Revenir aux résultats de recherche

Conseil constitutionnel, décision du 21 mars 2019, n°2018-768 (QPC, Minorité, Examen radiologique osseux, Personne étrangère, Intérêt supérieur de l’enfant)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 décembre 2018 par la Cour de cassation dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés, que la Constitution garantit de l’article 388 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Cet article précise que « le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ».
Trois principales séries de griefs sont invoquées :
- la méconnaissance de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
- la méconnaissance du droit à la protection de la santé.
- la méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de l’inviolabilité du corps humain.
Le Conseil constitutionnel adopte le raisonnement suivant :
S’agissant de l’exigence de protection supérieure de l’enfant, le Conseil constitutionnel se fonde sur trois arguments pour affirmer que le législateur n’a pas méconnu l’exigence de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il rappelle d’une part, que le législateur a pris en compte, « l’existence de la marge d’erreur entourant les conclusions des examens radiologiques ». D’autre part, il précise que ces conclusions ne peuvent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne. De plus, il indique qu’il « appartient à l’autorité judiciaire d’apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l’évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l’enfance ». Enfin, il précise qu’en cas de doute, celui-ci « doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé ».
S’agissant de la méconnaissance du droit à la protection de la santé, le Conseil constitutionnel rappelle que l’examen radiologique osseux est ordonné dans des conditions déterminées et en tenant compte d’un avis médical. En conséquence, le droit à la protection de la santé est respecté.
Enfin, le Conseil constitutionnel affirme que le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de l’inviolabilité du corps humain n’est pas atteint car les examens radiologiques osseux n’impliquent « aucune intervention corporelle interne et ne comportent aucun procédé douloureux, intrusifs ou attentatoire à la dignité des personnes ».
Ainsi, pour le Conseil constitutionnel, les deuxième et troisième alinéas de l’article 388 du Code civil sont conformes à la Constitution.