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Conseil d'État, 01 juin 2016, n° 382490 (Responsabilité médicale – Vaccination obligatoire - Prescription décennale – Délai – Point de départ – Préjudices – Aggravation - Consolidation)

M. X, âgé de treize mois, a reçu le 21 mars 1964 une injection de vaccin antivariolique. A la suite de cette injection, il a présenté une méningo-encéphalite qui a entraîné une surdité bilatérale, un retard de développement et des troubles psychomoteurs sévères. Le 18 mai 2006, sa mère, Mme Y., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils, a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande tendant à ce que leurs préjudices soient pris en charge en application de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, en tant que dommages causés par une vaccination obligatoire. Le rapport d’expertise a alors fixé au 11 février 1981 la date de consolidation de l'état de santé de M. X. Par une décision du 6 janvier 2010, le directeur de l'ONIAM s'est fondé sur cette date de consolidation pour opposer à leur demande la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. M. X et Mme Y. demandent l'annulation du jugement du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif s'est fondé sur la prescription pour rejeter leurs conclusions tendant à ce que l'ONIAM soit condamné à prendre en charge la réparation de leurs préjudices.

Le Conseil d’Etat estime que « la consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir ; que, si l'expiration du délai de prescription fait obstacle à l'indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation ; que le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée ».