les mesures de publicité prévues à l'article 33 du décret.

2. Conditions de nomination des candidats admis aux concours de recrutement

Les candidats déclarés admis sont nommés stagiaires dans les conditions prévues à l'article 24 du décret. Le II de cet article traite de la situation propre aux élèves infirmiers de secteur psychiatrique recrutés en application des dispositions, toujours en vigueur, du deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 80-253 du 3 avril 1980. Ces agents qui, dans le cadre de leur formation, effectuent des stages pratiques dans les établissements peuvent être titularisés dès leur nomination après avis de la commission paritaire.

La nomination dans le corps s'effectue au premier échelon de la classe normale sous les réserves suivantes :

- bonifications d'ancienneté : en vertu des articles 4 II, 9 II, 14 II et 19 II du décret, les personnels infirmiers titulaires de certains diplômes bénéficient lors de leur nomination de bonifications d'ancienneté. Ces bonifications sont fixées à six mois pour les titulaires du diplôme de secteur psychiatrique, à douze mois pour les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, à dix-huit mois pour les titulaires du diplôme d'Etat puéricultrice et les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération et à deux ans pour les infirmiers titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation. Elles ne peuvent être cumulées, en cas de changement de corps, que dans les conditions prévues à l'article 27 du décret, c'est-à-dire uniquement dans le cas où la bonification nouvelle est supérieure à la précédente, et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la bonification nouvelle et celle de la bonification antérieurement obtenue. En pratique, par le seul jeu des bonifications, la nomination se fera dans la plupart des cas au 2e échelon de la classe normale ;

- en application du deuxième alinéa de l'article 23 qui envisage le cas où l'agent admis dans l'un des corps d'infirmiers hospitaliers avait auparavant la qualité de fonctionnaire. Dans ce cas, il est classé à l'échelon de la classe normale de son corps comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'il détenait dans son corps d'origine "sous réserve de dispositions plus favorables", c'est-à-dire sous réserve, en ce qui concerne les candidats ayant auparavant la qualité de fonctionnaire hospitalier, des dispositions du décret n° 76-215 du 27 février 1976 (abrogé depuis par le décret n° 98-392 du 20 mai 1998 ) et de l'arrêté du 29 octobre 1980 toujours applicables (1). L'application de ces textes ne peut toutefois conduire à classer l'agent en classe supérieure ;
(1) Ces textes ont été publiés respectivement aux Journaux officiels des 5 mars 1976 et 13 novembre 1980 et commentés dans la circulaire n° 252/DH/4 du 26 octobre 1976 (30 n° 76/46).

- application de l'article 25 aux termes duquel les infirmiers hospitaliers qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions d'infirmier par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation (et non de leur nomination comme dans le cas précédent) d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services accomplis à condition que ces services aient été accomplis de façon continue, la bonification ne pouvant excéder quatre ans et ne pouvant être attribué qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La notion de services accomplis de façon continue ouvrant droit à la bonification s'entend des services effectués à temps plein, à temps partiel, ou à la vacation dès lors qu'il n'y a eu aucune interruption de service (réserve faite, entre autres, des congés annuels, de maladie ou de maternité). Pour le calcul de la bonification, seules sont prises en compte les périodes correspondant à un travail effectif, 1 833 heures comptant pour une année à temps plein ;

- application de l'article 26. Il dispose que les fonctionnaires régis par le décret qui justifient de services effectifs accomplis antérieurement à leur recrutement en qualité de religieux hospitaliers exerçant des fonctions d'infirmier bénéficient lors de leur titularisation (et non, là encore, de leur nomination) d'une bonification d'ancienneté égale à la durée des services effectivement accomplis en cette qualité dans les établissements énumérés à l'article 2 de la , cette bonification ne pouvant être accordée qu'une fois au cours de la carrière.

Les bonifications prévues aux articles 23, 25, et 26 du décret sont, le cas échéant, cumulables avec celles prévues au II des articles 4, 9, 14, et 19.

B.- Dispositions relatives au second grade

L'une des améliorations introduites dans la carrière des personnels infirmiers consiste dans la possibilité pour ces personnels d'accéder, sans changer de fonctions, à une classe supérieure.

1. Modalités d’accès à la classe supérieure

La classe supérieure est accessible dans chaque corps, d'une part, aux fonctionnaires comptant aux moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps régis par le décret et, d'autre part, aux fonctionnaires parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant dix années de fonctions dans l'un de ces corps, par inscription au tableau annuel d'avancement après avis de la commission paritaire.

Sont considérés comme étant en fonctions les agents en congés de maternité, de formation ou de maladie, exception faite des congés de longue durée, ainsi que les agents qui bénéficient d'une décharge d'activité totale ou partielle ou une mise à disposition en application du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical. En revanche, les périodes de disponibilité ou de congé parental ne comptent pas comme temps de fonctions. Les services accomplis en qualité d'auxiliaire ne peuvent être pris en compte. Au contraire sont pris en compte ceux accomplis en qualité de stagiaire ainsi que les périodes accomplies à temps partiel, périodes assimilées à des périodes à temps plein (article 46 de la ). Il convient par ailleurs, dans le calcul de la durée de fonctions nécessaire pour l'accès à la classe supérieure, de prendre en compte les fonctions accomplies antérieurement à la publication du décret du 30 novembre 1988 dans les emplois d'infirmier, d'infirmier spécialisé ou de puéricultrice.

2. Détermination de l'effectif du corps susceptible d'accéder à la classe supérieure

L'effectif maximum des agents susceptibles d'accéder à la classe supérieure est, dans chacun des quatre corps d'infirmiers hopistaliers créés par le décret, fixé à un pourcentage maximum de 28 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades ou, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, à un agent au moins. Les précisions suivantes doivent être apportées :

- l'application du pourcentage de 28 p. 100 ou, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, la mise en oeuvre de la règle de promotion d'au moins un agent (dès lors, bien entendu, que celui-ci est inscrit au tableau d'avancement) doit se faire, au sein de chaque établissement, corps par corps, puisqu'il convient de dresser un tableau d'avancement distinct pour chaque corps ;

- l'effectif des deux premiers grades pris en compte pour la détermination des 28 p. 100 s'entend pour chaque corps de l'effectif budgétaire au 31 décembre de l'année antérieure. La création d'un deuxième grade a pour conséquence d'entraîner une modification du tableau des emplois permanents, ce tableau devant faire apparaître désormais pour chacun des corps d'infirmiers hospitaliers institués par le décret du 30 novembre 1988, les emplois correspondant au premier grade, et les emplois correspondant au second grade. L'arrêté du 11 mars 1987 sera donc modifié en conséquence. Conformément à l'article 22-5e de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, il appartient au conseil d'administration de délibérer sur le tableau des emplois, cette délibération ne devenant exécutoire qu'auprès approbation tacite ou expresse par l'autorité de tutelle. Il est envisagé, tant pour des raisons d'ordre financier que pour des motifs de bonne gestion des corps, que les établissements se portent progressivement au plafond de 28 p. 100 prévu par le texte statuaire. Dans l'immédiat, il convient - tel est le sens du protocole d'accord du 21 octobre 1988 - d'assurer en priorité la promotion à la classe supérieure des agents parvenus après reclassement au dernier échelon de la classe normale, et, parmi ces agents, de ceux proches de la retraite, sous réserve bien évidemment que leur manière de servir soit jugée satisfaisante. Pour l'exercice budgétaire 1989, les autorités de tutelle seront invitées à n'approuver des délibérations de conseils d'administration portant transformations d'emplois d'infirmiers en emploi du second grade qu'à concurrence, pour chaque corps, de la moitié des agents parvenus au dernier échelon de la classe normale (ou d'un de ces agents au moins dans le cas des petits établissements). Les établissements où seraient prévisibles des difficultés tenant à l'impossibilité d'assurer, à échéance de deux ans, la promotion, dans le respect du plafond statuaire de 28 p. 100, de l'ensemble des agents parvenus au dernier échelon de la classe normale, devront me faire part de ces difficultés sous le présent timbre, en mentionnant notamment l'écart entre le nombre des agents parvenus au dernier échelon à promouvoir et le plafond statuaire, compte tenu des départs prévisibles en retraite.

3. Modalités de reclassement dans l'échelle indiciaire applicable à la classe supérieure

Il convient de faire application des dispositions combinées des articles 38 et 23 du décret. Les agents promus à la classe supérieure sont classés à ce grade dans l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. L'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Toutefois, afin d'éviter des inversions de situation relative, les fonctionnaires classés dans un échelon provisoire de reclassement seront promus à la classe supérieure à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur sans reprise d'ancienneté.

C.- Dispositions relatives au grade de surveillant des services médicaux

1. Contenu des fonctions exercées par les surveillants des services médicaux

Le décret du 30 novembre 1988 opère une fusion entre les filières "soins" et "enseignement", précédemment séparées. Désormais, le grade de surveillant des services médicaux donne accès soit à des fonctions d'encadrement dans les services de soins, soit à des fonctions d'enseignement en qualité de moniteur dans les écoles et centres préparant aux diverses branches de la profession d'infirmier. Cette fusion n'est toutefois totale que pour les fonctionnaires titulaires d'un des certificats "cadres" mentionnés à l'article 29-1 du décret qui ont vocation à occuper soit des fonctions d'encadrement, soit des fonctions d'enseignement correspondant à leur qualification. En revanche, les fonctionnaires ayant accédé, sans être titulaires de l'un de ces certificats, au grade de surveillant des services médicaux ne peuvent pas exercer des fonctions de moniteur.

2. Accès au grade de surveillant des services médicaux

Il convient de distinguer désormais trois situations :

a) Les fonctionnaires de classe normale justifiant de huit années au moins de service dans l'un des corps institués par le décret du 30 novembre 1988 peuvent accéder dans ce corps au grade de surveillant après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté et avoir été inscrits, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d'avancement (article 29-2 du décret).

b) Les fonctionnaires de classe normale justifiant de cinq années au moins de services dans l'un des corps institués par le décret du 30 novembre 1988 et titulaires de l'un des certificats mentionnés à l'article 29-1 dudit décret sont dispensés de l'examen professionnel. Ils peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux par inscription au tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire.

Dans l'un et l'autre cas, il est tenu compte, pour le calcul de la durée des services, de ceux accomplis antérieurement à la publication du décret du 30 novembre 1988 dans l'emploi d'infirmier, d'infirmier spécialisé ou de puéricultrice.

c) Les fonctionnaires de classe supérieure peuvent accéder dans leur corps au grade de surveillant des services médicaux par inscription au tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire (article 29-1 du décret).

Il conviendra donc en pratique que la commission administrative paritaire donne un avis sur un tableau d'avancement confectionné à partir, d'une part, de la liste des agents mentionnés au a ci-dessus ayant subi avec succès l'examen professionnel prévu à l'article 29-2 du décret, et, d'autre part, des agents mentionnés aux b et c ci-dessus inscriptibles à ce tableau dans les conditions prévues à l'article 29-1 dudit décret.

L'arrêté fixant le contenu de l'examen professionnel est en cours d'élaboration.

3. Classement dans la grille indiciaire de surveillant des services médicaux.

Le fonctionnaire promu au grade de surveillant est reclassé dans la grille indiciaire correspondante conformément aux dispositions combinées des articles 38 et 23 qui ont été analysées ci-dessus (cf. B 3.).

4. Exercice par certains surveillants des services médicaux des fonctions de surveillant chef

Aux termes de l'article 31 du décret du 30 novembre 1988, les surveillants des services médicaux ayant dans le grade trois années d'ancienneté peuvent être chargés des fonctions de surveillant chef.

a) Contenu des fonctions de surveillant chef : Il est défini par l'article 32. Les surveillants chefs exercent soit des fonctions d'encadrement dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu de leur technicité ou de l'effectif de leurs personnels (à cet égard les indications contenues dans la circulaire n° 222/DH/4 du 31 juillet 1975 ont toujours valeur de référence), soit des fonctions de moniteur dans les écoles de cadres infirmiers s'ils possèdent l'un des certificats mentionnés au e de l'article 29-1. Comme pour les surveillants des services médicaux, est opérée une fusion de la filière "soins" et de la filière "enseignement" qui n'est complète que pour les titulaires d'un certificat "cadre".

b) Modalités d'accès aux fonctions de surveillant chef : Peuvent être chargés des fonctions de surveillant chef des services médicaux les surveillants comptant trois années d'ancienneté dans le grade, l'ancienneté éventuellement acquise dans les fonctions de surveillant ou de moniteur avant l'entrée en vigueur du nouveau statut pouvant être prise en compte pour le calcul des trois années.

La nomination dans les fonctions de surveillant chef intervient par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire. Afin de permettre à tout agent remplissant les conditions de faire acte de candidature, il conviendra de veiller à ce que la vacance d'une fonction fasse l'objet au sein de l'établissement d'une publicité suffisante pour que tous les intéressés puissent en être informés. Par ailleurs, et bien que le décret ne le précise pas expressément, la règle du parallélisme des formes implique, comme je l'ai précisé par télex du 22 décembre 1988, qu'un éventuel retrait desdites fonctions ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire. Ce retrait, qui ne revêt nullement un caractère discrétionnaire, doit être fondé sur des motifs tirés de l'intérêt du service (réorganisation des structures hospitalières, inaptitude manifeste à l'exercice des fonctions...) sous le contrôle du juge administratif. Je rappelle en effet le rôle essentiel que tiennent les surveillants chefs des services médicaux dans la coordination de l'activité des unités de soins. J'insiste tout particulièrement sur la nécessité d'assurer, dans l'intérêt même du bon fonctionnement de l'hôpital, un maximum de stabilité de ces personnels d'encadrement.

c) Conditions d'attribution de la bonification indiciaire : La bonification indiciaire est attribuée dès nomination dans les fonctions de surveillant chef. Cette bonification obéit aux mêmes règles que le traitement. Elle est soumise non seulement à retenue pour pension mais aussi aux autres retenues auxquelles donne lieu le traitement. Elle est, le cas échéant, réduite dans les mêmes conditions, notamment en cas de congé de maladie. Elle est incluse dans le montant des crédits pris en compte, au titre de l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 1967, pour le calcul du crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service et, pour l'attribution individuelle de la prime, dans le calcul du traitement brut auquel s'applique le plafond de 17 p. 100 prévu par l'article 3 dudit arrêté.

Je vous précise enfin que les surveillants chefs bénéficiant d'une décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical ou mis à la disposition d'une organisation syndicale qui sont, aux termes de l'article 97 de la loi, réputés être en position d'activité, bénéficient de la bonification.

IV- Dispositions transitoires

A. - Reclassement dans les diffèrents corps des agents actuellement en fonctions

1. Principes généraux

Le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 prévoyait l'existence d'emplois d'infirmiers, de puéricultrices et d'infirmiers spécialisés. Doivent être reclassés dans le corps des infirmiers les agents qui occupaient auparavant des emplois d'infirmier et dans le corps des puéricultrices les agents qui occupaient auparavant des emplois de puéricultrice. Les agents occupant des emplois d'infirmier spécialisé sont, en fonction de leurs diplômes, reclassés soit dans le corps des infirmiers de salle d'opération, soit dans le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, selon les tableaux de reclassement prévus par le décret.

Un certain nombre d'infirmiers bénéficiaient auparavant, sans pour autant occuper des emplois d'infirmier spécialisé, de la rémunération attachée à ces emplois. Il s'agit en premier lieu des manipulateurs d'électro-encéphalographie qui, dès lors qu'ils étaient titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, pouvaient bénéficier de l'échelle indiciaire des infirmiers spécialisés (voir circulaire du 23 avril 1965, circulaire 218 DH/4 du 22 mai 1975 et circulaire 250 DH/4 du 5 octobre 1976). Il s'agit également des agents chargés de la circulation extracorporelle (voir circulaire n° 2938/DGSH/8D du 7 août 1981). Ces agents doivent être reclassés, dans les conditions prévues à l'article 48 du décret, dans le corps des infirmiers, tout en bénéficiant à titre personnel de l'échelle indiciaire des infirmiers de salle d'opération. La même solution devra être adoptée pour les infirmiers aides-dermatologistes.

2. Situation des agents placés dans les échelons provisoires de reclassement

La solution des échelons provisoires de reclassement a été introduite dans le dispositif statuaire afin de donner à certains agents un bénéfice de reclassement immédiat supérieur à celui que l'application normale des dispositions de reclassement aurait permis de leur procurer. Les tableaux de reclassement figurant dans le décret du 30 novembre 1988 précisent la durée de présence requise dans ces échelons provisoires.

Ces durées sont celles qui permettent à un agent d'atteindre l'échelon immédiatement supérieur dans l'hypothèse maximale où l'ancienneté reportée dans l'échelon de reclassement est nulle.

Elles ne sont pas exclusives des réductions d'ancienneté qui peuvent être accordées aux agents lors du passage d'un échelon à l'échelon supérieur, étant entendu que pour l'accés à l'échelon supérieur les agents appartenant à l'échelon normal et les agents appartenant à l'échelon provisoire correspondant doivent être considérés comme placés en fait dans le même échelon. Ainsi les réductions d'ancienneté accordées à des agents de même valeur doivent l'être pour la même durée effective aux agents placés dans l'échelon normal et aux agents placés dans l'échelon provisoire. L'octroi des réductions d'ancienneté dans ces conditions, outre qu'il ne déroge en rien aux dispositions du décret du 30 novembre 1988, constitue la seule solution permettant de ne pas inverser les anciennetés relatives constatées chez les agents avant reclassement. Un exemple illustrera ce propos : soit le tableau de reclassement figurant à l'article 47 du décret du 30 novembre 1988 (reclassement dans le corps des infirmiers). On constate, entre autres, que si les agents provenant du 6e échelon de l'ancienne échelle ont tous été reclassés au 4e échelon de la nouvelle échelle, en revanche, les agents provenant du 7e échelon de l'ancien échelon ont été reclassés pour les plus anciens dans le 5e échelon de la nouvelle échelle et pour les moins anciens dans un 4e échelon provisoire. Il est évident que les agents reclassés dans le 4e échelon provisoire ont plus d'ancienneté que les agents reclassés dans le 4e échelon normal. Pour éviter l'inversion, dans certains cas, de cette situation, lors des tableaux d'avancement au 5e échelon, tous les agents classés au 4e échelon (qu'il s'agisse des agents classés au 4e échelon normal ou des agents classés au 4e échelon provisoire) seront mis en concurrence. Dans le cas où la réduction maximale d'un an sera accordée (l'ancienneté moyenne pour le passage du 4e au 5e échelon étant de quatre ans), elle le sera pour la même durée et à la valeur égale aussi bien aux agents classés au 4e échelon normal qu'aux agents classés au 4e échelon provisoire : ainsi un agent classé au 4e échelon normal avec une ancienneté conservée de dix-huit ans (moins un jour) pourra atteindre le 5e échelon en dix-huit mois et l'agent classé au 4e échelon provisoire sans ancienneté pourra également atteindre le 5e échelon au bout de dix-huit mois puisque devant accomplir en application du renvoi 2 de l'article 47, trente mois de présence desquels il faut retirer les douze mois accordés au titre de la bonification d'ancienneté.

3. Modalités de reclassement au grade de surveillant des services médicaux

Sont reclassés au grade de surveillant des services médicaux dans le corps correspondant à leur qualification, et conformément au tableau de reclassement qui leur est applicable, les surveillants, moniteurs d'écoles de base, surveillants chefs et moniteurs d'écoles de cadres. S'agissant des surveillants chefs et des moniteurs d'écoles de cadres, l'article 40 du décret précise qu'ils sont reclassés "dans leurs fonctions" au grade de surveillant, ce qui signifie que les intéressés bénéficient immédiatement de l'attribution des fonctions de surveillant chef (et donc de la bonification indiciaire qui s'y attache) et continuent d'exercer les fonctions afférentes à leur précédent emploi (moniteur d'écoles de cadres ou surveillant chef des services médicaux) sans que les commissions paritaires aient à être consultées.

B. - Attribution des bonifications prévues à l'article 49

L'article 49 a prévu l'attribution après reclassement aux agents en fonctions, à la date de publication du décret, d'une bonification d'ancienneté liée à la possession de certains titres et dont la durée est fonction de la nature de ces titres. Je vous précise que cette bonification ne peut être attribuée que dans la mesure où la possession du diplôme ouvrant droit à bonification est une condition d'accès au corps de reclassement. Ainsi, un infirmier diplômé d'Etat et titulaire en outre du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération qui serait reclassé dans le corps des infirmiers ne pourrait prétendre au bénéfice de la bonification liée à la possession de ce certificat.

Vous voudrez bien me rendre compte sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

Circulaires complétées ou modifiées par la présente circulaire :
- circulaire n° 331/DH/4 du 17 juillet 1980 relative au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

Direction des hôpitaux, Bureau 8 D.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

à Madame et Messieurs les préfets (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information] : directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

Non parue au Journal officiel.

13443.